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FICHE
les_garagistes_et_le_droit
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 25 novembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-16291
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a confié son véhicule aux
fins de réparation à la société Carrosserie Alesi et Fils, qui
lui a prêté, pour la durée des travaux, une voiture de
remplacement ; que celle-ci ayant été restituée accidentée, le
garage a facturé le coût des réparations au client et exercé
un droit de rétention sur son véhicule ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à
la société Carrosserie Alesi et Fils le coût de la réparation
du véhicule prêté, l'arrêt retient qu'il appartient à
l'emprunteur, gardien du véhicule, d'en garantir la conservation
et de répondre de tout dommage qu'il pourrait subir, qu'un tel
risque n'est pas couvert par l'assurance professionnelle du garage
et que M. X... ne peut reprocher à la société Alesi une absence
de conseil sur ce point, dans la mesure où il n'ignorait pas, étant
lui-même propriétaire d'une voiture, que tout véhicule devait
être assuré en vue de son utilisation sur la voie publique ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que le garagiste qui prête un véhicule de
remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue
des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de
souscrire, éventuellement des garanties complémentaires, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne la société Carrosserie Alési et
Filsi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section
A) 2000-03-14
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