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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
8 octobre 2002
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Rejet
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N° de pourvoi : 02-85085
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société
civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X... Pierre-Joseph,
contre l'arrêt de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet
2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment,
fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic
d'influence et commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance
du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle
du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire ampliatif, les
observations complémentaires et le mémoire en défense produits
;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution
de 1958, des articles 1er et 3 du Code civil, 111-3, 113-2 du Code
pénal, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
137, 138, 140, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, 13 de
la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a
rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire
de Pierre-Joseph X... ;
"aux motifs propres qu'il
résultait de l'information des indices graves ou concordants
laissant présumer l'implication du mis en examen dans l'ensemble
des faits qui lui étaient reprochés ;
que ce dernier disposait à l'étranger,
et notamment aux Etats-Unis, de biens, de revenus et d'attaches
familiales très importantes ; que, compte tenu de l'importance
des peines encourues, le mis en examen pouvait être tenté de
quitter la France pour se soustraire à l'action de la justice ;
qu'il n'y avait donc pas lieu de lever l'interdiction de quitter
le territoire national ; qu'aucun élément fourni ne permettait
d'établir l'impossibilité pour sa famille de se rendre en France
pour maintenir les liens familiaux avec lui, étant précisé
qu'il existait d'autres moyens de transport pour se rendre en
France que l'avion, contre-indiqué avec l'état de santé des
enfants, ainsi que le disait son mémoire ; que, par ailleurs, les
faits pour lesquels il était mis en examen ayant été commis en
France dans le cadre de la gestion de sociétés commerciales,
notamment les sociétés Brenco et Zts Osos, le juge d'instruction
était parfaitement compétent pour lui interdire de gérer une
société commerciale, sans avoir à limiter cette interdiction à
un cadre géographique déterminé ;
que, compte tenu de la
multiplicité des faits pour lesquels il avait été mis en
examen, de leur caractère organisé, international et durable, il
y avait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise
en cas de mainlevée de l'obligation de gérer une société
commerciale ;
"et aux motifs adoptés
que les investigations se poursuivaient notamment à l'étranger
au travers de plusieurs commissions rogatoires internationales ;
que l'information avait révélé l'existence de plusieurs comptes
bancaires ouverts à l'étranger au profit du mis en examen ;
qu'il convenait d'éviter tous risques de disparition de preuves ;
qu'en outre, le maintien de l'intéressé à la disposition de la
justice s'avérait nécessaire ; que l'interdiction de quitter le
territoire national devait donc être maintenue ; que cette
interdiction n'interdisait pas à l'épouse du mis en examen de le
rencontrer en France et n'était donc pas contraire à l'article 8
de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'intéressée,
convoquée comme témoin, avait refusé de se rendre à plusieurs
convocations ; que la plupart des infractions reprochées au mis
en examen avaient été commises dans l'exercice de ses fonctions
de dirigeant de fait des sociétés Brenco et Zts Osos ; qu'il
convenait d'éviter tous risques de renouvellement des infractions
;
que l'interdiction de gérer
devait donc être maintenue ;
1 - "alors qu'une
restriction à l'exercice du droit au respect de la vie familiale
consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme ne peut être admise par la loi que dans la mesure où
elle constitue une mesure nécessaire à la protection des impératifs
strictement définis par ce texte ; qu'en l'espèce, le maintien
de l'interdiction générale faite au mis en examen de quitter le
territoire national portait atteinte à son droit au respect de sa
vie familiale, dès lors que ses enfants habitaient en Arizona et
que leur bas âge et leur état de santé rendaient à la fois
difficile et risqué le voyage des Etats-Unis ; que les intérêts
légitimes énumérés par l'article 8 de la Convention européenne
étaient, par ailleurs, déjà protégés par le cautionnement
d'une somme de 5 millions d'euros et l'obligation de se présenter
une fois par mois au service de l'exécution des décisions de
justice ; qu'en maintenant à l'encontre du mis en examen une
interdiction totale de quitter le territoire national, sans
rechercher si ce maintien respectait un juste équilibre entre le
droit au respect de la vie privée et les impératifs visés à
l'article 8 de la Convention européenne, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ;
2 - "alors qu'en vertu du
principe de territorialité de la loi pénale, les juges ne
peuvent prononcer à l'encontre d'un prévenu une mesure
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle sur le
territoire d'un Etat étranger ni, a fortiori, dans le monde
entier ;
qu'en faisant interdiction à
Pierre-Joseph X... de gérer une société commerciale sans
limiter cette interdiction aux sociétés ayant leur siège sur le
territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes visés
au moyen ;
3 - "alors que la séparation
des pouvoirs interdit à l'autorité judiciaire de prendre des décisions
de nature à affecter les relations internationales de la France ;
que l'interdiction faite à un ressortissant d'exercer toute
activité de gestion d'une société commerciale sur le sol d'un
Etat étranger, quand cet Etat souhaite et revendique qu'une telle
activité, est de nature à porter atteinte aux relations de la
France avec ce pays et à remettre en cause sa politique
internationale ; qu'en l'espèce, l'Angola souhaite et revendique
le maintien de son activité commerciale avec Pierre- Joseph X...
et les Etats-Unis le peuvent tout autant, de sorte qu'en
interdisant à Pierre-Joseph X... toute activité de gestion d'une
société commerciale à l'étranger, la cour d'appel a méconnu
les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que
Pierre-Joseph X..., mis en examen des chefs précités, a été
placé sous contrôle judiciaire à compter du 1er décembre 2001
avec, notamment, interdiction de "sortir du territoire
national métropolitain" et interdiction de "gérer,
diriger ou administrer en droit ou en fait une société
commerciale", en application de l'article 138, alinéa 2, 1
et 12 , du Code de procédure pénale ; qu'il a demandé la
mainlevée de ces interdictions ; que, par l'arrêt attaqué, la
chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge
d'instruction rejetant cette demande ;
Attendu que, pour refuser de
lever l'interdiction de quitter le territoire, la chambre de
l'instruction, après avoir exposé les indices graves et
concordants réunis à l'encontre de la personne mise en examen,
énonce qu'en raison de la peine encourue, celle-ci pourrait être
tentée de se soustraire à l'action de la justice en s'installant
à l'étranger, et notamment aux Etats-Unis, où elle dispose de
biens et de revenus ainsi que "d'attaches familiales très
importantes" ; qu'afin de répondre à l'argumentation de
l'intéressé, prise de la violation de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, les juges précisent
qu'aucun élément ne permet d'établir que l'épouse et les
enfants de Pierre-Joseph X..., domiciliés aux Etats-Unis,
seraient dans l'impossibilité de se rendre en France pour
maintenir avec lui des liens familiaux ;
Attendu qu'en prononçant
ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la nécessité
de l'interdiction au regard, tant du droit à la vie privée et
familiale, que des impératifs de sûreté publique, de la prévention
des infractions pénales et des nécessités de l'instruction, a
justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs,
c'est à bon droit que les juges ont énoncé que le magistrat
instructeur n'était pas tenu de limiter l'interdiction de gérer
une société commerciale "à un cadre géographique déterminé",
dès lors que l'absence de cette limitation avait seulement pour
effet de rendre l'interdiction applicable à tout acte de
direction, de gestion ou d'administration d'une société
commerciale accompli sur le territoire de la République ;
D'où il suit que le moyen
doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Bruno Cotte président, M. Desportes
conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM.
Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat,
Lemoine, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas
;
Greffier de chambre : Mme
Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS 2002-07-05
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