lexinter.net  

 

    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

NOMS DE DOMAINE ET RISQUES DE CONFUSION

Accueil Remonter NOM DE DOMAINE GENERIQUE NOMS DE DOMAINE ET RISQUES DE CONFUSION RISQUE DE CONFUSION CAUSE PAR UN SITE PORNOGRAPHIQUE RESSEMBLANCES VISUELLE ET PHONETIQUE DE NOMS DE DOMAINE RESERVATION D'UN NOM DE DOMAINE RESERVATION D'N NOM DE DOMAINE ET PARASISTISME


Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

Mr P. et Sté Codina c/ Asso. Le commerce du Bois

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

PREMIERE CHAMBRE 


ARRET DU 09/09/2002 



* * 

N° RG: 01/05664 

ORDONNANCE Tribunal de Grande Instance LILLE du 10 Juillet 2001 

REF : GG/AMD 

APPELANTS 

Monsieur Michel P.
né le  
demeurant sur son lieu de travail chez TECO FINANCE EXPORT 

Société CODINA 
ayant son siège social 149 East 36 th Street 
NEW YORK NY 10016 -US 4471300 
 INTIMEE 



ASSOCIATION LE COMMERCE DU BOIS 
venant aux droits de LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BOIS TROPICAUX ET AMÉRICAINS (F.F.B.T.A.) ayant son siège social 
6 Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS 
représentée par son Directeur Monsieur Eric BOILLEY 

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour 
Assistée de Maître RICOUART, avocat au barreau de LILLE 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Madame GOSSELIN , Président de chambre 
Madame LEVY , Conseiller 
Madame TURLIN. Conseiller 

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame POPEK 

DEBA TS à l'audience publique du TRENTE AVRIL DEUX MILLE DEUX, Madame GOSSELIN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). 
 
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du NEUF 

SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX, après prorogation du délibéré en date du VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DEUX, par Madame GOSSELIN, Président, qui a signé la minute avec Madame POPEK, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. 

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 avri12002 

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant en référé, a 

-rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, 

-constaté que l'utilisation du nom de domaine "bois-Tropicaux.com" par la société Codina INC crée un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, 

et en conséquence, 

-fait défense à a société Codina INC d'utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine "bois-Tropicaux. com", 

-ordonné à la société Codina INC de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine "bois-tropicaux.com" au profit de l'association Commerce du Bois et ce, sous astreinte de 10000 F par jour de retard dans la quinzaine suivant la signification de la décision, 

-ordonné la publication de l' ordonnance dans 3 journaux spécialisés au choix de l' association Commerce du Bois, sans que son coût n' excède la somme de 30 000 F , 

-condamné la société Codina INC au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

Par ordonnance de référé du 28 août 2001, il a été procédé à la rectification de l'ordonnance ci-dessus reprise, en ce sens que Michel P. est condamné in solidum avec la société Codina INC à : 

-ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine "bois-tropicaux.com", 

-procéder aux formalités de transfert du nom de domaine "bois-tropicaux.com" au profit de l'association Commerce du Bois et, ce, sous astreinte de 10000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

-verser à l'association Le Commerce du Bois la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

-payer les dépens, y compris le coût du constat de Maître Dhonte du 12 janvier 2001; 

Par déclaration du 1er octobre 2001 Monsieur P., la société Codina INC ont fait appel de ces décisions ; 

Par conclusions déposées le 24 avril 2002 la société Codina INC, Monsieur P. sollicitent l'infirmation des ordonnances entreprises, à titre principal demandent de relever l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, à titre subsidiaire, de dire n 'y avoir lieu à référé, à titre tout à fait subsidiaire, de mettre hors de cause Monsieur Michel P. à titre personnel et condamner à ce titre l' Association Le Commerce du Bois au paiement de la somme de 2 000 au titre du caractère abusif de la procédure, de débouter l' Association Le Commerce du Bois de toutes ses demandes, de dire ne pas avoir lieu au transfert du nom de domaine "Bois-tropicaux. corn", de dire que le nom de domaine "Bois-tropicaux.com" peut être exploité par la société Codina: en tout état de cause ils sollicitent la condamnation de l' Association Le Commerce du Bois au paiement de la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Ils font valoir 

-que la société Codina a fait enregistrer le nom de domaine "Bois-tropicaux.com" le 25 février 2000 pour créer un site informatif, que le Commerce du Bois, association à but non lucratif, a fait enregistrer le nom de domaine "Bois-tropicaux.com", le 15 novembre 1999; 

-qu' aucun point de contact avec la juridiction lilloise n' est rapporté 

-que Monsieur P., en tant que représentant légal de la société Codina, ne peut légitimement être poursuivi à titre personnel ; 

-qu'il apparaît en qualité de contact administratif, technique et comptable dans l'enregistrement du nom de domaine et non en qualité de titulaire du nom de domaine; 

-qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'enregistrement du nom de domaine, qui ne présente pas un caractère frauduleux ; 

-que le nom de domaine appartient à la catégorie des signes distinctifs de l'entreprise; qu'il doit faire preuve de distinctivité ; 

-que le nom de domaine "Bois-tropicaux.com" constitue une expression générique ; qu'elle ne saurait se voir accorder une quelconque protection ; 

-que la simple antériorité dans l'enregistrement ne saurait conférer au titulaire du premier nom de domaine un droit d ' occupation ; 

