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Conseil d'Etat, 30 novembre 2001, n° 219286, Fédération nationale des transports FO et autres
CONSEIL D'ETAT Statuant au Contentieux N°s 219286 219413 Fédération nationale des transports FO
et Fédération générale des transports de l'équipement CFDT M. Vallée, Rapporteur Mme Mignon, Commissaire du
gouvernement Séance du 26 octobre 2001 Lecture du 30 novembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 219286, la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la FEDERATION
NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE demandant au Conseil d'Etat
d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du
travail dans les entreprises de transport routier ; Vu, 2°) sous le n° 219413, la requête
sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la FEDERATION
GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT demandant au Conseil d'Etat
d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du
travail dans les entreprises de transport routier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 ; Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier
1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Considérant que les requêtes de la
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION DES
TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT sont dirigées contre le décret pris en
conseil des ministres n° 2000-69 du 27 janvier 2000 modifiant le décret
susvisé du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des
dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les
entreprises de transport routier ; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.
212-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du décret
attaqué : "Des décrets en conseil des ministres déterminent
les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des
branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une
profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et
la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les
conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou
temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les
modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures
de contrôle de ces diverses dispositions. / Ces décrets sont pris et révisés
après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées
et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues
entre ces dernières..." ; Considérant que la FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT soutient que le décret attaqué a
été pris en violation du deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code
du travail en vertu duquel les organisations d'employeurs et de salariés
intéressées sont obligatoirement consultées préalablement à
l'intervention des décrets en conseil des ministres, au nombre desquels
figure le décret attaqué, déterminant les modalités d'application des
dispositions de ce code limitant la durée hebdomadaire et la durée
quotidienne du travail ; que le ministre de l'équipement, des
transports et du logement soutient toutefois, sans être contredit, que
les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ont été
consultées lors de deux réunions au cours du mois de janvier 2000 et
produit la copie des lettres par lesquelles il a invité lesdites
organisations à présenter leurs observations antérieurement à
l'intervention du décret attaqué ; que si la FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT fait valoir que l'ensemble des
organisations concernées n'ont pas été consultées, elle ne conteste
pas l'avoir elle-même été et ne désigne pas celles de ces
organisations qui n'auraient pas été mises en mesure d'exprimer leur
avis sur le projet de décret ; que si elle soutient en outre que,
postérieurement à la consultation des organisations intéressées, le
ministre aurait apporté à son projet de décret des modifications
substantielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces
modifications ont porté sur des questions nouvelles qui n'avaient pas été
soumises à la consultation desdites organisations ; que, dès lors,
la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT n'est pas
fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure
irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.
212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
/ La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à
l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi
que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés
par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément
aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail" ; Considérant que l'article 1er du décret
attaqué remplace l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 par un nouvel
article 5 dont le 3° fixe, à compter du 1er février 2000, la durée
hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises "grands
routiers" ou "longue distance" à 39 heures et celle des
autres personnels roulants marchandises à 37 heures ; Considérant que les fédérations requérantes
entendent se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, des dispositions
de l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la
loi susvisée du 19 janvier 2000, en vertu desquelles une durée équivalente
à la durée légale du travail peut être instituée dans les professions
et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit
par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; que, toutefois,
l'article 37 de la loi du 19 janvier 2000, publiée au Journal officiel de
la République française le 20 janvier 2000, dispose que "La présente
loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au
premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure
au 1er janvier 2000" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que
le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions
susmentionnées de l'article L. 212-4 du code du travail, entrées en
vigueur postérieurement à la date de la signature du décret litigieux,
est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, les autres moyens
soulevés par les fédérations requérantes et fondés sur la violation
par le décret litigieux de dispositions du code du travail dans leur rédaction
issue de la loi du 19 janvier 2000, lorsque ladite loi n'a pas
explicitement fixé, pour ces dispositions, une date d'effet antérieure
au 27 janvier 2000, sont inopérants ; Considérant que l'auteur du décret
attaqué, intervenu sur le fondement des dispositions des articles L.
