Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 26 novembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-22605
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21
novembre 2000), que saisi le 31 mars 1996 par la société
Editions Montparnasse et par la société Citel de pratiques
anticoncurrentielles imputées à la société Télévision française
1 (société TF1) dans le secteur de la production, de l'édition
et de la publicité des vidéogrammes, le Conseil de la
concurrence a estimé par décision n° 99-D-85 du 22 décembre
1999 que la société TF1 avait enfreint les dispositions des
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a prononcé
à son encontre une sanction pécuniaire de 10 000 000 francs, lui
enjoignant de supprimer dans ses contrats de coproduction
audiovisuelle, la clause réservant à ses filiales l'exclusivité
des droits de reproduction sur vidéogrammes, et de cesser de réserver
à la société TF1 entreprises, sa filiale, un régime spécifique
en matière de publicité télévisée; que la société TF1 a
formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches
:
Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 99-D-85 du 22
décembre 1999 du Conseil de la concurrence, alors, selon le moyen
:
1 ) qu'il résulte de l'article L. 450-6 du Code
de commerce qu'il appartient au rapporteur désigné par le Président
du Conseil de la concurrence d'apprécier l'utilité de faire procéder
à une enquête administrative et d'en définir les orientations ;
qu'en décidant que la demande d'enquête adressée le 23 octobre
1996 par le Président du Conseil de la concurrence au directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes était régulière sans avoir constaté que le rapporteur
désigné était à l'origine de cette initiative et était
effectivement l'auteur de la note d'orientation adressée par le
Président du Conseil de la concurrence au directeur général de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard du texte précité ;
2 ) qu'il résulte de l'article L. 463-2 du Code
de commerce et de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 que
l'acte définissant les griefs notifiés par le Conseil aux
parties intéressées et le rapport doivent être établis par le
rapporteur ; qu'il en découle que ces actes, qui doivent être
certains quant à leur auteur et leur contenu, doivent être
authentifiés par la signature de leur auteur, si bien qu'en
retenant, en l'absence de toute signature, que la seule mention
dactylographiée en première page de ces actes "établi par
Jean-René Bourhis, rapporteur auprès du Conseil de la
concurrence" était suffisante pour l'authentification
desdits actes, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3 ) que la société TF1 faisait valoir qu'en
violation des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, l'instruction avait été menée
uniquement à charge par le rapporteur, qui, notamment, n'avait
pas procédé à l'audition des représentants du Syndicat
national des éditeurs vidéo, ni des responsables des filiales
des "majors" américaines qui concentrent dans leurs
mains l'essentiel des parts de marché dans ce secteur, ni des
responsables des filiales vidéo des télédiffuseurs, ni des
responsables de ces mêmes télédiffuseurs sur la manière et les
conditions dans lesquelles les chaînes finalisent leurs accords
de coproduction avec les producteurs et les chaînes de télévision,
de n'avoir procédé à aucune investigation sur les modalités de
la commercialisation des droits vidéo par les éditeurs vidéo présents
sur le marché, alors qu'ont été entendus à la demande des sociétés
plaignantes les représentants des deux organisations syndicales défendant
les intérêts des producteurs indépendants ; qu'en se bornant à
énoncer que le rapporteur, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation
quant à la conduite de ses investigations, n'est pas tenu
d'entendre la totalité des intervenants sur un marché, et a pu
considérer que les auditions complémentaires sollicitées par la
société TF1 n'entraient pas directement dans le champ de l'enquête,
sans vérifier elle-même si l'instruction avait été conduite de
manière impartiale, à charge et à décharge,
en conformité avec les exigences de l'article 6-2 de la
Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
4 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5 ) que selon l'article L. 463-1 du Code de
commerce, l'instruction et la procédure devant le Conseil de la
concurrence sont pleinement contradictoires ; que le caractère
contradictoire de la procédure implique la faculté pour les
parties de prendre connaissance de toute observation présentée
au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter ; que
la société TF1 avait soutenu que le caractère contradictoire de
la procédure avait été méconnu en ce que le rapporteur et le
rapporteur général avaient présenté en séance des
