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| | Texte de la LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE MER
J.O n° 167 du 22 juillet 2003 page 12336
LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet
2003
NOR: CSCL0306762S
LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la
Constitution, de la loi de programme pour l'outre-mer, le 3 juillet 2003,
par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux-Bacquet, MM.
Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt,
Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux,
Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux,
Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François
Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine
Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel
Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme
Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard
Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray,
Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude
Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix,
Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany,
Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette
Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François
Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin,
Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy,
Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris,
Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le
Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Patrick Lemasle, Mme
Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. François Loncle, Victorin Lurel, Louis-Joseph Manscour, Philippe
Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel,
Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou,
Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul,
Christophe Payet, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont,
Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Simon
Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène
Royal, Odile Saugues, MM. Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse,
Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel
Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque,
Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M.
Roger-Gérard Schwartzenberg et Mme Christiane Taubira, députés ;
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination
des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local
applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relatif à l'état civil à
Mayotte ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juillet 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au
Conseil constitutionnel la loi de programme pour l'outre-mer et contestent
en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution de
ses articles 56, 57, 60 et 68 ;
Sur l'article 56 :
2. Considérant que l'article 56 a pour objet de remplacer dans l'article
L. 720-4 du code de commerce les mots : « la part de surface de vente
destinée à l'alimentation » par les mots : « la surface de vente
totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de
300 mètres carrés de surface de vente » ;
3. Considérant que, par cette disposition, le législateur a modifié un
critère de délivrance des autorisations d'exploitation des commerces
alimentaires de détail ; que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, il a défini ce critère de façon suffisamment claire et précise
; qu'en outre, cette définition, qui vise à limiter les positions
dominantes, n'est pas contraire au principe de liberté du commerce et
d'industrie ;
Sur l'article 57 :
4. Considérant que l'article 57 dispose : « L'Etat s'engage à mettre en
oeuvre les orientations contenues dans le document "Stratégie de développement
durable du territoire de Wallis et Futuna signé à Mata-Utu le 20 décembre
2002 » ; que les requérants soutiennent que cet article soit n'a pas
valeur législative, soit constitue une injonction au législateur ;
5. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34
de la Constitution : « Des lois de programme déterminent les objectifs
de l'action économique et sociale de l'Etat » ;
6. Considérant que l'article 57, qui se réfère aux objectifs économiques
et sociaux figurant dans un document signé par l'Etat et le territoire
des îles Wallis et Futuna, trouve sa place dans une loi de programme ;
Sur l'article 60 :
7. Considérant que l'article 60 prévoit que l'Etat versera une «
dotation de continuité territoriale » aux régions d'outre-mer, aux
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution
ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie ; que cette dotation est « destinée
à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre
celles-ci et le territoire métropolitain » et « contribue à financer
une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées
par la collectivité » ; que le troisième alinéa de cet article prévoit
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de
répartition de cette dotation entre les collectivités concernées ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle
disposition est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaîtrait
le « principe de continuité territoriale », le principe d'égalité,
ainsi que les articles 34, 72-2 et 73 de la Constitution ;
En ce qui concerne le vice de procédure :
9. Considérant que, selon les requérants, le conseil des ministres de la
Polynésie française aurait dû être consulté sur le projet de création
de la dotation de continuité territoriale, en application de l'article 32
de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée qui dispose : « Le conseil
des ministres est obligatoirement consulté... sur les questions ou dans
les matières suivantes : ... 3° Conditions de la desserte aérienne
entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national
» ;
10. Considérant que le Conseil constitutionnel se prononce sur la régularité
de la procédure législative au regard des règles que la Constitution a
elle-même fixées ou auxquelles elle a expressément renvoyé ;
11. Considérant que la Constitution, dans le texte en vigueur lors du dépôt
au Parlement du projet d'où est issue la loi déférée, ne renvoyait pas
à la loi organique le soin de fixer les conditions de consultation des
institutions de la Polynésie française ; qu'ainsi, le grief tiré du défaut
de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ne
saurait être utilement invoqué ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe dit de « continuité
territoriale » :
12. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que le législateur
est resté en deçà de sa compétence en ne mettant pas suffisamment en
oeuvre le principe dit de « continuité territoriale », lequel serait,
selon eux, indissociable du principe d'indivisibilité de la République ;
13. Considérant que le principe dit de « continuité territoriale » n'a
valeur constitutionnelle ni en lui-même ni comme corollaire du principe
d'indivisibilité de la République ; que les griefs relatifs à sa méconnaissance
sont, dès lors, inopérants ;
En ce qui concerne la violation des articles 34, 72-2 et 73 de la
Constitution :
14. Considérant que l'article 60 serait, selon les requérants, contraire
à l'article 34 de la Constitution en tant qu'il renvoie à un décret en
