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Décision n° 03-D-20 du 18 avril
2003
relative à des pratiques imputables à la société Coca-Cola Beverages,
à la Société des Boissons et à la Société des Boissons gazeuses de
la Côte d'Azur
Le Conseil de la concurrence, (Commission permanente),
Vu la lettre en date du 14 février 1994, enregistrée
sous le numéro F 658, par laquelle la Fédération nationale des
boissons (FNB) a saisi le Conseil de la concurrence, en application de
l'article L.462-5 du code de commerce, de pratiques mises en œuvre
par la société Coca-Cola Beverages (CCB SA), la Société Sud-Boissons
et la Société des Boissons gazeuses de la Côte d'Azur (SBGCA) ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre
1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du
code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire du
Gouvernement ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe et le
commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 5 mars
2003, la FNB régulièrement convoquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Adopte la décision suivante :
I. - Constatations
1. Par lettre enregistrée le 14 février 1994
sous le n° F 658, la Fédération nationale des boissons (FNB) a
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la
société Coca-Cola Beverages et par deux embouteilleurs indépendants, la
Société Sud-Boissons et la Société des Boissons Gazeuses de la Côte
d'Azur (SBGCA).
2. La saisine reprochait à la société Coca-Cola
Beverages d'abuser de sa position dominante sur le marché des boissons au
goût de cola en appliquant à ses entrepositaires-grossistes, depuis le
24 janvier 1994, une tarification franco ainsi qu'un barème hiérarchisé
de prix et d'avoir, le 14 septembre 1993, imposé à ses clients de
vendre la bouteille de coca-cola de 33 cl au même prix que la
bouteille de 20 cl, le tout en violation des dispositions de
l'article L. 420-2 du code de commerce (ancien article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986).
3. Il était aussi reproché à la société
Coca-Cola Beverages, à la Société Sud-Boissons et à la SBGCA de s'être
entendues pour pratiquer une politique tarifaire identique et pour se répartir
le marché national, en violation de l'article L. 420-1 du code
de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre
1986).
A - LE SECTEUR
a) Les entreprises visées dans la plainte de la Fédération
nationale des boissons
4. La société The Coca-Cola Company est le
premier fournisseur mondial de concentrés et de sirops servant à
produire des boissons gazeuses sans alcool. Afin d'assurer la distribution
des produits de sa gamme en France, la société The Coca-Cola Company a
concédé à quatre industriels, les sociétés Coca-Cola Enterprise,
SBGCA, Sud-Boissons et Socobo, une exclusivité de distribution des
produits de la compagnie, limitée pour chacun d'eux à une zone
territoriale.
La société Coca-Cola Beverages
5. La société Coca-Cola Beverages (CCB SA) a été
créée en 1989 ; elle est une filiale à 100 % de Coca-Cola
Enterprise (CCE) qui regroupe les activités d'embouteillage de The
Coca-Cola Company (TCCC) aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique et en
France et qui est elle-même filiale de TCCC à 45 %. En avril
1997, Coca-Cola Beverages a modifié sa raison sociale pour devenir
Coca-Cola Enterprise SA (CCE SA).
6. La société CCE SA embouteille et distribue
exclusivement des boissons sous marque de TCCC ("Coca-Cola",
"Fanta", "Sprite" et "Minute
Maid") dans tout le territoire métropolitain, à l'exception des
trois zones concédées aux trois autres embouteilleurs indépendants à
savoir la Corse, zone d'exclusivité de Socobo, les départements de l'Ariège,
de l'Aude du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, des
Pyrénées-Orientales, zone d'exclusivité de la société Sud-Boissons
et, enfin, les départements des Alpes-Maritimes, du Var et de Monaco,
zone d'exclusivité de SBGCA.
7. La société CCE SA occupe aussi une position
privilégiée en matière de négociation commerciale avec le circuit
alimentaire et le circuit hors domicile. En effet, les centrales
nationales de la grande distribution et les groupements d'entrepositaires-grossistes
négocient les conditions commerciales essentiellement avec cette société.
8. La prééminence de CCE SA dans les négociations
avec le circuit hors domicile et celui de l'alimentaire, ainsi que
l'alignement de Sud-Boissons et de SBGCA sur les conditions appliquées
par le principal embouteilleur, participent à une certaine homogénéisation
des prix des produits appartenant au portefeuille de The Coca-Cola Company.
Les sociétés Sud-Boissons et des boissons gazeuses de
la Côte d'Azur (SBGCA)
9. Ces deux sociétés appartiennent au groupe
espagnol Daurella et disposent de dirigeants communs. Elles exercent
toutes les deux l'activité d'embouteillage de boissons non alcoolisées.
Elles ont, l'une et l'autre, conclu un contrat de concession avec The
Coca-Cola Company et The Coca-Cola Export Corporation, qui définit
pour chacune d'elles une zone exclusive d'activité.
b) Les circuits de distribution des boissons de la société
Coca-Cola Enterprise SA
10. Les boissons vendues par CCE SA, c'est à dire
non seulement le Coca-Cola dans ses divers conditionnements et
compositions (light, light sans caféine) mais aussi les lemon limes,
les boissons gazeuses au goût d'orange ou les boissons au goût de thé,
empruntent les circuits de distribution des boissons gazeuses sans alcool
(BGSA) ou soft drinks, déjà décrits par le Conseil de la concurrence
dans ses avis n° 98-A-09 du 29 juillet 1998 et n° 99-A-14
du 28 septembre 1999 :
- 77,1 % des soft drinks sont vendues au circuit
alimentaire, en vue de leur consommation par les consommateurs finals
à leur domicile (environ 10 000 points de vente) ;
- 22,9 % alimentent le circuit dit "du
hors domicile", c'est à dire les cafés, hôtels,
restaurants (CHR) et autres collectivités (restauration rapide, armée...)
qui représentent 350 000 points de vente ; le marché des
autres collectivités est parfois appelé "troisième marché",
en raison de ses spécificités.
