Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 décembre
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-17493
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Bouzidi et
Bouhanna, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20
novembre 2001), que saisi successivement par les sociétés Tim et
Groupe Telci, le ministre de l'Economie et M. X..., de pratiques
mises en oeuvre par la société Française des jeux, le Conseil de
la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 00-D-50 du 5 mars
2001, infligé à cette entreprise une sanction pécuniaire ; que
le Conseil a retenu que la société La Française des jeux, en
position dominante sur le marché des jeux de hasard pur, avait
enfreint l'article L. 420-2 du Code de commerce, d'une part, en
subordonnant l'agrément de ses détaillants à l'acquisition de
deux éléments de mobilier, dont elle était le fournisseur
exclusif, et en exerçant des pressions sur plusieurs revendeurs
déjà agréés pour les inciter à faire l'acquisition de ce
mobilier, et, d'autre part, en consentant à sa filiale, la
Française de maintenance, par l'utilisation des ressources
tirées du monopole des jeux, une subvention qui a permis à cette
dernière de pratiquer, sur le marché de la maintenance
informatique, des prix inférieurs à ses coûts variables et
d'emporter dix-sept contrats de maintenance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Française des jeux
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la
décision du Conseil l'ayant sanctionné pour avoir enfreint les
dispositions de l'article L.420-2 du Code de commerce sur le
marché du mobilier de comptoir, alors, selon le moyen, qu'en
l'absence de toute définition légale ou réglementaire d'un seuil
de sensibilité, il appartient aux juridictions saisies de
vérifier dans chaque cas d'espèce si l'effet potentiel ou avéré
des pratiques incriminées est de nature à restreindre de manière
sensible le jeu de la concurrence sur le marché concerné ; en
retenant en l'espèce qu'en subordonnant l'agrément de ces
détaillants à l'acquisition de deux éléments du mobilier dit
"comptoir terminal" et "espace-jeux" dont elle était le
fournisseur exclusif et en exerçant des pressions sur des
revendeurs déjà agréés pour les inciter à faire l'acquisition de
ce mobilier, la société La Française des jeux, détentrice d'une
position dominante sur le marché des jeux de hasard pur
distribués par elle, avait réduit l'intensité de la concurrence
sur le marché du mobilier de comptoir et faussé la concurrence
existant entre les détaillants sur la même zone de chalandise,
sans constater que ces pratiques avaient restreint le jeu de la
concurrence sur le marché du mobilier de comptoir de façon
sensible, relevant au contraire "leur faible impact sur les
marchés considérés, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2
du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les détaillants
avaient été empêchés de faire jouer leur liberté commerciale au
profit d'autres fabricants de mobilier de comptoir, ce qui avait
réduit l'intensité de la concurrence sur ce marché, et constaté
que le niveau des prix pratiqués sur ce marché avait été faussé
en raison de la surévaluation du prix du mobilier litigieux, ce
dont il ressortait nécessairement l'affectation sensible du
fonctionnement de la concurrence sur le marché considéré, la
cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que la société La Française des jeux fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du
Conseil l'ayant sanctionnée pour avoir enfreint les dispositions
de l'article L. 420-2 du Code de commerce sur le marché de la
maintenance informatique, alors, selon le moyen :
1 ) que pour être sanctionnable la pratique de
prix bas doit avoir pour objet ou pour effet d'interdire à un
concurrent d'accéder ou de se maintenir sur un marché ; qu'en
retenant en l'espèce que la société La Française des jeux avait
enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de
commerce sur le marché de la maintenance micro-informatique, en
permettant, par l'octroi de subventions tirées de la vente
dégagée dans l'activité sur laquelle elle dispose d'un monopole
public, à sa filiale -la société La Française de maintenance- de
pratiquer sur le marché de la maintenance micro-informatique des
prix bas, tout en constatant que ces prix n'étaient pas
"prédateurs" car la très faible part détenue par ladite filiale
sur ledit marché, combinée à la modestie des barrières à
l'entrée, rendait improbable le succès d'une stratégie
d'élimination des concurrents permettant ensuite de relever les
prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations en violation de l'article L. 420-2 du
Code de commerce précité ;
2 ) que seule une atteinte sensible au jeu de la
concurrence sur le marché concerné peut caractériser une
pratique anti-concurrentielle ; qu'en retenant que les pratiques
de la société La Française des jeux avec sa filiale -la société
La Française de maintenance- ont affecté le marché de la
maintenance micro-informatique "en profondeur" perturbant ledit
marché de "manière significative" tout en constatant qu'elles
avaient eu un " faible impact sur le marché considéré", la cour
d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que sans constituer une
pratique de prix prédateurs, au sens invoqué par la société La
Française des jeux, une pratique de prix mise en oeuvre,
indirectement, par un opérateur en position dominante faussant
le fonctionnement de la concurrence, peut constituer un abus au
sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
qu'ayant relevé que la pratique de prix bas,
rendue possible par l'octroi, à la filiale d'une entreprise
disposant d'un monopole public, de subventions, tirées de la
rente dégagée dans l'activité monopolistique, jointe à la force
commerciale de celle-ci, composée de points de vente situés sur
tout le territoire, a contribué à l'obtention des contrats en
cause, affectant la capacité concurrentielle d'autres opérateurs
et permettant à la société La Française de maintenance
d'acquérir un poids économique et une réputation déterminants
pour son avenir autrement que par ses propres mérites, ce dont
il ressort que la position acquise par la société La Française
de maintenance sur le marché en cause l'avait été
artificiellement grâce aux ressources dégagées par l'exercice du
monopole attribué à la société La Française des jeux, la cour
d'appel en a justement déduit l'existence d'un abus ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans
contradiction que la cour d'appel a constaté à la fois que les
agissements en cause avaient perturbé de manière significative
le marché de la maintenance informatique, caractérisant ainsi
l'affectation sensible du fonctionnement de la concurrence, et
considéré, pour apprécier la proportionnalité de la sanction,
laquelle a été prononcée au regard de deux pratiques
anticoncurrentielles retenues sur deux marchés distincts, que
son montant tenait compte, notamment au regard la durée limitée
des pratiques, du faible impact sur ces marchés ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Française des jeux aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société La Française des jeux à payer au
ministre chargé de l'Economie la somme de 1 800 euros ;
Condamne la société La Française des jeux à payer
à M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur et représentant
des créanciers de la société Groupe Telci et de la société TIM,
la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix décembre deux mille
trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 202 p. 224
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-11-20
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