Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 9 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-19240
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident
qui sont identiques :
Attendu que la société Nike a confié à la
société MG Transport le transport de 227 cartons de chaussures
de Laakdal (Belgique) à Santes (France) ; que la société MG
Transport s'est substituée la société Valkeniers Natie, qui a
confié la réalisation du transport à la société Averho ; que
celle-ci a confié le transport à M. X... dont l'ensemble routier
contenant les marchandises a disparu dans la nuit du 8 au 9 mai
1997 ; que, le 26 janvier 1998, M. X... a assigné les sociétés
Averho, Valkeniers, MG Transport et Nike devant le tribunal de
commerce de Turnhout (Belgique) auquel il a demandé de dire qu'il
n'était pas responsable du sinistre ; que, le 8 juin 1998, la
société Valkeniers et ses 25 assureurs, qui avaient réglé aux
ayants droit à la cargaison une somme de 1 959 595 BEF, se sont
retournés contre M. X... et son assureur devant le tribunal de
commerce de Lille pour obtenir le paiement de cette somme ; qu'ils
font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 2000) d'avoir
accueilli l'exception de litispendance internationale soulevée
par M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 21 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (modifiée) n'est pas
applicable dans le cas de deux demandes n'étant pas formées
entre les mêmes parties, l'une opposant la personne chargée du
transport effectif de la marchandise perdue (en l'espèce M. X...)
à l'expéditeur (la société Nike), au voiturier initial (la
société MG Transport), et aux vouturiers substitués (la société
Valkeniersnatie et la société Averho), l'autre opposant le
transporteur substitué (la société Valkeniersnatie) et ses
assureurs de responsabilité à la personne chargée du transport
effectif de la marchandise perdue (M. X...) et à l'assureur de
celle-ci (la société CAE) ; que l'article 21 ne serait
applicable que s'il était établi que par rapport à l'objet des
deux litiges, les intérêts des assureurs et ceux de leur assuré
sont identiques et indissociables ; que tel ne pouvait être le
cas dès lors que les assureurs de responsabilité de la société
Valkeniersnatie, ayant indemnisé les ayants droit à la
cargaison, agissaient en qualité de subrogés dans les droits de
ces victimes, et ne pouvaient par suite défendre les mêmes intérêts
que leur assuré, vouturier substitué ; qu'en se bornant à
relever que l'action engagée par M. X... devant le tribunal belge
avait pour objet de voir déclarer qu'il n'était pas responsable
de la perte de la cargaison et que la société Valkeniersnatie et
ses assureurs avaient assigné M. X... devant le tribunal français
en sa qualité de transporteur dans le cadre de ce vol de
cargaison, et en prétendant que le jugement prononcé contre
l'assuré aurait force de chose jugée à l'égard des assureurs,
la cour d'appel n'a pas
caractérisé l'existence d'intérêts identiques
et indissociables, par rapport à l'objet des deux procédures,
entre la société Valkeniersnatie et ses assureurs subrogés dans
les droits de la victime du vol, et a ainsi violé l'article 21 de
la convention précitée, ensemble l'article 100 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu que la société Valkeniers et ses
assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts
divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que
les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où
un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant
une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce
point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force
de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce,
et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de
contrariété de décisions si les deux juridictions devaient
rester parallèlement compétentes pour connaître de la
responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a
fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de
Bruxelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les assureurs demandeurs aux pourvois aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... et de la Compagnie
d'assurance européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (3e chambre civile)
2000-04-27
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