11. Dans sa décision n° 96-D-67, le Conseil
de la concurrence avait estimé que la société Coca-Cola Beverages (CCB
SA) détenait, sur le marché national des boissons au goût de cola, une
position dominante. En effet, en 1996, le groupe Coca-Cola détenait 74,5 %
du marché des colas destinés à la consommation à domicile et 89 %
des colas destinés à la consommation hors foyers. Dans un avis ultérieur
n° 98-A-09 du 29 juillet 1998, le Conseil a précisé qu'en
1998, le groupe Coca-Cola détenait 91,07 % des ventes de colas
destinées au circuit hors domicile et 80,94 % des ventes de colas
destinées à l'alimentaire et que sur le marché des BGSA autres que les
colas destinés à la consommation hors foyers, la société détenait 22 %
de part de marché.
c) Les entrepositaires-grossistes
La fonction d'entrepositaire-grossiste
12. Les entrepositaires-grossistes assurent le
commerce de gros des boissons. A ce titre, ils interviennent comme intermédiaires
entre les producteurs et les points de vente de détail dans les deux
circuits de distribution décrits ci-dessus. Ils exercent les fonctions
logistiques suivantes : chargement et déchargement des marchandise,
stockage des produits, préparation des commandes (l'allotissement),
activités de transport, c'est-à-dire acheminement des marchandises du
lieu de production ou d'entreposage de leurs fournisseurs jusqu'à leurs
entrepôts (opération dite de "rentrage"), puis
acheminement de leurs entrepôts aux points de vente de leurs clients (opération
de livraison).
13. Les entrepositaires-grossistes exercent aussi
un rôle important dans le traitement des boissons consignées. Ils
consentent, par ailleurs, pour les plus importants d'entre eux, des prêts
à l'installation de débits de boissons, contre l'assurance de bénéficier
de l'exclusivité de la clientèle, pour certaines marques de bière par
exemple.
14. Les entrepositaires-grossistes approvisionnent
désormais principalement le circuit du hors domicile, le circuit
alimentaire leur ayant en grande partie échappé. En effet, la grande
distribution a constitué des réseaux intégrés de centrales d'achat et
dispose de services logistiques, d'entrepôts et de camions affectés au
retrait des boissons directement auprès des industriels ou (et) à
l'acheminement des produits de leurs entrepôts à leurs magasins. Les
entrepositaires-grossistes n'ont plus qu'une activité de transporteur
dans leurs rapports avec les grandes surfaces alimentaires ; pour ces
dernières, ils n'assument généralement plus de fonction de négoce.
15. Sur le marché du hors domicile, d'après les
chiffres communiqués par la société Pepsi-Cola France, toutes boissons
confondues, les entrepositaires-grossistes distribuent 76 % des
boissons (dont 38 % en consignés, 51 % en "bag in box"
(bib), 9 % en boîtes et 2 % autres). Cependant, au sein de ce même
circuit, les entrepositaires-grossistes sont de plus en plus souvent écartés
par les industriels qui veulent vendre directement au client final et,
notamment, desservir les plate-formes des clients appartenant à des chaînes
de restauration, telles que Accor ou Sodexho.
Le portefeuille de produits des
entrepositaires-grossistes
16. Les entrepositaires-grossistes distribuaient
initialement de la bière, puis leur portefeuille s'est diversifié avec
les boissons sucrées et le café. Si le coca-cola n'occupe pas une place
prépondérante dans leur portefeuille de boissons, il constitue néanmoins
une boisson stratégique et indispensable, puisque cette marque est le
cola de référence à travers le monde. La part du coca-cola dans le
chiffre d'affaires moyen d'un entrepositaire-grossiste représente entre 4
et 6 %.
17. S'agissant des produits vendus par le groupe
Coca-Cola globalement, de 1993 à 1997, la part des
entrepositaires-grossistes dans leurs circuits de distribution est passée
de 22 % à 12 %. Cette baisse est principalement due à la
diminution de la part des entrepositaires-grossistes dans les secteurs de
l'alimentaire (de 10 % à 1 %) au bénéfice de la livraison
directe (de 2 à 10 %).
L'organisation de la profession
18. Au total, le nombre d'entrepositaires-grossistes
présents sur le marché des boissons non alcoolisées décroît puisque
les statistiques font apparaître que 800 entreprises étaient présentes
sur le marché en 1993 contre 1 825 en 1980. Ce déclin est
partiellement lié au mouvement de concentration dans ce secteur d'activité.
La plupart des entrepositaires-grossistes ont, en effet, été rachetés
par les brasseurs Kronenbourg et Heineken. En 1999, 70 % des
entrepositaires-grossistes étaient intégrés et 30 % indépendants,
alors que ces pourcentages étaient inversés en 1990. Les
entrepositaires-grossistes adhèrent à des centrales d'achat avec
lesquelles les producteurs de boissons négocient annuellement les
conditions tarifaires applicables au niveau national et passent des
accords sur le référencement de leurs marques ; ces accords sont
ensuite étendus aux membres entrepositaires. La Centrale européenne de
boissons (CEB) réunit 100 entrepositaires-grossistes indépendants,
c'est-à-dire non affiliés à un brasseur ; France Boissons regroupe
les entrepositaires-grossistes affiliés à Heineken, et Elidis, ceux
affiliés à Kronenbourg.