observations développant des moyens de fait et de droit nouveaux
qu'elle n'avait pu utilement discuter et qui ont été repris par
le Conseil de la concurrence pour fonder sa décision de
condamnation ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à énoncer
qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni
celui du décret du 29 décembre 1986 n'impose que le rapport oral
du rapporteur et celui du rapporteur général aient préalablement
revêtu une forme écrite et aient été communiqués aux parties,
la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
6 ) qu'il résulte de l'article 6-3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que
tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense, si bien qu'en retenant que la décision de
condamnation pouvait être fondée sur des moyens de fait et de
droit soulevés par le rapporteur et le rapporteur général lors
de la séance du Conseil et qui n'avaient pas été préalablement
portés à la connaissance de la société TF1, la cour d'appel a
violé les textes précités ;
7 ) que le grief notifié à la société TF1 était
relatif à un abus de position dominante sur le marché de la
publicité télévisuelle, si bien qu'en retenant que le Conseil
de la concurrence pouvait prononcer des sanctions à l'encontre de
l'entreprise en raison d'un abus de position dominante sur le
marché de la publicité télévisée des vidéogrammes sans avoir
procédé à une notification du grief ainsi retenu, la cour
d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code de commerce ;
8 ) que selon l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne accusée d'une
infraction a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,
si bien qu'en retenant que le non-respect du principe de publicité
des débats n'était pas contraire en l'espèce aux dispositions
invoquées par la société TF1, la cour d'appel a violé les
textes précités;
Attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate
que par lettre du 23 octobre 1996, le président du Conseil a
demandé au directeur général de la concurrence et de la
consommation, en application de l'article 50 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 alors applicable, de faire procéder à un enquête
sur les faits dénoncés par les sociétés Citel et Editions
Montparnasse "dont les orientations sont définies par la
fiche jointe à ce courrier" et l'a informé qu'il avait
"désigné pour rapporter cette affaire Jean-René Bourhis
qui sera tenu informé du déroulement de l'enquête" ; que
l'arrêt relève qu'à ce courrier est jointe une fiche non signée
intitulée "orientation de l'enquête" énumérant les
diligences demandées aux enquêteurs, M. Bourhis ayant été désigné
le 15 juillet 1996 pour instruire le dossier ; que la cour
d'appel, qui en a déduit qu'il résulte de ces éléments et du
rappel de la procédure figurant au rapport que le président du
Conseil a régulièrement adressé la demande d'enquête au
directeur général de la concurrence et de la consommation après
avoir désigné le rapporteur chargé de son déroulement, et
qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que ce
dernier a rédigé la note d'orientation litigieuse qui figure sur
un document distinct même en l'absence de mentions l'identifiant
expressément, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que
la notification des griefs et le rapport sont suffisamment
authentifiés par la mention, portée en première page de chacun
d'eux, qu'ils ont été établis par M. Bourhis, rapporteur auprès
du Conseil de la concurrence et s'étant ainsi assurée de
l'identité de l'auteur des actes de la procédure, la cour
d'appel a pu écarter le moyen tiré du défaut de signature de
ces actes ;
Attendu, en troisième lieu, que l'audition de témoins
est une faculté laissée à l'appréciation du rapporteur ou du
Conseil de la concurrence, eu égard au contenu du dossier;
qu'ayant retenu que le rapporteur a pu considérer que les
auditions complémentaires sollicitées par la société TF1
n'entraient pas dans le champ de l'enquête, la cour d'appel qui
en a déduit qu'en l'état du pouvoir d'appréciation reconnu au
rapporteur dans la conduite de ses investigations, l'atteinte à
la présomption d'innocence n'était pas établie, a pu statuer
comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'en l'état des
éléments invoqués par la société TF1 et relatifs aux
commentaires, formulés oralement par le rapporteur et le
rapporteur général en séance, de la jurisprudence communautaire
relative à l'application du droit de la concurrence dans le
contexte particulier des contrats de production et d'exploitation
des droits d'auteur, ainsi qu'aux arguments d'ordre économique
examinés par le rapporteur général également en séance en réponse
aux analyses économiques produites par la société TF1, ce dont
il ressort qu'aucun élément nouveau n'était allégué à la
charge de la société TF1, la cour d'appel qui constate qu'aucune
disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni du décret du
29 décembre 1986 n'impose que le rapport oral du rapporteur et
celui du rapporteur général aient préalablement revêtu une
forme écrite et aient été communiqués aux parties, et dès
lors qu'il n'était pas soutenu que la société TF1 n'avait pas
pu elle-même répliquer à ces observations, a pu écarter le
grief tiré de la violation du principe du contradictoire ;
Attendu, en cinquième lieu, qu'ayant retenu que
l'analyse des marchés par le rapporteur se réfère à des éléments
contradictoirement débattus et prend en compte les observations développées
par la société TF1 et que cette société a disposé du délai
de deux mois prévu par les dispositions de l'article 21 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 463-2 du
Code de commerce à la suite de la notification du rapport pour présenter
ses observations, ce dont il résulte que le Conseil, auquel il
appartient de délimiter le marché pertinent, s'est prononcé,
pour procéder à cette délimitation, sur des éléments tous
soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a statué
à bon droit ;
Attendu, enfin, que le fait que les débats
devant le Conseil, en application de l'article 25, alinéa 1er, de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 463-7, alinéa
1er, du Code de commerce, ainsi que le prononcé de la décision
de celui-ci, ne soit pas public, ne saurait faire grief aux
parties intéressées dès lors que les décisions prises par le
Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d'un organe
judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens de
la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde
des libertés fondamentales ; qu'il s'en suit que l'arrêt
n'encourt pas le grief de la huitième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.
122-1 et L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle que le
contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre
audiovisuelle, autre que l'auteur de la composition musicale avec
ou sans paroles, emporte cession au profit du producteur de droits
exclusifs de représentation et de reproduction de l'oeuvre ;
qu'il résulte des articles L. 123-1 et L. 123-2 du même Code que
le droit exclusif d'exploitation d'une oeuvre protégée,
opposable à tous, bénéficie à l'auteur et à ses ayants droit
pendant la vie de l'auteur et les soixante-dix années qui suivent
l'année de son décès ou, pour les oeuvres de collaboration,
l'année du décès du dernier vivant des collaborateurs, si bien
qu'en retenant que la clause de contrat de coproduction réservant
à l'un des coproducteurs l'exercice du droit de reproduction de
l'oeuvre pendant une durée de sept à dix ans, était
constitutive d'une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du
Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que
l'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut donner lieu
à un comportement abusif ; que l'arrêt constate que la
pratique reprochée consiste pour la société TF1 à subordonner
par le moyen de clauses types insérées dans les contrats de
coproduction, son engagement de financer les oeuvres
audiovisuelles à l'acceptation du producteur délégué de
confier, dès la signature de ces contrats, l'édition et la
distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre
exclusif à une de ses filiales, pour une durée allant jusqu'à
dix ans voire quinze à dix-huit ans sans pour autant prendre
aucun engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre
sous cette forme;que l'arrêt relève que la société TF1
obtient ainsi une protection contre une exploitation de droits par
une entreprise concurrente et que la société TF1 a cherché à
entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché dérivé
de l'édition vidéographique et à garantir sa progression sur ce
marché; que l'arrêt relève encore que cette pratique n'est
justifiée ni par des nécessités particulières au secteur de la
télévision ni par les exigences propres à l'activité d'édition
des vidéogrammes ; que l'arrêt observe que la cessation de cette
pratique résultant de l'injonction prononcée par le Conseil de
la concurrence ne prive pas la société TF1 de ses droits de
coproducteur et de diffuseur dès lors qu'elle perçoit sur toute
exploitation de l'oeuvre coproduite sa quote-part de recettes
telle que prévue au contrat de coproduction, que l'oeuvre soit
exploitée sous forme vidéographique par elle-même ou par une
autre entreprise et que ses droits d'auteur sont en tout état de
cause préservés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
dont il se déduit que la
pratique contractuelle en cause ne constitue pas l'exercice normal
des droits exclusifs de
reproduction du coproducteur mais un abus de ce droit en vue
de fausser la concurrence, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre
branches :
Attendu que la société TF1 fait encore le même
grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se déterminant exclusivement par référence
aux investissements des annonceurs pour retenir l'existence d'un
marché économique spécifique de la publicité télévisuelle
des vidéogrammes distinct du marché de la publicité télévisuelle,
sans caractériser l'existence d'une offre spécifique à
destination des éditeurs de vidéogrammes, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
L. 420-2 du Code de commerce ;
2 ) qu'en déduisant l'existence d'une position
dominante de la société TF1 sur le marché de la publicité télévisuelle
des vidéogrammes d'une comparaison des parts de marché détenues
par TF1 par rapport à celles de France télévision, sans prendre
en considération les avantages matériels et financiers dont ses
concurrents publics disposaient, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 420-2 du Code de
commerce ;
3 ) que la société TF1 faisait valoir, en se référant
à une décision de la Commission européenne, que la présence
sur le marché d'opérateurs publics non astreints à l'équilibre
budgétaire et pouvant très largement s'affranchir des conditions
de la concurrence, excluait qu'elle puisse être considérée
comme détenant une position dominante, si bien qu'en ne
s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la société TF1 faisait valoir que ne
peuvent être constitutifs d'un abus de position dominante les
accords entre sociétés d'un même groupe constituant une unité
économique s'ils sont conformes à l'intérêt du groupe et n'ont
pas pour effet d'éliminer la concurrence sur le marché de référence,
si bien qu'en se bornant à relever que les conditions tarifaires
accordées à la société TF1 entreprises n'avaient pas bénéficié
aux entreprises extérieures au groupe, sans s'expliquer sur le
moyen soulevé par la société TF1, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 420-2 du Code de
commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société
TF1 avait seulement soutenu que le marché à prendre en considération
était le marché de la publicité "plurimédia" sur les
supports constitués par la presse, la radio et la télévision
dont elle faisait valoir la substituabilité ;
que la cour d'appel constate que chaque support
possède des qualités propres de nature à le rendre
imparfaitement substituable aux autres média et qu'en l'espèce,
l'espace télévisuel permet d'intégrer au message publicitaire
la diffusion d'un extrait de l'oeuvre concernée que les
destinataires sont en mesure d'apprécier directement et relève
que le comportement des éditeurs de vidéogrammes, observé au
regard de leurs pratiques d'investissement, se distingue de celui
de l'ensemble des annonceurs et établit leur préférence pour le
support télévisuel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
dont elle a déduit que le marché de référence résultait du
croisement de l'offre d'espaces publicitaires à la télévision
et de la demande correspondante émanant d'éditeurs d'oeuvres vidéographiques,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt
constate que la part de marché occupée par la société TF1 dans
le secteur de la publicité télévisée s'est élevée en moyenne
à 53,52 % entre 1993 et 1996, que sa part d'audience qui s'élevait
en moyenne à 37,3 % contre 24,46 % pour France 2 pendant cette période
et qu'elle a recueilli en moyenne près de 62 % des
investissements publicitaires des éditeurs de vidéogrammes entre
1994 et 1996 bien que les prix qu'elle pratiquait fussent
sensiblement plus élevés que ceux de ses concurrents ; qu'en l'état
de ces constatations, dont elle a déduit que la présence sur le
marché d'opérateurs disposant de ressources financières
importantes n'empêchait pas la société TF1 de se comporter de
manière indépendante vis à vis de ses concurrents, la cour
d'appel, qui a examiné concrètement le fonctionnement du marché
en cause, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant
relevé que les conditions
tarifaires privilégiées, consenties à sa filiale par la
société TF1 n'ont pas bénéficié aux éditeurs de vidéogrammes
extérieurs au groupe et constituent des conditions de vente
discriminatoires de nature à fausser artificiellement la
concurrence en favorisant la filiale de la société TF1, la cour
d'appel, qui a relevé que la société TF1 faisait vainement
valoir que les conditions tarifaires consenties à sa filiale
faisaient l'objet de contreparties réelles dont elle a écarté
l'existence, et qui a estimé que cette pratique avait pu avoir
pour effet de limiter l'accès au marché en cause d'entreprises
concurrentes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société TF1 à payer au ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget la somme de 1 800 euros et à la société
Editions Montparnasse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-six novembre deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre - section
H) 2000-11-21
|