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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

MODIFICATION DES HORAIRES PRIVANT LE SALAIRE DU REPOS HEBDOMADAIRE

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 22 octobre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-42651
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Caen froid à compter du 1er mars 1982, sans contrat écrit ; que l'employeur, invoquant une réorganisation du secrétariat, lui a imposé de nouveaux horaires impliquant qu'à compter du 1er janvier 1998 elle travaille un samedi sur deux ; qu'ayant refusé cette modification elle a été licenciée le 30 janvier 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 2001) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées, alors, selon le moyen, qu'est fautif le salarié qui, en l'absence de clause de son contrat excluant expressément le travail le samedi, refuse de se soumettre, au mépris du pouvoir de direction de son employeur, à la décision de celui-ci lui demandant de travailler ce jour ouvrable, peu important les répercussions que cette décision est susceptible d'avoir sur sa vie personnelle, cette considération étant seulement de nature à ôter à la faute du salarié sa gravité; qu'en retenant que n'était pas fautif le refus de Mme X... -qui ne contestait pas que son contrat n'ait pas exclu le travail le samedi- de se conformer à la demande de son employeur de venir travailler un samedi sur deux dès lors que cette nouvelle répartition de l'horaire hebdomadaire de travail était susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée, non seulement imposait à la salariée, dont l'horaire de travail avait toujours été réparti du lundi au vendredi, de travailler un samedi entier sur deux, mais encore la privait une semaine sur deux du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus de la salariée n'était pas fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré allouant une indemnité de 105 000 francs à Mme X... après avoir évalué à 130 000 francs le montant de l'indemnité à laquelle elle estimait que cette salariée avait droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Caen froid aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2) 2001-03-05

 

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