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Commission des requêtes de la Cour de Justice de la
République.
"L’an deux mille trois, et le vingt-trois octobre.
La commission des requêtes près la Cour de justice de la République,
Vu les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 tels
qu’ils résultent de l’article 4 de la loi constitutionnelle du 27
juillet 1993;
Vu les articles 13 à 17 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la
Cour de justice de la République ;
Vu le Code pénal ;
Vu la plainte de M. Eric EBOLI et Mme Dominique FOURY épouse EBOLI, en
date du 17 janvier 2003, enregistrée sous le n°03/08 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Le membre de la commission entendu en son rapport à la séance du 23
octobre 2003 ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que, selon les documents médicaux produits Arnaud EBOLI est décédé
le 25 avril 2001, à l’âge de 19 ans d’une forme dite « variante »
de la maladie de Creutzfeld-Jakob (MJC), liée à l’encéphalopathie
spongiforme bovine (E.S.B.) ; que M. Eric EBOLI et de Mme Dominique FOURY
épouse EBOLI, père et mère de la victime, portent plainte du chef
d’homicide involontaire contre MM. Henri NALLET, Louis MERMAZ, Jean
PUECH et Philippe VASSEUR , ministres chargés de l’agriculture,
respectivement nommés les 28 juin 1988, 2 octobre 1990, 30 mars 1993 et 7
novembre 1995 ;
Attendu que, selon les requérants, les ministres mis en cause auraient
omis, du moins jusqu’au mois de juin 1996, et alors qu’ils auraient
disposé d’éléments d’information suffisants, de prendre les mesures
de protection nécessaires, en matière d’alimentation humaine ;
Attendu que la responsabilité pénale des ministres précités ne peut être
recherchée que si les intéressés sont susceptibles d’avoir commis,
dans l’exercice de leurs fonctions, une faute caractérisée exposant
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient
ignorer et si un lien de causalité peut, en l’espèce, être établi
entre cette faute et le décès de Arnaud EBOLI ;
Attendu que diverses décisions ministérielles en matière de
consommation humaine ont été prises au cours de la période considérée
; qu’en particulier, un arrêté du ministre de l’agriculture du 17
mars 1992 a dressé une liste énumérative des viandes d’animaux déclarées
impropres à cette consommation, notamment en raison d’un certain nombre
de maladies parmi lesquelles l’E.S.B. n’était pas mentionnée ; que
cependant un arrêté du ministre chargé de la santé du 3 juillet 1992 a
interdit l’emploi dans les préparations pharmaceutiques magistrales
d’un certain nombre d’organes, de tissus et de liquides d’origine
bovine en raison du risque potentiel de transmission à l’homme de
l’agent de l’E.S.B. ; que, pour la même raison, un arrêté
interministériel du 31 juillet 1992, signé du directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du
directeur général de la santé et du directeur général de
l’alimentation, a interdit pour un an la fabrication, l’importation et
la vente d’aliments pour jeunes enfants et de compléments alimentaires
contenant les mêmes organes, tissus et liquides d’origine bovine et
ovine ; que la mesure ainsi prise a été reconduite par des arrêtés
annuels successifs, puis rendue permanente par un décret du 10 avril 1996
; que ce n’est que par trois arrêtés du ministre de l’agriculture
des 12 avril, 13 et 28 juin 1996 que l’arrêté précité du 17 mars
1992 a été complété pour déclarer impropres à la consommation
humaine, d’une part et en plus de celles qui étaient déjà visées,
les viandes d’animaux présentant « un aspect neurologique qu’il
n’est pas possible d’attribuer à une autre cause qu’E.S.B. subaiguë
transmissible », et d’autre part, l’encéphale, la moelle épinière
et les yeux de tous les ruminants ainsi que, s’agissant « des bovins nés
avant le 31 juillet 1991 et des bovins d’importation introduits en
France avant cette date », « bovins pour lesquels il n’est pas
possible d’exclure qu’ils aient consommé des aliments du bétail
susceptibles de contenir l’agent d’une E.S.B. subaiguë transmissible
», « le thymus, les amygdales, la rate et les intestins » ;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher si les mesures générales
d’interdiction ainsi édictées en 1996 peuvent être regardées comme
tardives, eu égard à la connaissance que les ministres mis en cause
pouvaient avoir antérieurement acquise des risques de contamination des
consommateurs français par l’E.S.B. ;
Attendu que le degré de cette connaissance ne pourra être précisé
qu’après une enquête minutieuse ; que, toutefois, il apparaît que le
rapport du docteur DORMONT, chef du service de neurologie du Commissariat
à l’énergie atomique, transmis dès le 30 juin 1992 au ministre de la
recherche et de la technologie, contenant des éléments pouvant susciter
des interrogations sur les risques de transmission de l’E.S.B. à
l’homme, «était de nature à alerter les pouvoirs publics pour les
inciter à prendre des mesures de protection ;
Attendu qu’à supposer caractérisée la faute évoquée ci-dessus, il y
a lieu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette
faute et le décès de Arnaud EBOLI ;
Attendu qu’en effet, il ne suffit pas du constat médical aux termes
duquel ce décès, survenu le 25 avril 2001, est dû à la maladie de
Creutzfeld-Jakob liée à l’E.S.B. ; qu’il faut encore établir si
cette maladie, a été contractée avant ou après 1988, dès lors qu’il
ressort des données scientifiques actuelles que la durée d’incubation
est très longue chez l’homme et elle peut dépasser trente ans après
une période de latence cliniquement muette chez l’individu infecté ;
Attendu, toutefois, que cette dernière considération ne permet pas d’écarter
d’emblée l’existence d’un lien de causalité ;
Attendu, dès lors, que les faits allégués sont susceptibles de
constituer à l’encontre de MM. Henri NALLET, Louis MERMAZ, Jean PUECH
et Philippe VASSEUR, des présomptions d’homicide involontaire, délit
prévu et réprimé par les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;
qu’ainsi, il y a lieu de saisir la commission d’instruction ;
Par ces motifs
Ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la
Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République
;
Dit que les plaignants seront avisés de la présente décision à la
diligence du greffier en chef de la Cour de justice de la République ;
Ainsi décidé, par la commission des requêtes composée de Monsieur
RENARD-PAYEN, président et MM. MARTIN, PELLETIER, VUGHT, GROUX, PERRIN,
CHABROL, membres titulaires, en présence de Madame BRULFERT, adjoint
administratif faisant fonction de greffier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et
le greffier."
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