Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 22 octobre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-42651
Inédit
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la
société Caen froid à compter du 1er mars 1982, sans contrat écrit
; que l'employeur, invoquant une réorganisation du secrétariat,
lui a imposé de nouveaux horaires impliquant qu'à compter du 1er
janvier 1998 elle travaille un samedi sur deux ; qu'ayant refusé
cette modification elle a été licenciée le 30 janvier 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Caen, 5 mars 2001) d'avoir alloué à la
salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, et condamné l'employeur à rembourser aux
organismes concernés les indemnités de chômage versées, alors,
selon le moyen, qu'est fautif le salarié qui, en l'absence de
clause de son contrat excluant expressément le travail le samedi,
refuse de se soumettre, au mépris du pouvoir de direction de son
employeur, à la décision de celui-ci lui demandant de travailler
ce jour ouvrable, peu important les répercussions que cette décision
est susceptible d'avoir sur sa vie personnelle, cette considération
étant seulement de nature à ôter à la faute du salarié sa
gravité; qu'en retenant que n'était pas fautif le refus de Mme
X... -qui ne contestait pas que son contrat n'ait pas exclu le
travail le samedi- de se conformer à la demande de son employeur
de venir travailler un samedi sur deux dès lors que cette
nouvelle répartition de l'horaire hebdomadaire de travail était
susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie familiale, la
cour d'appel a violé l'article L. 121-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté
que la modification proposée, non seulement imposait à la salariée,
dont l'horaire de travail avait toujours été réparti du lundi
au vendredi, de travailler un samedi entier sur deux, mais encore
la privait une semaine sur deux du bénéfice du repos
hebdomadaire de deux jours consécutifs, a pu décider qu'il
s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le
refus de la salariée n'était pas fautif ; d'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le
moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut
à un défaut de motifs ; qu'en confirmant en toutes ses
dispositions le jugement déféré allouant une indemnité de 105
000 francs à Mme X... après avoir évalué à 130 000 francs le
montant de l'indemnité à laquelle elle estimait que cette salariée
avait droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte
d'une erreur matérielle qui peut être réparée dans les
conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure
civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caen froid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (3e chambre, section
sociale 2) 2001-03-05
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