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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ET DELAI DE REFLEXION

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 décembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-44745
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 1990 par la société OCE, exploitant un établissement d'enseignement artistique à Rennes, en qualité d'enseignante à temps partiel, à raison de 10,58 heures par semaine ; que le 2 octobre 1998, l'employeur lui proposait une réduction de ses horaires d'enseignement, à compter du 1er septembre 1998, et lui demandait une réponse dans un délai de huit jours ; qu'à la suite du refus de la salariée, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour motif économique le 28 octobre 1998 ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'articleL. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui sont subsidiaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne la société Ouest concept enseignement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest concept enseignement à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e Chambre prud'homale) 2001-05-29

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 décembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-40039
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Mais sur le premier moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur et les articles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Action mesure contrôle (AMC), a été licencié le 3 août 1998 pour refus d'une modification "non substantielle et temporaire"de son contrat de travail ayant consisté à refuser d'appliquer une note de service interne suspendant l'horaire variable au sein de son service ;

Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié des demandes formées à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'une note de service du 10 juillet 1998 avait suspendu l'horaire variable jusqu'aux vacances d'été pour le personnel du bureau d'études, que M. X... en avait eu connaissance le 10 juillet 1998 la note lui ayant été remise en main propre, qu'il ne l'a pas appliquée, qu'il ne justifie pas de contraintes qui l'auraient empêché de suivre le nouvel horaire, qu'il ne pouvait sans commettre de faute refuser d'appliquer l'horaire prévu dans la note du 10 juillet 1998, un tel changement relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituant pas une modification du contrat de travail du salarié ;

Attendu, cependant, que la mise en place d'horaires individualisés constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui ne peut être dénoncé ou suspendu qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait suspendu unilatéralement le régime d'horaires individualisés dans l'entreprise sans informer préalablement les représentants du personnel ni respecter un délai de prévenance, ce dont il résultait que cette décision était irrégulière et inopposable au salarié et que le refus de celui-ci de s'y soumettre ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes du salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale) 2001-11-07

 

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