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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

LOCATION D'UN POSTE DE MOUILLAGE

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Cour d'appel AGEN
Chambre civile
Audience publique du 28 avril 2003

N° de décision : 01/1618

Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS *Location d'un poste de mouillage pour un bateau * crue importante et inhabituelle emportant le bateau * pas de transfert de la garde * pas de dépôt salarié * pas d'obligation d'indemnisation
La société intimée est une personne morale commerçante, les contrats qu'elle passe avec ses clients peuvent donc être prouvés par tout moyen, en application de l'article L 110-3 du code de commerce. L'appelant, qui a amarré son bateau au quai du port, prouve bien l'existence d'un contrat entre lui et cette société lorsqu'il produit des attestations de ses deux amis qui ont écrit que le préposé de la société avait amarré ce bateau et avait dit qu'il était en sûreté. Ils ajoutent que le préposé avait reçu les clefs du bateau. Il ne s'agit que du stationnement d'un bateau pour lequel l'appelant devait payer une redevance à la société intimée, concessionnaire de ce port. Le contrat d'affermage produit aux débats énumère les obligations du fermier envers la puissance publique et envers les particuliers : il s'agit de mettre à leur disposition des amarrages et des mouillages, les renseigner, leur fournir des installations sanitaires en bon état, éliminer les ordures à caractère ménager, louer ou vendre des cartes magnétiques commandant les écluses, prévenir les services de secours en cas de difficultés rencontrées par un bateau, tous services qui n'entraînent pas le transfert de la garde du bateau du propriétaire au concessionnaire.

La remise de clefs attestées ne prouve pas davantage un transfert de garde du bateau et une mission de surveillance particulière de ce bateau, au delà de la fourniture d'un point d'amarrage au port.

A défaut de preuve d'une obligation de garde et surveillance mise à la charge de la société intimée, le seul fait de louer un poste de mouillage ne saurait constituer un dépôt salarié, et la société ne peut pas être tenue, en exécution de l'article 1928 du Code Civil, d'indemniser le propriétaire du bateau emporté par une crue importante et soudaine, inhabituelle au milieu du mois de juin.

Texte de la décision



DU 28 Avril 2003
-------------------------
G.B/M.F.B










Joseph S.

C/

Société GASCOGNE NAVIGATION











RG N : 01/01618







- A R R E T N° -
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt huit Avril deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Joseph S.

représenté par Me TANDONNET, avoué
assisté de la SCP RMC & ASSOCIES, avocats



APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 13 Novembre 2001

D'une part,

ET :

Société GASCOGNE NAVIGATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
47 rue Gambetta
32100 CONDOM

représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats




INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


Joseph S. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal d'instance de CONDOM, qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la perte de son bateau à l'occasion d'une crue de la BAÏSE, alors que ce bateau était amarré au port de CONDOM ;

Il reproche au premier juge d'avoir rejeté les preuves testimoniales qu'il apportait de l'existence d'un contrat de dépôt salarié, le liant à la société GASCOGNE NAVIGATION, alors que selon lui, s'agissant d'un contrat passé avec un commerçant la preuve est libre, et que ses attestations font cette preuve ; s'agissant du gestionnaire du port la société avait reçu avec les clefs du bateau la garde de celui-ci ; selon l'article 1927 c'est à la société de prouver que la disparition du bateau ne résulte pas de sa faute, ce qu'elle ne prouve pas en invoquant la force majeure, alors que par attestation de M. P., M. S. prouve que son bateau a été amarré sommairement et qu'il est le seul a avoir disparu dans cette crue ;

Il demande 7.088,88 euros pour la perte de ce bateau et de son équipement outre 381,12 euros pour les soucis et la perte des vacances prévues sur ce bateau enfin 2.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'intimé conclut à la confirmation du jugement, si la preuve est libre entre commerçants pour les actes de commerce, M. S. ne prouve pas qu'il soit commerçant, ses témoignages ne seront donc pas retenus comme preuve du contrat qu'il invoque ; de plus la garde des bateaux n'entre pas dans l'activité commerciale de la société GASCOGNE NAVIGATION, le contrat invoqué reste donc soumis à la preuve littérale qui n'est pas rapportée ; si toutefois la cour retenait l'existence d'un contrat de dépôt elle jugerait que la crue da la BAÏSE ce 12/06/2000, était un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible ; le contrat d'affermage passé avec la municipalité ne donne pas de mission de gardiennage à la société ; celle-ci a pu prévenir les propriétaires qui lui avaient laissé des coordonnées pour déplacer leurs bateaux, mais M. S. n'en avait pas laissé et n'a pas pu être prévenu ; elle demande 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;


MOTIFS DE LA DÉCISION,


La société GASCOGNE NAVIGATION est une personne morale commerçante, les contrats qu'elle passe avec ses clients peuvent donc être prouvés par tout moyen, en application de l'article L 110-3 du code de commerce ;

M. S. qui a amarré son bateau "l'albatros" le dix juin au quai du port de CONDOM, pour le reprendre le seize et naviguer vers LA ROCHELLE, prouve bien l'existence d'un contrat entre lui et cette société lorsqu'il produit des attestations de ses deux amis G. D. et L R., qui ont écrit que le préposé de la société avait amarré ce bateau et avait dit qu'il était en sûreté ; en raison de l'heure tardive, il n'avait pas été fait de formalité, celle-ci devant être faite le seize juin à la reprise du bateau ; ils ajoutent que le préposé avait reçu les clefs du bateau ;




Il ne s'agit que du stationnement d'un bateau pour lequel, M. S. devait payer une redevance à la société GASCOGNE NAVIGATION concessionnaire de ce port, le contrat d'affermage produit aux débats énumère les obligations du fermier envers la puissance publique et envers les particuliers, il s'agit de mettre à leur disposition des amarrages et des mouillages, les renseigner, leur fournir des installations sanitaires en bon état, éliminer les ordures à caractère ménager, louer ou vendre des cartes magnétiques commandant les écluses, prévenir les services de secours en cas de difficultés rencontrées par un bateau, tous services qui n'entraînent pas le transfert de la garde du bateau du propriétaire au concessionnaire ;

La remise de clefs attestées par les amis de M. S. ne prouve pas davantage un transfert de garde du bateau et une mission de surveillance particulière de ce bateau, au delà de la fourniture d'un point d'amarrage au port ;

A défaut de preuve d'une obligation de garde et surveillance mise à la charge de la société GASCOGNE NAVIGATION, d'un commun accord, le seul fait de louer un poste de mouillage ne saurait constituer un dépôt salarié, et la société ne peut pas être tenue en exécution de l'article 1928 du code civil d'indemniser le propriétaire du bateau emporté par une crue importante et soudaine, inhabituelle au milieu du mois de juin ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'intimé recevra une indemnité de 1.000 euros ;


PAR CE MOTIFS,


La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel, le dit mal fondé et confirme le rejet de la demande d'indemnisation de M. S. par la société GASCOGNE NAVIGATION ;

Condamne l'appelant à payer 1.000 euros (mille Euros) à l'intimé,

Condamne l'appelant aux dépens, autorise la S.C.P. PATUREAU & RIGAULT avoués à les recouvrer par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT




M. FOUYSSAC J.L. BRIGNOL












 

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