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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 janvier 2003 Cassation

N° de pourvoi : 00-10657
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés établissements Bolle et Bolle protection (les sociétés Bolle), qui fabriquent et commercialisent des lunettes de protection destinées à l'industrie et des masques de soudage, revendiquent la protection de plusieurs modèles dont certains ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que ces sociétés ont assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale la société Gérin, titulaire de la marque Blocus, qui a reconventionnellement formé une demande en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Gérin pour contrefaçon des modèles revendiqués par les sociétés Bolle, la cour d'appel retient, d'une part, qu'une lunette de protection peut, tout en répondant à des normes de sécurité, avoir un caractère esthétique qui reste protégeable, d'autre part que les caractéristiques relevées sur les modèles analysés ne sont pas purement fonctionnelles, mais relèvent d'une recherche d'esthétique ou de confort ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher pour chaque modèle si les éléments argués de contrefaçon revêtaient un caractère original dissociable de la fonction technique ou utilitaire, constituaient une création révélant la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Gérin, titulaire de la marque Blocus déposée en 1970, contre la société établissements Bolle, l'arrêt retient qu'il est établi que celle-ci a utilisé cette marque dans un tarif établi à une époque où les deux sociétés étaient en relations commerciales et qu'il n'est pas démontré une utilisation de cette marque postérieurement à la date de rupture ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Gérin avait autorisé la société établissements Bolle à faire usage de sa marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Gérin contre la société établissements Bolle, l'arrêt relève que le marché Marine nationale que s'était réservé la société Gérin lors de l'accord conclu entre les sociétés le 24 juillet 1994, est un marché soumis au Code des marchés publics pour lesquels il est nécessaire de présenter des offres ; qu'il retient que la société établissements Bolle avait la possibilité de soumissionner, et que si son offre a été retenue par préférence à celle de la société Gérin il n'y a là aucune manoeuvre, la société Gérin ne pouvant prétendre être le fournisseur exclusif de la Marine nationale ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de la convention conclue entre les sociétés le 25 mars 1994, stipule que "le groupe Bolle reconnaît que certains clients appartiennent spécifiquement à la société Gérin et s'engage en conséquence, pendant une durée de cinq ans à lui apporter son soutien total pour lui permettre de conserver les marchés suivants", dont celui de la Marine nationale, ce dont il résultait que la société établissements Bolle ne pouvait , sans méconnaître cet accord soumissionner à ce marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 

 

Condamne la société Bolle Protection et la société Etablissement Bolle aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile) 1999-11-18
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