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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 01-02543
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et
Couturier-Heller.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une information a été ouverte en 1990
par le Parquet de Paris contre les responsables de la société
Basco Landaise de change (la société) et diverses autres
personnes, des chefs de recel et blanchiment de capitaux
provenant du trafic de stupéfiants ; que, dans le cadre de cette
information, l'ensemble des comptes, avoirs ou valeurs de la
société ainsi que tous les dépôts clients ont été placés sous
scellés le 15 mai 1991 ; que, par jugement du 13 septembre 1991,
un administrateur provisoire a été désigné ; que M. Guimon,
gérant de la société, placé en détention provisoire le 20 mai
1991 et remis en liberté le 14 mai 1992, a fait l'objet d'une
ordonnance de non-lieu ; que les scellés ont été restitués à la
société par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1997 ;
que la société, ayant saisi le tribunal de grande instance de
Bayonne d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat,
sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le
fonctionnement défectueux du service de la justice, cette
juridiction l'en a déboutée par jugement du 12 avril 1999 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute lourde susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat, au sens de l'article L.
781-1 du Code de l'organisation judiciaire, toute déficience
caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant
l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa
mission ; que pour débouter la société Basco Landaise de change
de sa demande de réparation du préjudice que lui a causé le
fonctionnement défectueux du service public de la justice,
l'arrêt énonce que la faute lourde du magistrat susceptible
d'entraîner la responsabilité de l'Etat s'entend de la faute
commise par un juge, sous l'influence d'une erreur grossière
incompatible avec la conscience normale de ses devoirs ou de la
mauvaise foi, l'animosité personnelle ou l'intention de nuire ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en se bornant à examiner si chacun des
griefs formulés par la société Basco Landaise de change au titre
d'un fonctionnement défectueux des services de justice, pris
isolément, pouvait caractériser une faute lourde personnelle du
magistrat instructeur sans rechercher si ces griefs, pris dans
leur ensemble, ne caractérisaient pas une déficience objective
du service public de la justice à remplir sa mission,
susceptible de fonder une responsabilité de l'Etat pour faute
lourde quand bien même la société aurait focalisé ses griefs sur
le comportement des juges d'instruction, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du
Code de l'organisation judiciaire ;
3 / que l'absence d'exercice d'une voie de
recours par celui qui allègue un fonctionnement défectueux du
service de la justice ne saurait constituer un critère
d'appréciation ou d'exclusion de la faute lourde susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat à ce titre ; qu'en
relevant que ni la désignation d'un administrateur judiciaire ni
l'omission prétendue de statuer sur la restitution des scellés à
l'occasion de l'ordonnance de non-lieu n'avaient fait l'objet
d'un recours pour rejeter toute faute lourde en l'espèce, la
cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire ;
4 / que l'article 177 du Code de procédure pénale
fait obligation au juge d'instruction qui ordonne le non-lieu de
statuer, dans la même ordonnance, sur la restitution des objets
placés sous main de justice, laquelle ne peut être refusée, aux
termes de ce texte, que si elle présente un danger pour les
personnes et les biens ; qu'en retenant que l'absence de mention
sur la restitution des scellés s'analyse en un rejet implicite
et que le maintien des scellés à la disposition de la justice,
alors que le juge d'instruction était saisi "in rem" et certains
mis en cause renvoyés devant le Tribunal, se justifiait dans la
mesure où ces objets pouvaient être confisqués par le Tribunal,
motif de non-restitution non visé par l'article 177 du Code de
procédure pénale seul applicable, la cour d'appel a violé le
texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que le seul énoncé
d'une interprétation abandonnée de la loi ne suffit pas à
caractériser une violation de celle-ci, dès lors qu'il n'en a
pas été fait une application erronée ;
Attendu, de deuxième part, que le fait, pour la
cour d'appel, d'avoir procédé à un examen de chacune des fautes
prétendument commises et non à leur appréciation d'ensemble ne
saurait davantage constituer une irrégularité de nature à
entraîner la cassation de sa décision, dès lors qu'il ressort de
ses constatations que ces griefs sont inexistants ou anodins, de
sorte que leur réunion ne pouvait constituer une faute lourde ;
Attendu, enfin, que l'inaptitude du service
public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne
pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des
voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais
fonctionnement allégué, c'est à bon droit que la cour d'appel,
constatant que ni la désignation d'un administrateur judiciaire,
ni l'omission prétendue du juge d'instruction portant sur la
restitution des scellés n'avaient fait l'objet des recours
prévus par la loi, en a déduit qu'une faute lourde du service de
la justice n'était pas caractérisée, peu important le motif
surabondant critiqué par la dernière branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, pour condamner la société à une
amende pour appel abusif, la cour d'appel énonce que le premier
juge avait clairement explicité les motifs du refus de
restitution des scellés par le juge d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette
considération, à la supposer justifiée, ne portait que sur l'un
des moyens invoqués par la société à l'appui de son appel, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt
attaqué a condamné la société appelante à payer une amende pour
appel abusif, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Pau ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare non abusif l'appel de la société Basco
Landaise de change ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six mai deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 105 p. 82
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2001-01-10
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