19. La Fédération nationale des boissons (FNB),
créée en 1910, est le seul syndicat ayant pour but de défendre les intérêts
professionnels des entrepositaires-grossistes adhérents. C'est une fédération
de syndicats régionaux de distributeurs de boissons et de fabricants.
Elle regroupait, en 1996, 70 % des entrepositaires-grossistes.
B - LES PRATIQUES
20. Jusqu'en 1994, les entrepositaires-grossistes
et les centrales d'achat de grandes surfaces alimentaires retiraient les
boissons achetées aux lieux d'entreposage des embouteilleurs Coca-Cola et
assuraient, par leurs propres moyens de transport, l'acheminement de ces
produits jusqu'à leurs entrepôts. Ces entrepositaires et centrales
acquittaient un tarif départ-dépôt et prenaient en charge le transport
des marchandises.
21. La pratique du "retirement"
par l'acheteur est d'usage dans l'industrie des boissons ; elle
permet à l'entrepositaire grossiste de gérer au mieux ses
approvisionnements, d'optimiser son matériel et de contrôler
l'organisation de la distribution des points de vente. Elle permet, par
ailleurs, à la concurrence de s'exercer dès l'amont, spécialement entre
les grossistes, ceux-ci étant incités à utiliser le mode et les
conditions de transport les plus économiques.
22. Jusqu'en 1994, la société Coca-Cola Beverages
éditait un tarif "départ-dépôt" par 24 palettes,
c'est-à-dire applicable quai usine de production ou départ entrepôt régional,
pour tous les produits Coca-Cola.
- une tarification franco ;
- de nouveaux barèmes tarifaires.
a) Le passage à la tarification franco décidé par la
société Coca-Cola Beverages
24. La pratique du prix franco consiste à imposer
au client le paiement du transport, incorporé dans le prix de vente et déterminé
de façon forfaitaire par la péréquation de toutes les charges de
transport. Le prix, fixé "franco" à un niveau national
ou régional, demeure identique quelle que soit la distance entre le lieu
d'embouteillage et le lieu de livraison.
25. Le nouveau tarif a été notifié par la
direction générale de Coca-Cola mais, face aux protestations des
entrepositaires-grossistes, celle-ci a finalement conservé la
tarification "départ-dépôt", exclusivement pour les
"bag in box" et emballages consignés. La société a
donc ajouté à son tarif franco, en date du 24 janvier 1994, un
tarif "enlèvement consignés" et un tarif "enlèvement
bib". Dès lors, pour l'ensemble des boissons appartenant au
portefeuille de produits Coca-Cola, sauf pour les "bib"
et le verre consigné, les coûts de transport et d'assurance sont
incorporés dans le prix de vente de base. Les entrepositaires-grossistes
peuvent donc toujours venir retirer les produits non consignés, s'ils le
souhaitent, mais au tarif franco, le tarif "enlèvement"
n'existant plus pour eux.
26. Simultanément, les deux concessionnaires
Coca-Cola situés dans le sud de la France ont également adopté la
tarification franco pour les emballages perdus, conservé des tarifs départ-dépôt
pour les "bib" et le verre consigné et modifié leur
mode de livraison.
Les raisons invoquées par CCE SA
27. Selon la société CCE SA, la modification du
système de tarification aurait été rendue nécessaire par la réorganisation
logistique du système d'entreposage des produits Coca-Cola. Lors de la présentation
de la réforme logistique à la FNB, le 30 septembre 1993, la société
avait souligné les imperfections du système en vigueur à l'époque,
constitué par 7 usines spécialisées par produits et 9 entrepôts
régionaux. Le passage systématique des produits Coca-Cola de l'usine de
production à l'entrepôt régional Coca-Cola était présenté comme générateur
de surcoûts, à cause des manipulations nécessaires et des distances à
parcourir. La livraison des entrepôts clients à partir de l'usine
Coca-Cola, chaque fois que le plan de production le permettait, semblait
préférable et moins coûteuse. Seul le système de tarification franco
était compatible, selon la société Coca-Cola, avec cette livraison
directe. Il devait résulter de cette réforme logistique des économies
importantes de transport, ainsi que de gestion des entrepôts et des
stocks (moins de stocks, moins de ruptures d'approvisionnement, produits
plus frais et plus variés), qui seraient partagées avec les clients,
la société Coca-Cola incluant dans les prix franco, selon ses déclarations,
une partie seulement des coûts de transport. L'adoption du système
franco devait permettre aussi d'abaisser le seuil de revente à perte des
distributeurs, ce qui les inciterait à vendre davantage de produits
Coca-Cola.
La société CCE SA a résumé les principes de sa
politique logistique, lors de la communication des nouveaux tarifs
applicables en 1994, dans une lettre du 8 décembre 1993 :
"Deux raisons fondamentales sont à l'origine de
notre démarche : d'une part, les demandes d'un grand nombre de
clients de plus en plus soucieux de l'optimisation logistique, et d'autre
part, la conviction au sein de CCB SA de la nécessité de poursuivre une
politique de rationalisation des coûts de distribution physique de nos
produits. Cette nouvelle politique répond à cette double motivation et
permet des économies substantielles que nous partageons avec les clients
et consommateurs : produits moins chers et efforts accrus pour le développement
du marché (....). Pour les produits non consignés, nous pourrons ainsi réaliser
des améliorations très sensibles d'efficacité : livraisons des
entrepôts clients en provenance directe des usines et réductions de
manipulations répétées des produits, ré-affectation des clients aux
points de départ les plus efficaces pour éviter les retours actuels des
produits, gestion coordonnée des stocks entraînant une amélioration de
la qualité des services et une mise à disposition de produits plus
frais. (...)"