Conseil d'Etat les modalités de répartition de la dotation entre
collectivités d'outre-mer ; qu'il ne respecterait pas les premier, quatrième
et cinquième alinéas de l'article 72-2 de la Constitution relatif à
l'autonomie financière des collectivités locales ; qu'il accorderait à
la Réunion des compétences que l'article 73 de la Constitution lui
interdit d'exercer ;
Quant au premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la
Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de
ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées
par la loi » ; que, par elle-même, cette disposition n'interdit
nullement au législateur d'autoriser l'Etat à verser aux collectivités
territoriales des subventions dans un but déterminé ;
Quant au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
16. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la
Constitution dispose : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et
les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi » ;
17. Considérant que l'article 60 de la loi déférée a exclusivement
pour objet de contribuer au financement d'une « aide au passage aérien
» des résidents d'outre-mer ; que cette contribution s'ajoutera aux
autres concours éventuellement consacrés au même objet par l'Etat,
l'Union européenne et les collectivités concernées ; qu'elle n'a pour
objet ni de créer ni de transférer à ces dernières de nouvelles compétences
; que, par suite, le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de
l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté ;
Quant au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
18. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de
la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales
» ; que cet alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté
avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de péréquation
financière, n'impose pas que chaque type de ressources fasse l'objet
d'une péréquation ; que, dès lors, l'article 60 de la loi déférée ne
méconnaît pas le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution
;
Quant à l'article 73 de la Constitution :
19. Considérant que le cinquième alinéa de l'article 73 de la
Constitution exclut le département et la région de La Réunion de la
possibilité accordée par les deuxième et troisième alinéas de cet
article de disposer d'un pouvoir normatif dans des domaines relevant de la
loi ; que, toutefois, l'article 60 de la loi déférée n'emporte pas
habilitation à exercer une telle compétence ; que, par suite, le grief
tiré de la violation de l'article 73 de la Constitution ne peut qu'être
rejeté ;
Quant à l'article 34 de la Constitution :
20. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine
les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
21. Considérant que le dernier alinéa de l'article 60 de la loi déférée
renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer « les modalités
de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant
compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole
ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du
bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués
au représentant de l'Etat » ; que, s'agissant d'une subvention versée
par l'Etat aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice d'une compétence
facultative, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence
que lui confère l'article 34 de la Constitution en renvoyant, sous les
conditions qu'il a précisées, à un décret en Conseil d'Etat les
modalités de répartition de cette subvention ;
En ce qui concerne la rupture d'égalité :
22. Considérant enfin qu'il est fait grief à l'article 60 de rompre l'égalité,
d'une part, entre la Corse et l'outre-mer et, d'autre part, entre les
personnes qui résident outre-mer et celles, originaires d'outre-mer, qui
vivent en métropole ;
23. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
24. Considérant que, par sa situation géographique et son régime
statutaire, la collectivité de Corse ne se trouve pas, eu égard à
l'objet de la loi déférée, dans la même situation que les collectivités
régies par les articles 72-3 et suivants de la Constitution ; que, de même,
les personnes originaires d'outre-mer qui vivent en métropole se
trouvent, eu égard à l'objet de la loi, dans une situation différente
de celle des personnes résidant outre-mer ; que, par suite, le principe
d'égalité n'est pas méconnu par l'article 60 de la loi déférée ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 60 de la
loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 68 :
26. Considérant que l'article 68 de la loi déférée insère dans la loi
du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte un article 52-1 ainsi rédigé
: « Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
- L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut
civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les
droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. - En
cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est
fait application, à titre supplétif, du droit civil commun. - Les
personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au
droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de
droit local » ;
27. Considérant que les députés requérants soutiennent que les
dispositions du deuxième alinéa de cet article 52-1 sont contraires à
l'article 75 de la Constitution et méconnaissent, par leur imprécision,
le principe de sécurité juridique ;
28. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du Préambule de la
Constitution de 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946. -
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des
peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent
la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de
leur évolution démocratique » ; que l'article 1er de la Constitution
proclame : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. Son organisation est décentralisée » ; qu'aux termes de
l'article 72-3 de la Constitution : « La République reconnaît, au sein
du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité » ; qu'enfin l'article 75 dispose
: « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant
qu'ils n'y ont pas renoncé » ;
29. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que
les citoyens de la République qui conservent leur statut personnel
jouissent des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à
la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations ;
qu'en rappelant ce principe par la disposition critiquée, le législateur
n'a pas méconnu l'article 75 de la Constitution ; que, dès lors qu'il ne
remettait pas en cause l'existence même du statut civil de droit local,
il pouvait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer les règles
dans le but de les rendre compatibles avec les principes et droits
constitutionnellement protégés ;
30. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 68 n'est pas contraire à la
Constitution ;
31. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Les articles 56, 57, 60 et 68 de la loi de programme pour l'outre-mer sont
déclarés conformes à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet
2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre
Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna
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