Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 28 novembre 2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-82898
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LESOUDIER Ludovic,
- LA SOCIETE AGNEAUX DISTRIBUTION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN,
chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, pour
infraction aux règles de la facturation, les a condamnés,
ensemble, solidairement à 5 000 francs d'amende et, la seconde,
à 50 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux
demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles 111-3 du Code pénal , 31 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure
pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'un contrôle des agents de la Direction
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes a révélé qu'à l'occasion d'achats de fruits et légumes
aux grossistes, l'hypermarché Leclerc établissait des factures
de prestations, dites de "location espace exposition" ou
"d'optimisation régionale linéaire",
qui dissimulaient des ristournes calculées en fonction d'un
pourcentage déterminé du chiffre d'affaires réalisé ; que la
société Agneaux Distribution, exploitant l'hypermarché, et
Ludovic Lesoudier, directeur du magasin, sont poursuivis, sur le
fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
pour avoir accepté des factures omettant de mentionner les
ristournes, acquises à la date de la vente ;
Attendu que, pour les déclarer coupables du délit,
les juges relèvent que les sommes facturées pour "location
d'espace exposition" ou "optimisation
régionale linéaire"
correspondaient en réalité à des remises de 3% du chiffre
d'affaires, négociées préalablement avec les fournisseurs sur
les achats de fruits et légumes ; que les juges retiennent que la
facturation de la mise en rayon de tels produits ne correspond à
aucune prestation justifiée ; qu'ils en déduisent que les réductions
de prix, chiffrables et acquises à la date de la vente, auraient
dû figurer sur les factures d'achats de fruits et légumes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors
que les dispositions de l'article 31 de la l'ordonnance du 1er décembre
1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur, tenus
à des obligations complémentaires et réciproques, la cour
d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation
de pouvoirs alléguée, a caractérisé en tous ses éléments,
tant matériel, qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré
les prévenus coupables ;
Que, dès lors, les moyens, ne sauraient être
accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré,
dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code
de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini
conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
CAEN, chambre correctionnelle 2000-03-29
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