Entendu par les enquêteurs le 22 mai 1998, le
directeur commercial de marketing de la société CCE SA confirmait les
motifs de la réforme tarifaire :
"Depuis 1980, nos produits ont connu une
explosion de nos références, le développement des marques, des gammes.
Les volumes ont augmenté de 10 à 15 % par an. En 1998, nous avons
atteint 1,4 milliard de litres vendus. Parallèlement, nos clients de
l'alimentaire ont connu un mouvement de concentration, une modification de
leur logistique en réorganisant leur réseau de distribution. Nous
devions faire face à une logistique accrue, à un souci de qualité de
produits à DLUO différentes. Nos usines étaient de moins en moins
pourvues de surfaces de stockage suffisantes. Face à cette massification
des flux, avec 90 % en camions complets, des stocks lourds de plus de
26 jours, il était nécessaire de modifier notre logistique. Il
fallait développer les flux directs entre les usines et les entrepôts de
nos clients. Aussi, cette prise en compte du transport,(...), s'est
traduite par une nouvelle tarification, à savoir le franco. Nous avons
rencontré les membres de la FNB afin d'expliquer ces impératifs et avons
conservé la tarification départ-dépôt pour les BIB et les produits
consignés qui représentent leurs plus gros volumes soit 80 % de
leur activité. Nous avons maintenu des petits dépôts à leur demande.
(...). Dès l'origine, Coca-Cola enterprise S.A a externalisé la fonction
transport. Certains entrepositaires-grossistes sont devenus transporteurs
pour Coca-Cola enterprise SA (...). Tous nos produits, sauf les BIB et les
consignés, sont facturés franco. Aucun client n'a contraint Coca-Cola
entreprises à facturer départ-dépôt. Nous pratiquons un tarif franco
national. En effet, nous souhaitons être maître d'œuvre des flux de
produits.(...). Avant l'entrée en vigueur du franco, Coca-Cola
entreprises S.A à l'époque Coca-Cola Beverages avait planifié un
programme de restructuration des entrepôts en France. Or, en raison du
maintien de la tarification départ-dépôt par les BIB et les consignés
et à la demande des entrepositaires, nous avons maintenu un certain
nombre d'entrepôts dont nous vous communiquons la liste. Aujourd'hui, nos
deux plus importants entrepôts sont Combs la ville et Salons, soit 93 %
de nos volumes".
30. Interrogé sur cette réorganisation, le président
de la FNB a déclaré, le 9 juin 1998 : "S'agissant du
plan de restructuration des entrepôts mis en œuvre par Coca, la
logistique a été la suivante : le transport coûte moins cher que
la gestion de multiples entrepôts ; Coca-Cola maîtrisant le
transport, la logistique, les livraisons et la création de grandes
plates-formes, pouvait avoir la main-mise sur la distribution de ses
produits. Telle a été la logique qui a motivé la tarification franco".
31. Les responsables de la société Pepsi-Cola
France, principal concurrent de la société CCE SA ont, quant à eux,
indiqué aux enquêteurs, le 29 mai 1998 : "Coca-Cola
veut traiter tous les points de livraison en direct. La tarification
franco est la première étape ; parallèlement Coca-Cola
commercialise auprès de certains clients en direct. Cette stratégie lui
permet d'être plus présent sur le marché, d'être plus près des
clients, de formuler des offres publicitaires, de la PLV. De plus, cela
(lui) permet de supprimer la présence d'intermédiaires que sont les
entrepositaires-grossistes qui peuvent détenir des produits concurrents
dans leur portefeuille et de contrôler les points de vente comme en
Belgique où il n'y a pas de concurrence".
32. Entendu par la rapporteure le 17 février
2000, Monsieur X, qui était le président de la société Orangina
au moment des faits visés par la saisine, a résumé ainsi la stratégie
commerciale de Coca-Cola : "A la même époque que les
pratiques dénoncées par Orangina, à savoir de 1990 à 1994, Coca-Cola a
mis en place sa tarification franco, ce qui a représenté à l'époque
une "mini révolution" parmi les fabricants de boissons ;
en effet, il n'était pas d'usage de tarifer les boissons selon ce mode de
tarification. Cette tarification franco, ainsi que les nouveaux barèmes
de tarifs prenaient place dans la stratégie d'ensemble de la compagnie
Coca-Cola Enterprise SA, le distributeur de Coca-Cola en France.(...)
Cette stratégie agressive et globale de conquête du marché français a
coûté fort cher à Coca-Cola, qui a perdu environ un milliard de francs
de 1990 à 1992 inclus (alors que l'ancien distributeur avait été bénéficiaire
de façon constante avant 1990) et n'a retrouvé de bénéfices qu'en 1994".
