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[ FORFAIT ILLIMITE ] [ DIFFUSION D'UNE PLAINTE PENALE SUR INTERNET ] [ DIFFUSION DE PROPOS INJURIEUX ET DIFFAMATOIRES ] [ DIFFUSION SUR INTERNET DE TRACTS SYNDICAUX CRITIQUES DE L'EMPLOYEUR ] [ NOM DE DOMAINE ] [ IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE ADRESSE ELECTRONIQUE ] [ ATTEINTE A L'IMAGE DEPASSANT L'HUMOUR OU LA SATIRE ] [ MANIFESTATION ELECTRONIQUE DE BLOCAGE D'UNE BOITE ELECTRONIQUE ] [ EXTRACTION ET UTILISATION D'UN ANNUAIRE ELECTRONIQUE ] [ MARQUES ET SITES EN LANGUES DIFFERENTES ] [ CONSULTATION ILLICITE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE BOITE A LETTRE ELECTRONIQUE D'UN SALARIE ] [ DIFFUSION SUR INTERNET D'EXTRAITS MUSICAUX ] [ SITE INJURIEUX A L'EGARD D'UNE SOCIETE ET CONTREFACON DE MARQUE ] [ REPRODUCTION DES META TAGS ET MOTS CLEFS DE REFERENCEMENT ] [ PUBLICATION SUR INTERNET D'UNE DECISION JUDICIAIRE ] [ IDENTIFICATION DES SITES ] [ EXTRACTION SUBSTANTIELLE D'UNE BASE DE DONNEES ] [ INJURE ET DIFFAMATION PAR LE RESEAU INTERNET ]
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre, 3ème section
N°RG: 02/13873
N° MINUTE: 8
Assignation du : 23 Mai 2002 MAI 2003
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2003
DEMANDERESSE
S.A. BD MULTIMEDIA 16 Cité Joly
75011 PARIS
représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire E617
DEFENDEUR
Monsieur H., exerçant sous l'enseigne SOUND & VISION;
Martin Strasse 7 HERNE
ALLEMAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président
Mme VALLET, Vice-Président, signataire de la décision
Mme RENARD, Vice-Président
assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 6 Janvier 2003 tenue publiquement devant Mme BELFORT, juge
rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et,
après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément
aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
par décision réputée contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société BD MULTI-MEDIA est spécialisée dans le domaine des services
en ligne tels que le téléphone, Internet et le Minitel traitant
notamment de l'univers érotique. Elle possède également une boutique à
Paris dans laquelle sont vendus des articles liés à cet univers.
La société BD MULTIMDIA est titulaire de différentes marques françaises,
internationales et étrangères portant la dénomination DOMINA, dénomination
qu'elle exploite également tant sur minitel (3615 DOMINA) depuis le 4 février
1987 et que sur internet par son site "domina.fr".
Par acte du 23 mai 2002, la société BD MULTI-MEDIA assigne M. H. qui a
enregistré le nom de domaine "domina.net" et qui l'exploite
pour des services érotiques, en contrefaçon de marque et indemnisation.
La société BD MULTIMEDIA demande plus précisément au tribunal de
-dire que l'exploitation du site "domin.net" constitue des actes
de contrefaçon de marque en application des articles L713-2 et L 713-3 du
Code de la Propriété Intellectuelle ,
-interdire sous astreinte la poursuite de ces actes illicites,
-ordonner le transfert du nom de domaine litigieux à son profit,
-condamner M. H. à lui payer la somme de 50.000 Euros à titre de dommages
et intérêts et celle de 5000 Euros en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation
de publication de la décision à intervenir.
M. H. régulièrement assigné à personne n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
*sur les droits de la société BD MULTI-MEDIA
La société BD-MULTIMEDIA justifie
-par les articles de presse produits aux débats exploiter une
"messagerie rose" par minitel "3615 Domina" et ce,
depuis 1987 et un site Internet "domina.fr" depuis 1997;
-par les certificats d'identité correspondants être titulaires d'une
marque française n° 1487164 dénominative "DOMINA" déposée
le7 septembre 1988 et enregistrée pour désigner différents produits et
services de la classe 41 dont notamment "l'édition de livres, de
revues, le prêt de livres; la location de films d'enregistrement
phonographiques", d'une marque française dénominative
"DOMINA"no 1423829 déposée le 20 août 1987 et enregistrée
pour désigner
différents produits et services des classes 14 et 38 de la classification
internationale et notamment les "services de télématique et de vidéocommunication,
les services de liaisons téléphoniques, télématiques, services de
messagerie électronique",
Le tribunal relève qu'il n'est pas compétent pour trancher d'une éventuelle
contrefaçon des autres marques opposées, celles-ci étant soient étrangères
soient internationales mais ne visant pas la France.
*sur la contrefaçon:
-sur les faits:
Il ressort
-du Procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'APP en date du
19 novembre 2001 :
. *qu'est accessible depuis un micro-ordinateur sis 70, rue de Ponthieu à
PARIS (Sème) un site internet à l'adresse "domina.net" dont
les mentions figurant sur les écrans sont écrites en langue allemande ou
en langue anglaise et proposant la vente de vêtements et d'accessoires
(livres, DVD, videos) dans le domaine érotique;
*que ce site est enregistré au nom de "SOUND&VISION", entité
allemande avec comme contact administratif Joachim H.
-du certificat établi par la mairie de HERNE que M. H. exploite sous
l'enseigne "SOUND& VISION" un commerce de détail de
supports d'image et du son, de cassettes vidéos, de livres, de disques et
d'accessoires, de location de disques compact et ce, depuis 1983.
-sur la contrefaçon:
Les marques opposées en demande étant des marques dont le champ de
protection est la France, des actes de contrefaçon de celles-ci pour être
réprimés doivent avoir été commis sur le territoire français.
En l'espèce, le tribunal relève que s'il est pratiquement certain que
des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire
français sur le site "domina.net", cette exploitation qui seule
permet de constituer la contrefaçon pour les marques opposées dès lors
qu'elles visent "l'édition de livres, de revues " ou "le
service de messagerie électronique" n'est pas justifiée en l'état
où seules sont produites des copies d'écran en langue allemande de deux
sites "domina.net" et "amazone.de".
Faute de cette preuve, la demande de la société BD MULTI-MEDIA est
rejetée.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déboute la société BD MULTI-MEDIA de ses demandes et lui laisse la
charge des dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 11 mars 2003 |