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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 10 décembre 2002

Rejet


N° de pourvoi : 99-16060
Inédit titré

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), que le 27 juillet 1994, la société Pierre X... a demandé l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le 22 août 1994, sous l'égide du conciliateur, un protocole de conciliation a été établi entre la société et ses partenaires financiers, au nombre desquels figurait la Banque nationale de Paris ; qu'aux termes de ce protocole, il a été prévu que la société, en garantie de la dette globale réaménagée et consolidée à concurrence de 1 800 000 francs, s'engageait à prendre diverses sûretés réelles, tandis que chacun des membres du groupement bancaire abandonnait les garanties prises antérieurement ; que le 31 juillet 1995, le protocole a pris fin ; que le 4 août 1995, la société a été mise en redressement judiciaire ; que se prévalant des sûretés visées dans le protocole, la Banque nationale de Paris a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire ; que sa décision a été confirmée par la cour d'appel ;

 

Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice des hypothèques et nantissements dont elle était titulaire à l'encontre de la société X... avant l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, et, en conséquence, d'avoir admis sa créance au passif de la société Pierre X... seulement à titre chirographaire alors, selon le moyen :

1 / qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société X..., après s'être placée sous le régime de la loi du 1er mars 1984 a, dans le protocole de conciliation du 22 août 1994, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l'interdiction de prendre des sûretés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, et à supposer que l'article 37 précité ait été applicable, seule est interdite la constitution de sûretés pendant l'exécution de l'accord ; qu'en revanche, ce texte n'interdit nullement que les sûretés soient consenties lors de la conclusion de l'accord amiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction applicable en la cause ;

3 / que, subsidiairement, et en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la créance de 506 599,26 francs résultant des nouveaux concours bancaires octroyés par elle lors de la conclusion du protocole d'accord du 22 août 1994, c'est-à-dire née postérieurement à l'ouverture de la procédure de règlement amiable, ne pouvait pas être garantie par des sûretés prises lors de la conclusion de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

Mais attendu, qu'en application de l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises dans sa rédaction applicable en la cause, une partie ne peut se soustraire à l'application de cette disposition impérative en invoquant le bénéfice de sûretés prises pour garantir le paiement des créances objet de l'accord, même après la naissance de son droit ;

qu'ayant constaté que "les sûretés avaient été prises en l'espèce directement en garantie des créances ayant fait l'objet de l'accord", la cour d'appel en a exactement déduit que l'interdiction prévue par l'article 37 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à la cause, devait recevoir application ; que par ce seul motif, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche du moyen, la décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) 1999-05-03
Titrages et résumés ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Règlement amiable - Garanties de paiement - Offres de sûretés.

 

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