Il ressort, en outre, des déclarations de Monsieur X. que la stratégie
suivie par Coca-Cola s'est déroulée en deux étapes, la première ayant
consisté dans la livraison directe des grandes surfaces, et la seconde,
dans l'adoption du tarif franco : "Coca-Cola s'est d'abord
employé à livrer les clients alimentaires en direct, ce qui tend à éliminer
les EG du réseau de l'alimentaire en adoptant la tarification franco. La
société Coca-Cola ne réalise pas de marges sur le franco ; les
prix sont intéressants pour les grandes surfaces. Des
entrepositaires-grossistes ont fait faillite, tel la Spad. Depuis, les
grandes surfaces ont constitué des plates-formes d'achat ; cela relève
de leur propre stratégie ; le résultat est que les EG ont
pratiquement disparu du secteur de l'alimentaire ; Cette disparition
est donc le résultat combiné de la stratégie de Coca-Cola et de la
stratégie des grandes surfaces ; il est difficile d'évaluer
l'impact de chacune d'entre elles, prise isolément. Orangina et Pepsi ont
aussi adopté le système de la tarification franco pour l'alimentaire en
1996, à la suite de Coca-Cola et sous la pression des grandes surfaces.
Vous me demandez pourquoi Orangina et Pepsi n'ont pas également adopté
la tarification franco pour les CHD, contrairement à Coca-Cola. C'est
parce que ces deux sociétés ne veulent pas livrer directement les points
de vente du CHD, alors que Coca-Cola a adopté une stratégie de livraison
directe de ses produits également aux points de livraison CHD. Dans les
pays d'Asie ou d'Afrique, Coca-Cola livre directement les points de
vente du CHD. En Europe, ce n'est pas le cas à ma connaissance, à
l'exception de la France et de l'Espagne".
33. Enfin, le président de la société Bertrand,
entrepositaire-grossiste filiale de Heineken, a déclaré, lors de son
audition par la rapporteure, le 29 février 2000 : "Les
EG ont été évincés du marché de l'alimentaire. Ceci est dû à la
stratégie des grandes surfaces de l'alimentaire qui souhaitent acheter
directement aux industriels sans passer par des intermédiaires. Ceci leur
permet de baisser le seuil de revente à perte. Les EG risquent aussi inéluctablement
d'être évincés du troisième marché. Ceci ne tient pas spécialement
à la politique tarifaire de Coca-Cola, mais à l'évolution naturelle du
marché. Les grands groupes de la restauration collective, tels Sodexho ou
Helior (Bercy Management), souhaitent acheter directement aux industriels.
De plus en plus, les CHR vont acheter à des sociétés 'Cash and
carry', filiales des grands de l'alimentaire".
34. S'agissant des grandes surfaces, le représentant
de la société Pepsi-Cola France a indiqué, lors d'une audition du 8 juin
1998 : "La tarification est une tarification franco depuis
1996 ; avant cette date, nous facturions départ-dépôt. Les GSA ont
sollicité Pepsi pour une tarification franco. Nous adoptons un seul prix
franco grâce à l'implantation de nos sites de production (avec une
distance de 350 kms en moyenne)".
35. Il convient de noter que la restructuration
intervenue de 1993 à 1997 a bien comporté une réorganisation de la
logistique, notamment la fermeture de trois entrepôts Coca-Cola dont deux
de faible importance et le recentrage des flux sur Combs et Salons au détriment
de ceux de Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon et Luneville. Par ailleurs, il
existe trois sites de production des produits de Coca-Cola : Clamart,
Grigny et Marseille (Les Pennes Mirabeau).
36. Une expertise, effectuée par le cabinet HBC à
la demande de la FNB et produite à l'appui de la saisine, évalue la
perte subie par les entrepositaires-grossistes à 190 000 palettes
par an, soit 11 millions de francs. Il ressort, toutefois, d'une
part, des précisions fournies à l'enquêteur de la DGCCRF par le président
et le directeur de la FNB, que les entrepositaires-grossistes réalisaient
90 % de leurs ventes dans le secteur des CHR, d'autre part, des éléments
communiqués par le directeur général de Pepsi-Cola France, que les
"bag in box" et les consignés, qui échappent à
l'application du tarif franco, représentaient respectivement 51 % et
38 % des ventes réalisées par les entrepositaires-grossistes dans
le secteur précité.
37. Par ailleurs, s'agissant de l'éventuel impact
du prix franco sur le prix de gros des boissons, la rapporteure a invité
le directeur de la FNB, à diffuser auprès de ses adhérents
entrepositaires-grossistes un questionnaire élaboré par ses soins. Le dépouillement
des 75 réponses transmises par la FNB, le 13 février 2002,
(dont la réponse d'Elidis qui regroupe les entrepositaires-grossistes
affiliés à Kronenbourg) fait apparaître qu'à la question "l'adoption
de la tarification franco, en 1994, a-t-elle entraîné une augmentation
des prix de gros ?", la réponse a été majoritairement négative
(26 réponses négatives contre 16 réponses positives ; la
rubrique n'étant pas renseignée dans les autres réponses). 21 entrepositaires-grossistes
estiment que la tarification franco n'a eu aucun impact sur leur chiffre
d'affaires depuis 1994, tandis que 4 seulement pensent que l'impact a
été négatif (les autres ne répondent pas à la question).
38. A la suite de cette innovation tarifaire, un
certain nombre d'entrepositaires-grossistes ont bénéficié de contrats
de transport avec Coca-Cola ; les boissons leur étaient facturées
au tarif franco mais ils étaient rémunérés pour le transport des
produits qu'ils venaient eux-mêmes retirer aux entrepôts de Coca-Cola
sur la base de contrats particuliers.
