PEREMPTION DE L'INSTANCE EN CASSATION
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LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le premier président de la Cour de cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; que la société ayant sollicité sa réinscription au rôle, par requête du 24 juillet 2001, le premier président a rejeté cette demande le 28 novembre 2001 ; que le premier président ayant constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 10 avril 2002, la société a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; Attendu, cependant, que la décision par laquelle le premier président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 précités n'est susceptible d'aucune voie de recours ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
CIV.2. - 20 novembre 2003. IRRECEVABILITÉN° 02-17.204. - Cour de cassation, 10 avril 2002 M. Ancel, Pt. - Mme Karsenty, Rap. (dont rapport ci-après reproduit) - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. (dont observations ci-après reproduites) - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Le Prado, Av. |
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