lexinter.net  

 

    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

OBLIGATION D'INFORMATION DU GARAGISTE CONCERNANT LE PRET D'UN VEHICULE DE REMPLACEMENT

Accueil Remonter VENTE D'UN IMMEUBLET ET TRANSMISSION DES ACCESSOIRES VENTE ET PIECES ADMINISTRATIVES ACCESSOIRES FRANCHISAGE ET EXCLUSIVITE TERRITORIALE OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE CONTROLE DU FRANCHISEUR ENSEMBLE CONTRACTUEL ET DOL VENTE D'UN MODELE CONTREFAIT CONTRAT DE VOYAGE ET STIPULATION POUR AUTRUI FORCE MAJEURE EN MATIERE CONTRACTUELLE LOCATION D'UN POSTE DE MOUILLAGE RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS TRES ANCIENNES MARCHAND DE BIENS ET GARANTIE DES VICES CACHES OBLIGATION D'INFORMATION DU GARAGISTE CONCERNANT LE PRET D'UN VEHICULE DE REMPLACEMENT GRAVITE DU COMPORTEMENT DU COCONTRACTANT ET RESILIATION UNILATERALE BAUX ET PRESCRIPTION QUINQUENNALE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET FACTURES RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE CONTRAT DE MANDAT ET DE LOCATION GERANCE CONTRAT DE RESIDENCE ET CLAUES RESOLUTOIRE CONTRAT D'ENTREPRISE VENTE PAIEMENT DE LA DETTE D'AUTRUI


Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

FICHE les_garagistes_et_le_droit

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 25 novembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-16291
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a confié son véhicule aux fins de réparation à la société Carrosserie Alesi et Fils, qui lui a prêté, pour la durée des travaux, une voiture de remplacement ; que celle-ci ayant été restituée accidentée, le garage a facturé le coût des réparations au client et exercé un droit de rétention sur son véhicule ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Carrosserie Alesi et Fils le coût de la réparation du véhicule prêté, l'arrêt retient qu'il appartient à l'emprunteur, gardien du véhicule, d'en garantir la conservation et de répondre de tout dommage qu'il pourrait subir, qu'un tel risque n'est pas couvert par l'assurance professionnelle du garage et que M. X... ne peut reprocher à la société Alesi une absence de conseil sur ce point, dans la mesure où il n'ignorait pas, étant lui-même propriétaire d'une voiture, que tout véhicule devait être assuré en vue de son utilisation sur la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de souscrire, éventuellement des garanties complémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carrosserie Alési et Filsi aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A) 2000-03-14

 

      RECHERCHE