39. Ainsi, la dirigeante de la société Tafanel a
déclaré, lors de son audition par la rapporteure, le 3 mars 2000 :
"La suppression des activités de rentrage pour les emballages
perdus des produits Coca-Cola aurait pu se traduire par le chômage
technique de mes chauffeurs de semi-remorques, d'autant plus que seuls les
produits de Coca-Cola nécessitaient l'activité de rentrage, avec les
eaux de marque Cristalline. Les autres boissons nous arrivent par la SNCF
et ne nécessitent donc pas d'activité de rentrage. En réalité, ceci ne
s'est pas produit, car Coca-Cola nous a délivré un agrément de
transporteur. Quand nous achetons de la marchandise à emballage perdu à
Coca-Cola, nous payons le prix franco. Nous allons nous-mêmes chercher la
marchandise dans les usines ou entrepôts de Coca-Cola et nous facturons
le prix du transport à Coca-Cola, sur la base de barèmes établis par
Coca-Cola. Je ne peux pas vous dire si ces barèmes tiennent compte de la
distance réellement parcourue ni si ce système a été proposé à
d'autres EG".
b) Les nouveaux barèmes de prix
40. Avant l'application du nouveau tarif franco,
les entrepositaires-grossistes étaient soumis à une tarification unique,
basée sur le prix des boissons Coca-Cola par 24 palettes. Ce tarif
était donc un tarif de gros, compte tenu de l'importance des quantités
à commander.
41. La nouvelle tarification franco est tout à
fait différente. Elle prévoit une hiérarchisation des tarifs selon une
nouvelle segmentation de 1 à 24 palettes.
42. Le tableau suivant, qui concerne les emballages
perdus (en francs, hors taxe), permet de comparer la nouvelle tarification
franco de 1994 avec le tarif départ dépôt de 1993 :
| PET 1,5 l |
6,63 |
7,37 |
6,23 |
6,22 |
6,21 |
6,16 |
PET 1,5 l
par 6 |
39,78 |
44,22 |
37,38 |
37,32 |
37,26 |
36,96 |
| PET 2 l |
8,52 |
9,56 |
8,10 |
8,09 |
8,05 |
7,98 |
| Boite 33 cl |
2,11 |
2,3 |
1,93 |
1,93 |
1,92 |
1,91 |
Boite 33 cl
par 6 |
12,66 |
13,8 |
11,58 |
11,58 |
11,52 |
11,46 |
Pack 8
par 25 cl |
19,83 |
23,11 |
19,41 |
19,39 |
19,35 |
19,28 |
Pack 12
par 25 cl |
29,38 |
34,14 |
28,70 |
28,66 |
28,60 |
28,48 |
Individuelle
50 cl |
4,37 |
5 |
4,20 |
4,19 |
4,18 |
4,17 |
Pack 4
sur 50 |
17,48 |
20 |
16,80 |
16,76 |
16,72 |
16,68 |
- les petites quantités, de 1 à 5 palettes ;
- les grandes quantités, à partir de 6 palettes (et
jusqu'au camion optimisé).
Ce principe est le même pour l'ensemble des produits de
la gamme de la compagnie Coca-Cola.
44. S'agissant des produits consignés, les clients
ont le choix entre un tarif départ dépôt comportant deux catégories de
tarifs (moins de cinq palettes et plus de cinq palettes) et un tarif
franco faiblement hiérarchisé. Il convient de signaler l'identité des
tarifs du consigné 20 cl et du consigné 33 cl. S'agissant des
"bag in box", les grossistes ont le choix entre un tarif
enlèvement sans hiérarchisation et un tarif franco faiblement hiérarchisé.
c) Prix imposé pour la bouteille de 33 cl
45. Le 14 septembre 1993, la société
Coca-Cola Beverages a envoyé une lettre à tous ses clients pour les
informer des conditions de lancement de la bouteille Coca-Cola consignée
de 33 cl. Dans ce même document, CCB SA demandait à ses clients
entrepositaires-grossistes "d'appliquer le même prix de cession
pour Coca-Cola IVC 20 cl et Coca-Cola IVC 33 cl". CCB
SA indiquait, en outre : "De notre côté, nos forces de
vente demanderont aux CHR de pratiquer un prix de vente consommateur
identique à Coca-Cola 20 cl actuel. Ceci s'inscrit dans notre
politique d'animation "Trafic CHR" que nous avons menée
cette année".
46. CCB SA a également adressé aux cafés une
circulaire, accompagnée d'un prospectus, dans lequel la société
annonce, pour un lancement national au 1er semestre 1994 :
"Coca-Cola 33 cl, et ce au prix de la bouteille de 20 cl,
parce que vos clients en veulent toujours plus". Par ailleurs,
les étiquettes pré-imprimées des bouteilles de 33 cl comportaient
la mention : "33 cl au prix de la bouteille de 20 cl".
47. Sur la base des constatations qui précèdent,
la rapporteure a établi une proposition de non lieu.
II - Discussion
48. Aux termes de l'article L. 464-6 du code
de commerce, "Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte
à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la
concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le
commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier
et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuive
la procédure".
Sur la position de la société Coca-Cola Enterprise SA
49. Ainsi qu'il a été relevé au paragraphe 11,
le Conseil de la concurrence a estimé, dans une décision n° 96-D-67
du 29 octobre 1996, que la société Coca-Cola Enterprise SA, alors dénommée
Coca-Cola Beverages, se trouvait en position dominante sur le marché
national des boissons au goût de cola. Une telle position a été confirmée
par les éléments chiffrés recueillis dans le cadre de l'avis n° 98-A-09
du 29 juillet 1998. Aucun élément du dossier ne démontre que cette
position aurait été modifiée depuis cette période et, dès lors, il
convient de considérer que la société Coca-Cola Enterprise SA se trouve
en position dominante sur le marché national des boissons au goût de
cola.
