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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 juillet
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-18842
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Boinot.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai
1998) et les productions, que, par acte sous seing privé du 15
novembre 1988, la Banque Rivaud, devenue la SA du 30 (la
banque), a consenti à M. et Mme Vachellerie un prêt de 322 500
francs pour une durée de cinq ans au taux de 12,50 % l'an ; que
cette somme était destinée, pour une part de 300 000 francs, à
financer l'acquisition de parts quirataires d'un navire de
plaisance, en vue de bénéficier d'un régime fiscal avantageux,
le surplus, soit 22 500 francs, devant être déposé sur un compte
bloqué en vue de garantir le remboursement à la banque du
paiement d'une taxe d'octroi de mer pour laquelle elle s'était
portée caution ; que la souscription des parts quirataires par
les emprunteurs a été faite auprès de la société Antillaise de
tourisme maritime (la société ATM) ; qu'à la suite du
non-paiement de diverses échéances, la banque a demandé
judiciairement à M. et Mme Vachellerie le paiement de ces
arriérés, auquel ceux-ci se sont opposés en invoquant la nullité
du contrat de prêt ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré nul le prêt consenti à M. et Mme Vachellerie par
la banque et d'avoir fixé en conséquence la dette de
restitution, dont restaient seulement tenus ces derniers, par
imputation sur le capital des sommes déjà versées, alors, selon
le moyen :
1° que la banque n'est pas tenue de conseiller
l'emprunteur sur l'opération financée par l'emprunt dès lors que
la banque n'est pas partie à cette opération, ni chargée de sa
gestion ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a
violé l'article 1116 du Code civil ;
2° qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait
la banque, si l'avertissement de la Commission des opérations de
bourse n'avait pas été rendu public, ce qui permettait aux
emprunteurs d'avoir connaissance des risques de l'opération
financière, même abstraction faite de leur propre qualification
professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3° qu'en se limitant à un motif général, voire
hypothétique, sur les investisseurs en parts quirataires, et en
ne caractérisant pas concrètement en quoi le consentement
personnel des époux Vachellerie aurait été vicié, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1116 du Code civil ;
4° qu'en déduisant le vice du consentement du
comportement de la banque postérieurement à la formation du
prêt, la cour d'appel a émis des motifs inopérants et privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code
civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une banque qui
reçoit de la Commission des opérations de bourse des mises en
garde relatives à des placements déterminés est tenue d'informer
ses clients intéressés par ces placements, du contenu de ces
mises en garde ; que la cour d'appel a justement décidé que la
banque avait l'obligation de ne pas passer sous silence auprès
de ses clients le contenu de l'avertissement donnée en 1985 par
la Commission des opérations de bourse qui exposait que la
rentabilité de l'investissement était négative et que
l'application de ce régime pouvait être contestée par les
services fiscaux ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate
que la banque connaissait l'avertissement donné en 1985 par la
Commission des opérations de bourse et qu'elle n'avait pas
informé ses clients de son contenu, alors qu'un tel
avertissement avait toutes chances de détourner un investisseur
; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la
banque avait fait preuve, au moment de la signature du prêt,
d'une réticence dolosive viciant le consentement de M. et Mme
Vachellerie et que la nullité de ce prêt devait être prononcée,
et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la
quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 128 p. 121
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-05-22
Titrages et résumés BANQUE - Responsabilité - Placements
financiers - Obligation d'information - Mise en garde de la
Commission des opérations de bourse - Défaut - Portée .
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