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| | Cour d'appel AGEN
Chambre civile
| Audience publique du 28 avril 2003 |
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N° de décision : 01/1618
Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS
*Location d'un poste de mouillage pour un bateau * crue importante et
inhabituelle emportant le bateau * pas de transfert de la garde * pas de dépôt
salarié * pas d'obligation d'indemnisation
La société intimée est une personne morale commerçante, les contrats
qu'elle passe avec ses clients peuvent donc être prouvés par tout moyen,
en application de l'article L 110-3 du code de commerce. L'appelant, qui a
amarré son bateau au quai du port, prouve bien l'existence d'un contrat
entre lui et cette société lorsqu'il produit des attestations de ses
deux amis qui ont écrit que le préposé de la société avait amarré ce
bateau et avait dit qu'il était en sûreté. Ils ajoutent que le préposé
avait reçu les clefs du bateau. Il ne s'agit que du stationnement d'un
bateau pour lequel l'appelant devait payer une redevance à la société
intimée, concessionnaire de ce port. Le contrat d'affermage produit aux débats
énumère les obligations du fermier envers la puissance publique et
envers les particuliers : il s'agit de mettre à leur disposition des
amarrages et des mouillages, les renseigner, leur fournir des
installations sanitaires en bon état, éliminer les ordures à caractère
ménager, louer ou vendre des cartes magnétiques commandant les écluses,
prévenir les services de secours en cas de difficultés rencontrées par
un bateau, tous services qui n'entraînent pas le transfert de la garde du
bateau du propriétaire au concessionnaire.
La remise de clefs attestées
ne prouve pas davantage un transfert de garde du bateau et une mission de
surveillance particulière de ce bateau, au delà de la fourniture d'un
point d'amarrage au port.
A défaut de preuve d'une obligation de garde et
surveillance mise à la charge de la société intimée, le seul fait de
louer un poste de mouillage ne saurait constituer un dépôt salarié, et
la société ne peut pas être tenue, en exécution de l'article 1928 du
Code Civil, d'indemniser le propriétaire du bateau emporté par une crue
importante et soudaine, inhabituelle au milieu du mois de juin.
Texte de la décision
DU 28 Avril 2003
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G.B/M.F.B
Joseph S.
C/
Société GASCOGNE NAVIGATION
RG N : 01/01618
- A R R E T N° -
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Prononcé à l'audience publique du vingt huit Avril deux mille trois, par
Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC,
Greffière.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Joseph S.
représenté par Me TANDONNET, avoué
assisté de la SCP RMC & ASSOCIES, avocats
APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 13
Novembre 2001
D'une part,
ET :
Société GASCOGNE NAVIGATION prise en la personne de son représentant légal
actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
47 rue Gambetta
32100 CONDOM
représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue
et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2003, devant Jean-Louis
BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE,
Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été
délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les
parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Joseph S. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal
d'instance de CONDOM, qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation des
préjudices résultant de la perte de son bateau à l'occasion d'une crue
de la BAÏSE, alors que ce bateau était amarré au port de CONDOM ;
Il reproche au premier juge d'avoir rejeté les preuves testimoniales
qu'il apportait de l'existence d'un contrat de dépôt salarié, le liant
à la société GASCOGNE NAVIGATION, alors que selon lui, s'agissant d'un
contrat passé avec un commerçant la preuve est libre, et que ses
attestations font cette preuve ; s'agissant du gestionnaire du port la
société avait reçu avec les clefs du bateau la garde de celui-ci ;
selon l'article 1927 c'est à la société de prouver que la disparition
du bateau ne résulte pas de sa faute, ce qu'elle ne prouve pas en
invoquant la force majeure,
alors que par attestation de M. P., M. S. prouve que son bateau a été
amarré sommairement et qu'il est le seul a avoir disparu dans cette crue
;
Il demande 7.088,88 euros pour la perte de ce bateau et de son équipement
outre 381,12 euros pour les soucis et la perte des vacances prévues sur
ce bateau enfin 2.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile ;
L'intimé conclut à la confirmation du jugement, si la preuve est libre
entre commerçants pour les actes de commerce, M. S. ne prouve pas qu'il
soit commerçant, ses témoignages ne seront donc pas retenus comme preuve
du contrat qu'il invoque ; de plus la garde des bateaux n'entre pas dans
l'activité commerciale de la société GASCOGNE NAVIGATION, le contrat
invoqué reste donc soumis à la preuve littérale qui n'est pas rapportée
; si toutefois la cour retenait l'existence d'un contrat de dépôt elle
jugerait que la crue da la BAÏSE ce 12/06/2000, était un cas de force
majeure, imprévisible et irrésistible ; le
contrat d'affermage passé avec la municipalité ne donne pas de mission
de gardiennage à la société ; celle-ci a pu prévenir les propriétaires
qui lui avaient laissé des coordonnées pour déplacer leurs bateaux,
mais M. S. n'en avait pas laissé et n'a pas pu être prévenu ; elle
demande 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La société GASCOGNE NAVIGATION est une personne morale commerçante, les
contrats qu'elle passe avec ses clients peuvent donc être prouvés par
tout moyen, en application de l'article L 110-3 du code de commerce ;
M. S. qui a amarré son bateau "l'albatros" le dix juin au quai
du port de CONDOM, pour le reprendre le seize et naviguer vers LA
ROCHELLE, prouve bien l'existence d'un contrat entre lui et cette société
lorsqu'il produit des attestations de ses deux amis G. D. et L R., qui ont
écrit que le préposé de la société avait amarré ce bateau et avait
dit qu'il était en sûreté ; en raison de l'heure tardive, il n'avait
pas été fait de formalité, celle-ci devant être faite le seize juin à
la reprise du bateau ; ils ajoutent que le préposé avait reçu les clefs
du bateau ;
Il ne s'agit que du stationnement d'un bateau pour lequel, M. S. devait
payer une redevance à la société GASCOGNE NAVIGATION concessionnaire de
ce port, le contrat d'affermage produit aux débats énumère les
obligations du fermier envers la puissance publique et envers les
particuliers, il s'agit de mettre à leur disposition des amarrages et des
mouillages, les renseigner, leur fournir des installations sanitaires en
bon état, éliminer les ordures à caractère ménager, louer ou vendre
des cartes magnétiques commandant les écluses, prévenir les services de
secours en cas de difficultés rencontrées par un bateau, tous services
qui n'entraînent pas le transfert de la garde du bateau du propriétaire
au concessionnaire ;
La remise de clefs attestées par les amis de M. S. ne prouve pas
davantage un transfert de garde du bateau et une mission de surveillance
particulière de ce bateau, au delà de la fourniture d'un point
d'amarrage au port ;
A défaut de preuve d'une obligation de garde et surveillance mise à la
charge de la société GASCOGNE NAVIGATION, d'un commun accord, le seul
fait de louer un poste de mouillage ne saurait constituer un dépôt
salarié, et la société ne peut pas être tenue en exécution de
l'article 1928 du code civil d'indemniser le propriétaire du bateau
emporté par une crue importante et soudaine, inhabituelle au milieu du
mois de juin ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'intimé
recevra une indemnité de 1.000 euros ;
PAR CE MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel, le dit mal fondé et confirme le rejet de la demande
d'indemnisation de M. S. par la société GASCOGNE NAVIGATION ;
Condamne l'appelant à payer 1.000 euros (mille Euros) à l'intimé,
Condamne l'appelant aux dépens, autorise la S.C.P. PATUREAU & RIGAULT
avoués à les recouvrer par application de l'article 699 du nouveau code
de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de
Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
M. FOUYSSAC J.L. BRIGNOL
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