Sur la pratique du prix franco
50. La FNB soutient dans sa saisine que
l'instauration d'un prix franco constituait un abus de position dominante
de la société Coca-Cola Enterprise SA.
51. Il convient de rappeler, tout d'abord, à cet
égard, que la pratique du prix franco n'est pas en elle-même
anticoncurrentielle et n'est prohibée, au regard du droit de la
concurrence, que si elle constitue le support d'une entente
anticoncurrentielle ou d'un abus de position dominante. Ainsi, la Cour de
justice des communautés européennes, dans un arrêt du 3 octobre
1985 SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (BEM) contre
SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information
publicité Bénélux (IPB) - n° 311/84, a énoncé que "Constitue
un abus au sens de l'article 86 point c) du traité le fait, pour une
entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de se réserver
ou de réserver à une entreprise appartenant au même groupe, et sans nécessité
objective, une activité auxiliaire qui pourrait être exercée par une
tierce entreprise dans le cadre des activités de celle-ci sur un marché
voisin, mais distinct, au risque d'éliminer toute concurrence de la part
de cette entreprise". En application de ces mêmes principes, la
Commission européenne, dans une décision du 18 juillet 1988
IV/30.170 Napier Brown-British Sugar, a considéré que constituait un
abus de position dominante le refus opposé par une entreprise de "laisser
à ses clients le choix entre un prix départ-usine et un prix rendu, en
se réservant l'exclusivité de l'activité auxiliaire du transport du
sucre à destination, et en éliminant de la sorte toute concurrence sur
la livraison des produits" (point 69). En droit national, la
Commission de la concurrence, dans un avis du 18 septembre 1981
relatif à des pratiques concertées entre les groupes de sociétés
exploitant des sources d'eau minérale, retient, de manière plus nuancée,
"que l'adoption d'une tarification franco peut être soit
favorable soit défavorable à l'exercice de la concurrence dans le
secteur économique où elle intervient ; que l'incidence d'un tel
mode de tarification dépend largement des circonstances et des modalités
de son adoption".
Sur l'objet de la pratique du prix franco
52. La FNB soutient, sur ce point, qu'en se
substituant aux entrepositaires-grossistes, qui assuraient la fonction de
transport des boissons de sa gamme pour la phase de retirement des
produits, la société Coca-Cola Enterprise SA visait, en réalité, à éliminer
les entrepositaires-grossistes du circuit de livraison des produits
Coca-Cola.
53. Ainsi que le Conseil l'a fréquemment rappelé,
notamment dans une décision du 21 novembre 1989 (n° 89-D-39 -
Kenner Parker Tonka France), "un fournisseur est libre de modifier
l'organisation de son réseau de distribution, sans que ses clients bénéficient
d'un droit acquis au maintien de leurs situations".
54. En l'espèce, il ressort des éléments relevés
aux paragraphes 27 à 30 que l'objectif poursuivi par CCE SA lors de
l'adoption de la tarification franco résidait dans l'accompagnement de sa
politique de vente directe à destination de ses grands clients, ainsi que
dans sa réorganisation logistique. En effet, les termes de la lettre du 8 décembre
1993, adressée par la société Coca-Cola à sa clientèle (ci-dessus,
paragraphe 28) font apparaître que le but recherché par la réorganisation
contestée était la réalisation d'"économies substantielles"
à partager avec les clients et les consommateurs ainsi que la mise en œuvre
d'améliorations en termes d'efficacité, notamment par la réduction des
manipulations et la gestion coordonnée des stocks.
55. L'absence de caractère anticoncurrentiel du
but poursuivi par CCB SA est, en outre, confirmée par les déclarations,
tant du président de la Fédération nationale des boissons, reprises au
paragraphe 30, que des représentants des sociétés Pepsi-Cola
France et Orangina, citées aux paragraphes 31 et 32, selon
lesquelles l'intérêt économique de l'instauration du prix franco
permettait à la société Coca-Cola, non seulement d'avoir un contact
plus direct avec ses clients, mais aussi de réduire ses coûts de
distribution.
56. Enfin, outre ces motivations, l'adoption de la
tarification franco et la politique de livraison directe apparaissent
comme étant une des conséquences de la stratégie des grandes surfaces,
ainsi que cela ressort des déclarations du président de la société
Bertrand, reprises au paragraphe 33, et selon lesquelles les grandes
surfaces alimentaires ont souhaité réduire leurs coûts intermédiaires
et se fournir directement auprès des fabricants, stratégie également
adoptée par les grands groupes de restauration collective.
57. Il n'est donc pas établi que l'instauration
par la société CCB SA du prix franco aurait eu un objet
anticoncurrentiel.
Sur l'effet de la pratique
58. La FNB prétend encore que les pratiques
auraient eu des effets considérables et auraient concouru à la
disparition des entrepositaires-grossistes, désormais réduits à un rôle
de prestataire de services. Elle ajoute qu'à terme, la disparition de ces
intermédiaires préjudiciera aux intérêts des concurrents de Coca-Cola,
qui ont besoin de leurs circuits de distribution pour vendre leurs
boissons.
59. Il convient, sur ce point, tout d'abord, de
rappeler que le fait qu'une modification de politique commerciale d'un
fabricant engendre un manque à gagner pour ses distributeurs ne suffit
pas à établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle.
60. Le Conseil relève, en outre, qu'en l'espèce,
les entrepositaires-grossistes ont pu continuer à retirer les "bag
in box" et les bouteilles consignées au tarif enlèvement alors
que ces produits représentaient la part la plus importante de leurs
ventes. En effet, selon les données fournies par la société Pepsi-Cola
énoncées au point 36 et non contestées par la FNB, les
entrepositaires-grossistes réalisaient, à l'époque des faits, 90 %
de leurs ventes dans le secteur des CHR où les consignés et les "bag
in box" représentaient respectivement 38 % et 51 %.
