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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 247747
Publié au Recueil Lebon
Mme Marisol Touraine, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP VIER, BARTHELEMY
Lecture du 17 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2002,
enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour
administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil
d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice
administrative, la requête présentée par le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS, le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE LA MER, le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU SOLEIL et le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY, dont le
siège est Résidence Les Astéries, avenue de la Grande Plage au
Barcarès (66420) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2001, présentée
par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS et
autres ; les syndicats requérants demandent à la cour
administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre
2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi
d'une question préjudicielle posée par le tribunal de grande
instance de Perpignan dans son jugement du 2 mars 1999, a rejeté
sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les
dispositions du contrat d'affermage du service public de la
distribution d'eau potable signé le 20 décembre 1994 entre le
Sivom de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès et la société
auxiliaire de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès (SAUTLEBAR)
qui permettent de facturer aux abonnés une partie fixe
correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre
d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement,
ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
2°) d'étendre la question préjudicielle à
laquelle le tribunal administratif a répondu et de déclarer que
la facturation d'une partie fixe aux abonnés du service public
de l'assainissement n'est pas compatible avec les dispositions
des articles R. 372-8, R. 372-9 et R. 372-17 du code des
communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy,
avocat de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate -
Le Barcarès,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire
du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées à la requête :
Considérant que par un jugement en date du 2 mars
1999, le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi du
litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ATLANTIS et trois autres syndicats de copropriétaires au
syndicat intercommunal à vocation multiple de l'unité
touristique de Leucate - Le Barcarès et à la société auxiliaire
de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès (SAUTLEBAR), a
sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se
soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la
pertinence du moyen tiré de l'illégalité, au regard de l'article
13 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, des stipulations du
contrat d'affermage relatif à la distribution d'eau potable
passé le 8 décembre 1994 entre le syndicat intercommunal et la
SAUTLEBAR en tant qu'elles prévoient que la tarification de
l'eau comprend à la fois une part proportionnelle à la
consommation individuelle et une part fixe définie, pour chaque
immeuble, en fonction du nombre d'appartements qui le composent
; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS
et les autres syndicats de copropriétaires demandent au Conseil
d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par
lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs
conclusions tendant à ce que cette exception d'illégalité soit
déclarée fondée ;
Considérant que, postérieurement au jugement du
tribunal administratif et à l'introduction de l'appel formé
contre ce jugement, la cour d'appel de Montpellier, saisie du
jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, a, par
un arrêt du 7 mai 2002, confirmé le jugement de renvoi du
tribunal de grande instance, mais étendu la question
préjudicielle posée au juge administratif, en lui soumettant en
outre la question de la pertinence du moyen tiré par les
syndicats requérants de ce que certaines stipulations du traité
d'affermage relatif à l'assainissement méconnaîtraient des
dispositions réglementaires du code des communes et du code
général des collectivités territoriales ; que les requérants ont
produit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier au cours de
l'instruction de leur requête et demandé au juge d'appel de se
prononcer sur la question ainsi posée ; que celle-ci a fait
l'objet d'un débat contradictoire ; que, dans ces conditions, et
alors même que le tribunal administratif n'a pas été amené à se
prononcer sur la question posée à la juridiction administrative
dans toute l'étendue que lui a donnée la cour d'appel de
Montpellier, il appartient au Conseil d'Etat, pour des
considérations de bonne administration de la justice, de se
prononcer sur l'ensemble de la question formulée, dans le
dernier état de ses décisions juridictionnelles, par l'autorité
judiciaire ;
Considérant en revanche qu'il n'appartient pas à
la juridiction administrative de trancher des questions autres
que celles qui lui ont été renvoyées par l'autorité judiciaire ;
que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ATLANTIS et les autres syndicats de copropriétaires ne sont pas
recevables à soumettre au Conseil d'Etat les moyens tirés de ce
que la progression de la part fixe de l'abonnement serait sans
relation avec les charges fixes pesant sur la SAUTLEBAR et de ce
que les stipulations du traité d'affermage permettraient un
autre mode de calcul de la part fixe que celui qui a été retenu
;
Sur la légalité de la convention d'affermage
relative à la distribution de l'eau :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 13
de la loi du 3 janvier 1992 : Dans un délai de deux ans à
compter de la publication de la présente loi, toute facture
d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé par l'abonné à un service de distribution
d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé
indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du
service et des caractéristiques du branchement./ Toutefois, à
titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si
la ressource en eau est suffisamment faible, ou si la commune
connaît habituellement de fortes variations de sa population,
autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas
de terme directement proportionnel au volume total consommé ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que
le législateur a entendu permettre que la tarification de l'eau
prenne en compte les investissements réalisés pour garantir
qu'en toute circonstance les habitants puissent disposer du
volume et de la pression d'eau nécessaires, qui constituent des
charges fixes au sens de ladite loi ; qu'au regard de cet
objectif, la prise en compte des caractéristiques propres à
chaque immeuble et à son implantation dans une zone touristique
ne constitue pas une violation du principe d'égalité devant le
service public ;
Considérant qu'il en résulte que les conditions
que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la
distribution de l'eau sont au nombre des charges fixes du
service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des
abonnements ; qu'ainsi, les caractéristiques propres à chaque
immeuble, notamment le nombre de logements qu'il comporte, sont
au nombre des caractéristiques de branchement au sens des
dispositions précitées de la loi sur l'eau ; que, dès lors, le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS et les
autres syndicats de copropriétaires ne sont pas fondés à
soutenir que les dispositions du contrat d'affermage conclu
entre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'unité
touristique de Leucate - Le Barcarès et la société auxiliaire de
l'unité touristique Leucate - Le Barcarès, faisant intervenir le
nombre d'appartements par immeuble dans le calcul de la part
fixe de la tarification de l'eau, sont contraires aux
dispositions du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Sur la légalité du traité d'affermage relatif à
l'assainissement :
Considérant que si l'article R. 372-9 du code des
communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que la
redevance d'assainissement est, lorsque l'usager est alimenté
par un service public de distribution d'eau, assise sur le
nombre de mètres cubes d'eau prélevés par lui ou, le cas
échéant, sur le forfait de la consommation facturé, cette
disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou établissements publics dont
relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme
par mètre cube d'eau prélevé ; qu'elles peuvent, compte tenu
notamment des conditions d'exploitation du service et de
l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif
dégressif ; qu'une telle dégressivité peut résulter de
l'institution d'une redevance comportant, comme pour le service
de distribution d'eau, une partie fixe et une partie
proportionnelle au volume d'eau consommé ; que les stipulations
du traité d'affermage qui prévoient un tel dispositif ne
méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 372-9 du code
des communes, non plus qu'aucune autre disposition de ce code ou
du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les syndicats de copropriétaires requérants ne sont pas
fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif
de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce que
soient déclarées illégales au regard de la loi sur l'eau les
stipulations du traité d'affermage relatif au service public de
l'eau conclu entre le syndicat intercommunal et la société
auxiliaire de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès faisant
intervenir le nombre d'appartements par immeuble dans le calcul
de la part fixe de la tarification de l'eau ; que les
conclusions des mêmes syndicats tendant à ce que soient
déclarées illégales au regard de dispositions du code des
communes et du code général des collectivités territoriales les
stipulations analogues du traité d'affermage relatif au service
public de l'assainissement conclu le même jour entre les mêmes
parties, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de la société auxiliaire de
l'unité touristique Leucate - Le Barcarès et du syndicat
intercommunal de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès
tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ATLANTIS et les autres syndicats de copropriétaires à payer à la
société auxiliaire de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès
et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Leucate - Le
Barcarès la somme de 150 euros au titre des frais exposés par
eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'exception d'illégalité soumise à
la juridiction administrative par la cour d'appel de Montpellier
et relative au traité d'affermage relatif à l'assainissement,
passé le 8 décembre 1994 entre le syndicat intercommunal à
vocation multiple de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès
et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate - Le
Barcarès, ensemble les conclusions d'appel dirigées contre le
jugement du tribunal administratif de Montpellier par le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS, le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE LA MER, le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU
SOLEIL et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE
CEZELLY sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ATLANTIS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE PARC DE LA MER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE LES TERRASSES DU SOLEIL et le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE CEZELLY sont condamnés
solidairement à verser 150 euros au syndicat intercommunal de
l'unité touristique Leucate - Le Barcarès et 150 euros à la
société auxiliaire de l'unité touristique Leucate - Le Barcarès
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATLANTIS, au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE LA MER, au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU
SOLEIL, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE
CEZELLY, au syndicat intercommunal de l'unité touristique
Leucate - Le Barcarès, à la société auxiliaire de l'unité
touristique Leucate - Le Barcarès et au ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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