REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III NOM DE DOMAINE GENERIQUE
|
|
N°RG: 03/55574 BF/N° : l ORDONNANCE rendue le 06 juin 2003 par Emmuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés par délégation du Président de ce Tribunal, assisté de Sylvaine LESTRAT , Greffier DEMANDEUR Monsieur B., gérant de la société représenté par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - E241 DEFENDERESSE Société FRONTIER SOFTWARE 36, rue Charles Fourier 91000 EVRY représentée par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS G.l007 Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation délivrée le 19 Mai 2003 par M. B. ; Vu les conclusions de la société FRONTIER SOFTWARE et les conclusions en réplique de Mr B. ; CECI ETANT A l'audience le conseil de la société FRONTIER SOFTWARE a sollicité qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de la décision devant être rendue le 16 Juin 2003 par un autre magistrat saisi de la demande formée par la société FRENCH CONNEXION, dont Mr B. est par ailleurs le gérant. Attendu que ce magistrat a effectivement été saisi d'une demande formée également en la forme des Référés dans des termes similaires par la société FRENCH CONNEXION présentée comme titulaire de la marque litigieuse "domaine fr"; Que toutefois cette juridiction dispose des éléments lui permettant de statuer, étant observé que Mr B. fonde les demandes qui nous sont soumises sur le droit des marques ; Attendu que la société FRONTIER SOFTWARE ne conteste pas que Mr B. est titulaire de la marque "domaine.fr", mais oppose le fait que l'action par ailleurs introduite au fond par Mr B. n'apparaît pas sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette juridiction saisie en la forme des Référés peut interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon, mais à la double condition que l'action ait été engagée au fond à bref délai, et que celle-ci apparaisse sérieuse ; Qu'il est justifié de la délivrance par Mr B. d'une assignation à l'encontre de la société FRONTIER SOFTWARE le 13 Mai 2003, alors que les faits litigieux ont fait l'objet d'un constat d'huissier le 24 Décembre 2002 d'autres documents versés aux débats remontant à une période plus récente ; La société FRONTIER SOFTWARE soutient que la marque présente un caractère purement descriptif ; Qu'il s'agit pour apprécier le caractère sérieux de la demande présentée au Juge du fond, d'examiner si les moyens de défense opposés sont d'évidence voués à l'échec : Que le dépôt de la marque en question le 20 Juillet 2000 par M. B., vise les produits et services de la classe 38, dont l'intitulé est "Télécommunications", soit la transmission d'information par catalogue électronique en réseau internet, la transmission de données commerciales, et le service de télécommunications de messagerie électronique par ce même réseau ; Que sous la classe 35, dont l'intitulé dans la classification internationale est "publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau", il vise la gestion de fichiers informatiques, étant entendu que sous la classe 42 il est question de service juridique, pour lequel aucune des parties n'apparaît en toute évidence prestataire ; Que la société que le demandeur anime se présente comme un prestataire chargé de l'enregistrement de noms de domaine et d'hébergement de sites internet, exploitant son activité sous le nom de domaine "domaine.fr" ; que Mr B. présente la société défenderesse comme assurant également une activité de prestataire d'enregistrement de noms de domaine comme la société que lui-même anime ; Qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mr B., par-delà le libellé des services offerts et qu'il entendait distinguer par le dépôt de la marque, a souhaité en réalité identifier cette activité d'enregistrement de noms de domaine; Que suivant le demandeur, la société Frontier Software n'utilise plus, suite à une sommation en date du 9 Janvier 20031 la marque "domaine.fr'11 mais continuerait d'exploiter des noms de domaine comportant le terme "domain", pour réorienter le trafic vers son site dont l'adresse est "directnom.com" ; Attendu qu'il convient au préalable d'observer que depuis l'établissement d'un constat le 24 Décembre 2002 par huissier, il ne nous est remis pour l'appréciation de la situation litigieuse que des documents parcellaires, comme des conditions générales de vente remontant au 30 Décembre 2002 faisant apparaître la dénomination " domainfr" ; Que l'impression d'écran de la seule page d'accueil du site directnom.com présentée par le demandeur et effectuée le 12 Mai 2003, ne fait apparaître aucune référence au terme "domain", seul ou en combinaison avec les suffixes mis en cause, et en particulier "domaine.fr", qu'il est demandé pourtant de cesser d'utiliser au sein des pages web du site, des messages à caractère commercial ou encore dans le cadre des conditions générales de vente ; Que de même, une impression d'écran suite à une recherche effectuée avec le moteur Google le 29 Mai 2003 ne fait apparaître que le site "domaine.fr" comme pouvant correspondre au type d'activité en cause) soit le site même de la société exploitée par le demandeur ; Que toutefois, même si les documents remis ne permettent pas d'apprécier la totalité des demandes formulées dans le dispositif des conclusions de Mr B. qu'au surplus, vont pour certaines d'entre elles au-delà de la mesure d'interdiction de poursuite des actes argués de contrefaçon sous astreinte prévue par l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société défenderesse ne conteste pas que l'utilisation par l'internaute des noms de domaine incriminés, soit domainfr.com, domainfr.net, domainfr.org, domainfr.info, domain-fr .corn, domain-fr .net, domain-fr.org, et domain-fr .info, conduit en réalité au site qu'elle exploite ; Attendu ceci étant exposé qu'il est évident que le terme "domaine", ou encore sa version en langue anglaise "domain", est couramment utilisé par les acteurs de l'intemet pour évoquer le système permettant de désigner de façon intelligible les adresses de sites internet, sous forme nominative, et non numérique, comme elles se présentent à l'origine ; Qu'il en résulte le fait que l'argumentation de la société FRONTIER SOFTWARE, suivant laquelle ce terme ne peut présenter de caractère distinctif, mais générique ou usuel au sens de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, n'est pas d'évidence vouée à l'échec devant le Juge du fond : Attendu d'autre part qu'il est constant que le suffixe "-fr" se rapporte à l'ensemble des noms de domaine de la zone géographique intéressée par la clientèle visée, soit la France ; Que la société FRONTIER SOFTWARE fait valoir que la dénomination "domaine.fr" représente une expression couramment utilisée chez les prestataires de service de dépôt ou transfert de noms de domaine ; Qu'il peut être en tous cas observé que l'association du terme "domaine" et du suffixe ".fr" peut être considérée comme de nature à éviter toute confusion avec toute autre signification pouvant être donnée du terme, "domaine" ; Que la position présentée par la défenderesse n'apparaît de ce fait pas d'emblée vouée à l'échec ; Que le caractère usuel de cette expression pour désigner les services offerts par la société demanderesse sous les classes 35 et 38 n'est donc pas nécessairement à écarter ; Qu'en définitive, il ne sera pas fait droit à la demande, étant observé que l'objectif essentiellement poursuivi paraît être d'obtenir réparation d'un dommage, davantage que la cessation d'actes argués de contrefaçon ; Que par conséquent il n'y a lieu à référé ; Qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les dépens seront laissés à la charge de Mr B.. PAR CES MOTIFS . Statuant publiquement en la forme des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort; Vu les dispositions de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle Constatons que l’action engagée devant le Juge du fond par M. B. à l'encontre de la société FRONTIER SOFTWARE sur le fondement de la contrefaçon ne se présente pas avec des garanties suffisamment sérieuses de succès; Disons n'y avoir lieu à référé, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laissons les dépens à la charge de Mr B. Fait à Paris le 06 juin 2003
|
|
|