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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
14 mai 2002
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Cassation
partielle.
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N° de pourvoi : 98-22446
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, M. Capron.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par une
ordonnance du 21 juin 1996, le président du tribunal de commerce
a ouvert, sur le fondement de l'article 35 de la loi du 1er mars
1984, une procédure de réglement amiable à l'égard des sociétés
Icolo France, JMA industrie et Ibero puis, par une ordonnance du
19 juillet 1996, a ordonné la suspension provisoire des
poursuites ; que l'accord de réglement amiable des principaux créanciers,
qui prévoyait des échéances semestrielles payables à terme échu
la première fois le 28 août 1997, a été homologué par une
ordonnance du 12 novembre 1996 ; que, sur déclaration de
cessation des paiements le 3 février 1997, le tribunal a ouvert
le 7 février 1997 la procédure de redressement judiciaire des
sociétés Icolo France, JMA industrie et Financière J.P. Rault
et fixé au 15 juillet 1996 la date de cessation des paiements de
ces sociétés ; que la Banque nationale de Paris (la banque) a
formé tierce opposition à cette décision et a demandé que la
date de cessation des paiements des sociétés soit fixée au jour
de la déclaration ;
Sur le moyen unique en tant
qu'il concerne la société Financière JP Rault :
Attendu qu'il résulte du
dossier régulièrement communiqué à la Cour de cassation que la
société Financière JP Rault n'a pas fait l'objet d'une procédure
de réglement amiable ; que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en
sa première branche, en tant qu'il concerne les sociétés Icolo
France et JMA industrie :
Attendu que la banque fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en modification de la
date de cessation de paiements retenue dans le jugement
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à
l'égard des sociétés Icolo France et JMA industrie, alors,
selon le moyen, que la procédure de règlement amiable instituée
par l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 s'applique à toute
entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation
des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou
financière ; qu'en conséquence, l'ouverture d'une procédure de
règlement amiable, la suspension provisoire des poursuites et
l'homologation d'un protocole d'accord conclu par le conciliateur
avec les créanciers supposent implicitement mais nécessairement
l'absence de cessation des paiements au jour des ordonnances
prises par le président du tribunal de commerce ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la
loi du 1er mars 1984 (dans leur rédaction issue de la loi du 10
juin 1994) ;
Mais attendu qu'ayant énoncé
que ni l'ordonnance ouvrant le réglement amiable, ni l'ordonnance
suspendant les poursuites, ni l'ordonnance homologuant l'accord
n'ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation des
paiements, l'arrêt retient que l'ouverture de la procédure de réglement
amiable n'empêchait pas le report de la date de cessation des
paiements ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision,
le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris
en sa troisième branche, en tant qu'il concerne les sociétés
Icolo France et JMA industrie :
Attendu que la banque fait
encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le
protocole d'accord prévoyait expressément, pour les créanciers
ne participant pas au règlement amiable et dont le montant des créances
n'était pas trop important, que le remboursement de leurs créances
se ferait, en application des dispositions de l'article 1244-1 du
Code civil, au terme d'un délai de deux ans, pour permettre au débiteur
de faire face aux besoins de trésorerie des trois sociétés et
de respecter ses engagements vis-à-vis des créanciers acceptant
; qu'en considérant comme exigible, au 15 juillet 1996, le
montant global des créances inférieures à 50 000 francs, la
cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 1er mars 1984
(dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994), ensemble les
articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'ordonnance
du 12 novembre 1996, qui a constaté et homologué l'accord des créanciers,
n'a pas dit que le remboursement des sommes dues aux créanciers
ne participant pas au règlement amiable se ferait, en application
des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, au terme d'un
délai de deux ans ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le même moyen, pris
en sa deuxième branche, en tant qu'il concerne les sociétés
Icolo France et JMA industrie :
Vu les articles 35 et 36 de la
loi du 1er mars 1984 devenus les articles L. 611-3 et L. 611-4 du
Code de commerce et les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier
1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du même Code ;
Attendu que pour rejeter la
demande de la banque, l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que ce n'est pas parce qu'aucune demande de résolution
du protocole d'accord du réglement amiable n'a été formulée
par les créanciers concernés que les sociétés Icolo France et
JMA industrie n'étaient pas en état de cessation des paiements
à une date antérieure à quinze jours à la déclaration qui en
a été faite par le dirigeant, qu'il suffit de renvoyer à
l'examen du procès-verbal de conciliation dressé par le
conciliateur pour constater qu'au 15 juillet 1996 les passifs
exigibles, c'est-à-dire échus, des sociétés Icolo France et
JMA industrie étaient respectivement de plus de 10 000 000 francs
et de plus de 558 000 francs alors que leurs actifs disponibles n'étaient
respectivement que de 1 088 000 francs et de 6 000 francs, que
l'on doit admettre qu'au 15 juillet 1996 la renonciation des
principaux créanciers à exiger le paiement immédiat de leurs créances
n'était nullement volontaire mais seulement la conséquence de
l'ordonnance ayant ordonné la suspension des poursuites contre
les sociétés Icolo France et JMA industrie, que force est de
constater en outre que l'actif disponible (cumulé) des sociétés
Icolo France et JMA Industrie ne leur permettait même pas,
toujours au 15 juillet 1996, de régler leurs " créanciers
ou fournisseurs non appelés " au motif que ceux-ci n'étaient
" titulaires que de créances inférieures à 50 000 francs
", créances dont le montant global était pourtant déjà à
l'époque de l'ordre de 1 900 000 francs ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, sans tenir compte des reports d'exigibilité des créances
constatés par le protocole du 28 octobre 1996 prévoyant
l'apurement du passif des sociétés Icolo France et JMA
industrie, ni rechercher si ces sociétés avaient bénéficié
d'un report d'échéance des " créanciers non appelés
" qui aurait contribué à différer la survenance de leur état
de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a débouté la Banque nationale de Paris de
sa demande de modification de la date de cessation des paiements
des sociétés Icolo France et JMA industrie, l'arrêt rendu le 23
septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 87 p. 92
Revue de jurisprudence commerciale, n° 10, octobre 2002, N°
1606, p. 412-423, note Michel ARMAND-PREVOST.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1998-09-23
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