|
[ PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES ] [ RELATION COMMERCIALE ETABLIE ] [ OUVERTURE DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ] [ MARCHE DES SERVICES D'EAU ET DE LA CONCURRENCE EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ET LIBRE CONCURRENCE ] [ POSITION DOMINANTE ET ACTIONS COMMERCIALES ] [ ENTREPRISE DEFAILLANTE ] [ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ PRATIQUES EN MATIERE DE BOISSONS GAZEUSES ] [ ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ CONCURRENCE ET ENTREPRISES PUBLIQUES ] [ DECISIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS ] [ PRIX BAS ET POSITION DOMINANTE ] [ PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES VIDEOGRAMMES ] [ COPRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CLAUSE ABUSIVE D'EXCLUSIVITE DE REPRODUCTION ] [ CONTROLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION ] [ VISITES ET SAISIES ] [ CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ] [ ENTENTES SUR LE PRIX DES CARBURANTS ] [ ENTENTE ET APPRECIATION DE L'ENTRAVE A LA CONCURRENCE ] [ ENTENTE DE REPARTITION ET CROYANCE A UN MARCHE CONCURRENTIEL ] [ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DROIT DE LA CONCURRENCE ] [ PRATIQUE DE PRIX BAS ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ RESSOURCE ESSENTIELLE ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ SOUMISSION DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT A AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ INSCRIPTION D'ABONNES SUR LA LISTE ORANGE ET ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ MARCHE DE REFERENCE D'UN MEDICAMENT ] [ REDUCTION DE PRIX ET ACCES AU MARCHE ] [ ABUS DE POSITION DOMINANTE ]
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-17015
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident éventuel
relevé par la FIFA que sur le pourvoi principal formé par la
société Omvesa ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris
en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30
octobre 2001), que la Fédération internationale de football
association (la FIFA) a délégué l'organisation de la Coupe du
monde de football de 1998 en France à la Fédération française
de football, qui a créé à cette fin une association, le Comité
français d'organisation de la Coupe du monde de football (le CFO)
; que les billets d'accès aux différentes rencontres ont été
commercialisés par le CFO, d'une part, directement soit auprès
du public, soit auprès de tours-opérateurs autorisés (les TOA)
et, d'autre part, par l'intermédiaire des associations nationales
membres de la FIFA, selon les règles imposées par celle-ci ; que
la société Omvesa, société espagnole exerçant une activité
d'agent de voyage, notamment en Amérique latine et aux Etats-Unis
d'Amérique, a été sélectionnée comme TOA pour les pays du
continent américain ; qu'elle a acheté au CFO les billets qui
lui avaient été garantis ainsi qu'un certain nombre de billets
supplémentaires, mais n'a pu obtenir l'ensemble de ceux qu'elle
avait commandés ; qu'alors qu'il avait été annoncé par les
organisateurs que 8 % des billets seraient distribués par
l'intermédiaire des TOA, seuls 6,58 % des billets leur ont été
vendus, la part des billets cédés aux associations nationales
ayant en revanche été augmentée ; que, saisi par la société
Omvesa, des pratiques mises en oeuvre à l'occasion de la vente
des billets de cette compétition, qui dénonçait notamment cette
restriction des ventes au détriment des TOA, dans des conditions
qu'elle qualifiait de discriminatoires, le Conseil de la
concurrence a, par décision n° 00-D-83 du 13 février 2001,
retenu que la FIFA et le CFO détenaient une position dominante
collective sur le marché des billets destinés à être revendus
dans le cadre de la confection de forfaits touristiques à
l'occasion de la Coupe du monde de football 1998 et décidé qu'il
n'était pas établi que la FIFA et le CFO avaient enfreint les
dispositions de l'article 82 du traité de Rome et de l'article L.
420-2 du Code de commerce ; que la société Omvesa a formé un
recours en réformation, et le CFO et la FIFA un recours incident,
contre cette décision ;
Attendu que la société Omvesa fait grief à
l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas rapporté la preuve que
le CFO et la FIFA avaient mis en oeuvre des pratiques caractérisant
un abus de position dominante sur le marché concerné, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en ne justifiant pas en quoi les
pressions alléguées de la Commission européenne, qui est dépourvue
de toute vocation légale à modifier les modalités de vente des
billets dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde en
France, auraient pu, pour le CFO, constituer un fait justificatif
de ses pratiques discriminatoires anti-concurrentielles, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de
l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code
de commerce ;
2 / que comme l'avait montré le Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie dans ses observations,
le CFO et la FIFA avaient publiquement posé, en matière de répartition
des billets entre opérateurs et fédérations, les règles de la
concurrence applicables à la vente des billets, si bien que,
quelle que soit la nature juridique de l'engagement pris, le CFO
ne pouvait artificiellement modifier ces règles au profit des adhérents
de la FIFA et au détriment des tour-opérateurs ;
qu'ainsi l'arrêt est privé de toute base légale
au regard de l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L.
420-2 du Code de commerce ;
3 / qu'en se bornant à faire état des prétendues
"intentions" qui auraient été celles des organisateurs
de la Coupe du monde de football, sans rechercher, en réfutation
des conclusions de la société Omvesa et des observations du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, si ces
intentions avaient été suivies d'effet, ou si, au contraire, le
laxisme dans la répartition de la vente des billets n'avait pas
conduit à un résultat contraire, gravement discriminatoire à l'égard
des tours-opérateurs, la cour d'appel n'a pas conféré de
fondement légal à sa décision au regard de l'article 82 du
Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
4 / que l'objet et l'effet concurrentiels des
pratiques constatées par la cour d'appel elle-même étaient
suffisamment caractérisés par la restriction incontestée de
l'offre de vente faite aux Tours-opérateurs au profit des adhérents
de la FIFA, qui avait été plus importante encore pour les matchs
les plus importants, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations au regard de
l'article 82 du Traité de Rome et de l'article L. 420-2 du Code
de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la part de
8 % de billets réservée aux TOA n'était qu'un objectif auquel
les organisateurs n'étaient pas tenus de parvenir, seul un nombre
défini de billets étant contractuellement garanti à ceux-ci et
qu'il est constant que ces billets garantis ont été délivrés ;
que l'arrêt constate que les conditions générales de vente
autorisaient la revente des billets sans aucune limitation, que
les TOA pouvaient se procurer des billets auprès d'autres TOA et
que les associations nationales étaient susceptibles de leur
revendre des billets, sur le quota qui leur était alloué, auquel
avait accès l'ensemble des tours-opérateurs; qu'en l'état de
ces constatations, dont il ressort que la circonstance que la part
des billets vendus aux TOA ait été inférieure à l'objectif
initialement annoncé, n'empêchait pas ceux-ci d'accéder à
l'offre de billets supplémentaires disponibles, au regard d'une
offre en toute hypothèse plafonnée par le nombre limité de
places dans les stades, la cour d'appel, qui a justement écarté
le caractère anticoncurrentiel de la restriction critiquée, a légalement
justifié sa décision, abstraction faite des motifs inopérants,
mais surabondants, critiqués par la première branche du moyen ;
que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi de
la société Omvesa, le pourvoi éventuel de la FIFA est devenu
sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal formé par la
société Omvesa que le pourvoi incident éventuel de la FIFA ;
Condamne la société Omvesa et la FIFA aux dépens
de leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Omvesa à payer à la FIFA la somme
de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re Chambre civile,
Section H) 2001-10-30
|