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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 21 janvier
2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-13474
Inédit titré
Président : M. TRICOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier
1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la
Caisse) a consenti un prêt à la société Entreprise Levêque SA
(la société), alors en formation, et dont les fondateurs étaient
M. et Mme X... (les époux X...) ; que la société, une fois
immatriculée, a repris les engagements pris par les époux X...
et a réglé les échéances du prêt jusqu'à sa mise en règlement
judiciaire prononcée le 2 octobre 1984 ; que plusieurs échéances
du prêt ayant continué d'être prélevées sur leur compte, les
époux X... ont assigné la Caisse en répétition de l'indu tandis
que celle-ci les a poursuivis en paiement du reliquat du prêt,
en tant que débiteurs principaux, et, subsidiairement, de
cautions de la société mise en liquidation de biens ; que le
tribunal a rejeté la demande de la Caisse et l'a condamnée,
notamment, à payer aux époux X... la somme de 311 172,40 francs
; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a
prononcé des condamnations contre la Caisse et a rejeté les
autres demandes des parties ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la Caisse
au paiement de la somme de 311 172,40 francs, alors, selon le
moyen :
1 / que ce qui a été payé sans être dû est sujet
à répétition ;
qui si l'obligation peut être acquittée par un
tiers qui n'y est point intéressé, encore faut-il que ce tiers
ait agi au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en énonçant au
soutien de sa décision "qu'il est parfaitement possible et
licite de payer volontairement la dette d'autrui", sans
constater l'existence de paiements effectués de meurs mains, au
nom et en l'acquit du débiteur, la société, la cour d'appel a
violé les articles 1235 et 1236 du Code civil ;
2 / que l'erreur du solvens n'a pas lieu d'être
exigée lorsque l'accipiens a reçu ce qui ne lui était pas dû ;
qu'il en va ainsi lorsque l'accipiens a laissé s'éteindre son
droit de créance en ne produisant pas au règlement judiciaire de
la société débitrice, converti ensuite en liquidation des biens
; qu'en énonçant qu'une "éventuelle absence de déclaration de
créance n'a pas eu pour effet d'éteindre celle-ci" et que "la
cause du paiement volontaire était la créance de la Caisse sur
la société, en règlement puis en liquidation judiciaire,
résultant des contrats de prêt", alors que le défaut de
production de la créance de la Caisse avait eu pour conséquence
l'extinction de cette créance, la cour d'appel a violé l'article
41 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1376 et
1377 du Code civil ;
3 / que lorsqu'une personne qui, par erreur, se
croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de
répétition contre le créancier ; qu'en énonçant qu'ils "avaient
laissé prélever sur leur compte sans protester les échéances du
prêt et avaient essayé d'obtenir de l'administration fiscale la
déduction de ces paiements, ce qui prouve bien le caractère
volontaire de ceux-ci et leur parfaite connaissance de la
situation", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément
conviée, s'ils n'avaient pas cru être engagés à l'égard de la
Caisse en qualité de cautions de la société d'où il résultait
qu'ils avaient commis ainsi une erreur justifiant leur droit à
répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1377 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il était
possible et licite de payer volontairement la dette d'autrui,
l'arrêt relève que, de décembre 1986 à septembre 1991, les époux
X... ont laissé prélever sur leur compte, sans protester, les
échéances du prêt puis qu'ils ont essayé d'obtenir de
l'administration fiscale la déduction de ces paiements
démontrant ainsi le caractère volontaire desdits paiements et
leur parfaite connaissance de la situation ; qu'ayant ensuite
constaté que les époux X... n'avaient fait procéder à l'arrêt de
ces prélèvements qu'après le refus de l'administration fiscale,
l'arrêt en déduit que la cause du paiement volontaire était la
créance de la Caisse sur la société, au titre du prêt litigieux,
l'éventuelle absence de déclaration de cette créance au passif
de la procédure collective de la société n'ayant pas eu pour
effet d'éteindre celle-ci ; que par ces motifs caractérisant le
paiement effectué en toute connaissance de cause par les époux
X... au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la
troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a
légalement justifié sa décision ; que le grief n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt et un janvier
deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile,
section A) 1999-01-05 |
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