212-2 et L. 212-4 du code du travail précitées en vigueur à la date de
sa signature, n'a pas excédé les limites de sa compétence en fixant, au
3° de l'article 5 tel qu'il résulte du décret attaqué, pour tenir
compte de périodes autres que celles du travail effectif, pour les
personnels roulants marchandises, une durée équivalente à la durée légale
du travail, plus élevée que celle-ci ; Considérant qu'aux termes du troisième
alinéa du 1° du nouvel article 5 du décret du 26 janvier 1983 issu de
l'article 1er du décret attaqué : "Les modalités selon
lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés
comme du temps de travail effectif en application des dispositions de
l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la
branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement,
par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à
l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa
peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant
attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupure ou de
restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords
ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif" ;
que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES
TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, ces dispositions, qui prévoient que des
conventions ou accords collectifs peuvent assimiler le temps de coupure et
le temps de restauration à un temps de travail effectif par des
stipulations, qui, en l'absence d'habilitation législative ne peuvent qu'être
plus favorables aux salariés que les dispositions de l'article L.212-4 précitées
du code du travail, ne méconnaissent pas ledit article ; qu'elles ne
violent pas davantage le même article en prévoyant que les mêmes
conventions ou accords pourront rémunérer les temps de coupure et les
temps de restauration lorsqu'ils ne sont pas assimilés à du temps de
travail effectif, ni le principe selon lequel les conventions et accords
collectifs ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et
règlements mais seulement comporter des dispositions plus favorables aux
salariés ; Considérant que si l'article L. 212-2 du
code du travail donne compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer
les modalités d'application de l'article L. 212-1 du même code relatif
à la durée hebdomadaire du travail et à la durée maximale de travail
quotidien dans les entreprises de transport routier de marchandises, ces
dispositions ni aucune autre disposition législative ne l'habilitent à
fixer, pour des branches d'activité ou des professions, un régime de rémunération
des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques ;
que, par suite, l'auteur du décret attaqué n'a pu, sans excéder les
limites de sa compétence, déterminer des conditions de rémunération
des heures supplémentaires effectuées par les personnels roulants
marchandises et des durées de repos compensateur dont ces personnels
peuvent bénéficier lorsqu'ils ont accompli des heures supplémentaires
distinctes de celles fixées aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code
du travail ; que la circonstance que ces dispositions ont fait
l'objet d'une négociation est, à cet égard, sans influence ; que,
dès lors, les fédérations requérantes sont fondées à demander
l'annulation des dispositions des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article
5 du décret du 26 janvier 1983 résultant de l'article 1er du décret
attaqué, qui ne sont pas indivisibles des autres dispositions dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article L.
212-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
"La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six
heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser
quarante-huit heures." ; Considérant que le décret attaqué ne
pouvait légalement fixer, pour les personnels roulants marchandises, des
durées maximales hebdomadaires de travail supérieures à celles qui résultent
de l'article L. 212-7 du code du travail augmentées des heures d'équivalence
qu'il a déterminées ; que, dès lors, les fédérations requérantes
sont seulement fondées à demander l'annulation du 7° du nouvel article
5 du décret du 26 janvier 1983 créé par le décret attaqué en tant
qu'il fixe, pour les personnels roulants marchandises "grands
routiers" ou "longue distance", la durée maximale de
travail hebdomadaire à 56 heures au cours d'une même semaine, alors que
cette dernière ne pouvait excéder 52 heures ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa
de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en
l'espèce, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée
hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à
condition que sur un an cette durée n'excède pas la durée hebdomadaire
légale par semaine travaillée ; que le gouvernement tenait des
dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail précité le pouvoir
de retenir, pour l'application de l'article L. 212-1 du même code, une
durée supérieure à la semaine pour le calcul de la durée hebdomadaire
de travail ; qu'il suit de là que le décret attaqué a pu légalement,
par son article 2 modifiant l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, prévoir
qu'à défaut d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 212-8, la
durée hebdomadaire du travail peut, pour les personnels roulants
marchandises, être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et
pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives
ou au plus un mois ; Considérant que le détournement de procédure
allégué n'est pas établi ; D E C I D E : Article 1er :Les paragraphes 4°, 5°
et 6° et le paragraphe 7°, en tant qu'il fixe, pour les personnels
roulants marchandises "grands routiers" ou "longue
distance", la durée maximale de travail hebdomadaire à 56 heures au
cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983
dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du
27 janvier 2000 sont annulés. Article 2 : Le surplus des
conclusions des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE
OUVRIERE et de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT
est rejeté. Article 3 : La présente décision
sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE,
à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT, au Premier
ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. |
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