Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 décembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-10237
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 14 septembre 2000) et les productions, que des
photographies anthropométriques et un relevé des empreintes
digitales de M. X... ont été réalisés lors de sa garde à vue,
prescrite, le 3 juillet 1997, dans le cadre d'une enquête portant
sur des faits d'outrage, dont l'intéressé a été déclaré
coupable par la juridiction répressive ; qu'estimant avoir été
victime d'une atteinte à la vie privée, M. X... a saisi le président
du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une requête
tendant à ce que soit ordonnée la destruction de ces
photographies et de ce relevé d'empreintes, sur le fondement des
article 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans ses écritures saisissant
valablement la cour d'appel, il insistait sur la circonstance
qu'il était constant que les relevés d'empreintes et clichés
litigieux étaient toujours conservés au commissariat central de
Cannes pour être le cas échéant, comparés aux indices trouvés
sur les lieux d'une infraction et présentés aux témoins ou
victimes pour identification, et que le fait que le visage de M.
X... soit présenté comme celui d'un potentiel malfaiteur et le
risque qui s'ensuit d'être considéré comme tel par la rumeur
publique, sont constitutifs d'une atteinte grave à la vie privée,
justifiant par la même qu'il y soit mis fin dans l'urgence, dès
lors qu'elle repose sur des éléments empreints d'illicéité ;
qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen de nature à
avoir une incidence sur la solution du litige au regard des
articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la finalité attachée à la loi du 27
novembre 1943 et au décret n° 87 du 8 avril 1987, à savoir la
prévention des infractions pénales, n'est pas en soi suffisante
pour valoir exception absolue, selon la cour d'appel, au principe
du respect de la vie privée tel que posé par l'article 9 du Code
civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme ; qu'en décidant le contraire par voie d'affirmation, la
cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des
dispositions précitées ;
3 ) qu'il insistait sur la circonstance que si le décret
du 8 avril 1987 pouvait autoriser le relevé des empreintes
digitales, notamment des personnes placées en garde à vue, ainsi
que leur enregistrement dans un fichier central automatisé, ces
dispositions ne pouvaient avoir pour effet de légaliser des clichés
anthropométriques de la personne de M. X..., en sorte que la
prise de tels clichés et leur conservation étaient manifestement
illicites et de nature à constituer une atteinte à la vie privée
; qu'en jugeant différemment sans retenir cet aspect central de
la démonstration, la cour d'appel ne justifie pas légalement son
arrêt au regard de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
4 ) que l'absence de procès-verbal constatant les
investigations menées, le relevé d'empreintes et la prise de
clichés photographiques étaient de nature à avoir une incidence
sur la demande tendant à voir détruire lesdites empreintes et
lesdits clichés ; qu'en décidant le contraire au seul motif que
seul le juge du fond avait pouvoir pour s'exprimer quant à ce, la
cour d'appel n'exerce pas ses pouvoirs propres et partant viole
l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles
et principes qui gouvernent l'office du juge des référés, et
donc l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
la prise de photographies anthropométriques et le relevé
d'empreintes digitales à l'occasion d'une enquête judiciaire ne
constituent pas des atteintes au droit au respect de la vie privée,
dès lors que ces photographies et relevés sont conservés par
les services de police judiciaire et ne servent qu'à leurs enquêtes
dans les conditions prévues par la loi ; que par ce motif de pur
droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre
civile B) 2000-09-14
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