-que la contestation quant à leur comportement manifestement fautif est sérieux ; 

-que l'association ne possède pas, par nature, de clientèle et est dans l'incapacité de prouver un quelconque préjudice quant à un éventuel détournement d'audience ; 

-que la preuve d'un risque de confusion n'est pas apportée, aucune faute n'étant démontrée ; 

Par conclusions déposées le 25 avril 2002, l'Association Le Commerce du Bois sollicite la confirmation des ordonnances entreprises, sauf au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; elle réclame la condamnation des appelants au paiement de la somme de 4500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Elle fait valoir : 

-qu'elle exploite sous le nom de domaine "Boistropicaux.com" un site internet d'information et de conseil sur les bois tropicaux, permettant notamment la mise en relation de professionnels intervenant dans le commerce du bois ; 

-que ce site est reconnu comme un site de référence dans le milieu professionnel du bois, est sponsorisé par les plus grandes enseignes de la distribution ; 

-qu'à partir du moment où il a été constaté que le site litigieux "Bois-tropicaux.com" était accessible à Lille, le Tribunal de Grande Instance de Lille est compétent, le dommage ayant été subi dans cette ville ; 

-que Monsieur P. savait qu'il procédait à l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant quasiment à l'identique un nom de domaine déjà réservé, 

-que sa responsabilité personnelle est engagée ; 

-qu'il a participé activement et personnellement aux actes de concurrence déloyale et parasitaires qui sont reprochés ; 

-que la reproduction à l'identique du nom de domaine "Boistropicaux.com" par l'appelante et l'exploitation du site correspondant dans un secteur d'activité similaire au sien créent un risque de confusion dans l'esprit du public et constituent des actes de concurrence déloyale ; 

qu'il y a un détournement de clientèle qui lui est préjudiciable ; 

-que la reproduction du nom de domaine a été faite en pleine connaissance dans le but de profiter des efforts de l'intimée et de capter une partie de son audience ; 

-que la société Codina INC a provoqué ainsi un trouble commercial ; 

-que le nom de domaine est reconnu comme un signe distinctif ; 

-qu'en réservant le nom de domaine en question, elle s'est vue reconnaître un droit d'occupation sur ce terme, régi par la règle du "premier arrivé, premier servi" ; 

SUR CE : 

La Cour, adoptant les motifs pertinents et justes du premier juge, confirme la décision de celui-ci en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile. 





Les deux noms de domaine en cause ont été enregistrés dans la même zone <com> : 

Le nom de domaine de la société Codina INC "Bois-Tropicaux.com" est quasiment similaire à celui de l'association le Commerce du Bois "Boistropicaux.com" puisqu'il le reproduit à l'identique hormis le tiret placé entre "bois" et "tropicaux" ; 

Le Commerce du Bois, association à but non lucratif qui a pour objet notamment de promouvoir l'utilisation du bois et la fonction du commerce du bois a réservé le 15 novembre 1999 le nom de domaine "bois-tropicaux.com" pour exploiter un site internet consacré aux bois tropicaux ; 

La société Codina INC a fait enregistrer le nom de domaine "bois-tropicaux.com" le 25 février 2000 en vue de créer un site informatif consacré aux bois tropicaux ; 

Cette société a pour activité principale l'importation aux Etats-Unis en particulier d'oléagineux tropicaux ; 

Les noms de domaine peuvent avoir ou non une fonction distinctive ; 

En l'espèce le nom de domaine choisi évoque l'objet même du site; il est donc directement descriptif et s'apparente à un mot-clé comme ceux utilisés pour effectuer une requête auprès d'un moteur de recherche, pour naviguer sur internet ; 

Aussi ce nom de domaine peut-il être difficilement considéré comme un signe distinctif ; 

E la protection d'un terme descriptif, générique et nécessaire priverait, ce qui s'avère difficilement concevable, les tiers de son usage au moins sur internet ; 

Dans ces conditions il apparaît, sérieusement contestable que le fait pour le déposant second de "bois-tropicaux.com", d'avoir réservé un nom de domaine quasiment identique à la formule première réservée, serait-ce pour un site au contenu et aux objectifs similaires, soit constitutif d'une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale qui ne peut protéger contre le risque de confusion qu' en cas de signe présentant un caractère d'originalité suffisant ; 

En conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas évidente 

Aussi les mesures sollicitées par le Commerce du Bois sur le fondement de l' article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile doivent-elles être refusées; 

Il appartient à la société Codina INC de tirer toutes les conséquences de droit et de fait de cette décision de rejet qui n'a pas autorité de chose jugée ; 

L'Association Le Commerce du Bois sera condamnée à payer aux appelants la somme de 1 524 Euros ; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme l'ordonnance du 10 juillet 2001 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, 

Infirme les ordonnances du l0 juillet 200l et 28 août 200l en ce qu'elles ont fait droit aux demandes de l' Association Le Commerce du Bois. 

Statuant à nouveau : 

Déboute l' Association Le Commerce du Bois de toutes ses demandes, 

Condamne l'Association Le Commerce du Bois à payer à la société Codina INC et Monsieur P. la somme de 1524 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

Condamne l'Association Le Commerce du Bois aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Le Marc'Hadour Pouille Groulez, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

      RECHERCHE