61. Ainsi, s'il doit être admis que l'adoption de
la tarification franco a eu un impact sur la situation financière des
entrepositaires-grossistes, il n'est toutefois pas démontré que cette
mesure ait été seule responsable des difficultés de la profession ni de
la disparition de certains entrepositaires-grossistes, cette évolution
ayant, en effet, débuté avant 1993 ainsi que le démontrent les données
énoncées au paragraphe 18.
62. Selon ce que soutient aussi la FNB, un certain
nombre d'entrepositaires-grossistes auraient obtenu des compensations de
la part de Coca-Cola, sous forme de contrats de transport, ce qui aurait
constitué des pratiques discriminatoires abusives.
63. L'instruction a, en effet, confirmé qu'un
certain nombre d'entrepositaires-grossistes avaient bénéficié de
contrats de transport avec la société CCB SA (ci-dessus, paragraphes 38
et 39), dans le cadre desquels les grossistes étaient rémunérés
pour le transport des produits qu'ils venaient eux-mêmes retirer aux
entrepôts de Coca-Cola. Toutefois, le dossier ne comporte aucun élément
permettant de considérer que le bénéfice de ce système de rémunération
des prestations de transport aurait été refusé de manière
discriminatoire à des entrepositaires-grossistes qui en auraient fait la
demande. Aucune pratique anticoncurrentielle n'est donc établie à cet égard.
64. S'agissant, enfin, de l'impact allégué de la
pratique du prix franco sur les prix de gros des boissons, il résulte des
réponses aux questionnaires adressés aux entrepositaires-grossistes et
évoqués au paragraphe 37 que, selon ces derniers, l'adoption de la
tarification franco n'a pas entraîné une augmentation des prix de gros
dont, par ailleurs, aucun élément du dossier ne révèle l'existence.
Sur l'instauration d'un barème de prix hiérarchisé
65. La FNB soutient que les nouveaux tarifs mis en
place par la société CCB SA, d'une part, traduisent la volonté de cette
dernière de prendre en livraison directe les clients détaillants
alimentaires tout en renforçant son contrôle sur la distribution du
produit au stade du détail, d'autre part, ne laissent pas une marge
suffisante aux entrepositaires-grossistes pour leur permettre de continuer
à livrer certains de leurs clients, de sorte qu'il leur sera impossible
de concurrencer les ventes directes de Coca-Cola qui va ainsi accaparer
leur clientèle.
66. L'instruction n'a, cependant, apporté aucun élément
pouvant laisser penser que la nouvelle tarification adoptée en 1994
aurait eu un objet, un effet ou une potentialité d'effet
anticoncurrentiel. Ainsi, le président de la société Bertrand,
entrepositaire-grossiste filiale de Heineken, a déclaré, lors de son
audition par la rapporteure, le 29 février 2000 : "S'agissant
du nouveau barème des tarifs qui instaure un seuil à 6 palettes, je
pense qu'il avait, à l'époque, répondu aux attentes des petits
entrepositaires-grossistes, soucieux d'empêcher les détaillants
d'acheter directement à Coca-Cola Beverages. La crainte de la FNB que le
barème incite des clients moyens à se fournir directement auprès de
Coca-Cola ne me paraît pas fondée ; en effet, quel client va
acheter 6 palettes ? certainement pas un commerce de détail ;
il faut une surface de stockage très importante pour cela".
67. Il convient, au surplus, de préciser que ce
barème n'est pas significatif de la politique commerciale de Coca-Cola,
dans la mesure où il ne prend pas en compte les remises consenties par
Coca-Cola à ses clients. Après intégration de ces remises, le prix de
gros des articles Coca-Cola peut ainsi s'éloigner de façon notable du
barème.
68. Il n'est donc pas établi que la pratique en
cause constitue un abus de position dominante prohibé par l'article L.
420-2 du code de commerce.
Sur l'imposition du prix de la bouteille de 33 cl
69. Se fondant sur les termes de la circulaire du
14 septembre 1993 adressée par CCB SA à sa clientèle (ci-dessus,
paragraphe 45), la FNB en déduit que le fournisseur a imposé un
prix de vente de la bouteille de 33 cl égal au prix de vente de la
bouteille de 20 cl.
70. Il résulte des éléments relevés aux
paragraphes 45 et 46 que la société Coca-Cola a, lors du
lancement de la bouteille de 33 cl, demandé aux
entrepositaires-grossistes et aux CHR d'appliquer le même prix de cession
pour cette bouteille que pour celle de 25 cl.
71. Cependant, outre le fait qu'aucun prix n'était
chiffré dans les documents produits au dossier, le Conseil relève que la
demande tendait à une baisse des prix puisqu'elle préconisait un
alignement du prix d'un plus grand volume sur celui d'un volume inférieur.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne fait apparaître ni que la
circulaire incriminée aurait été effectivement appliquée par les
distributeurs ni que la société Coca-Cola aurait contrôlé son éventuelle
application ou aurait mis en œuvre une police des prix.
Sur l'existence d'une entente entre les embouteilleurs
CCE SA, Sud-Boissons et SBGCA
72. Le Conseil relève, sur ce point, que les sociétés
considérées exercent leur activité sur des zones distinctes définies
par les contrats de distribution conclus avec The Coca-Cola Company ;
elles ne se trouvent donc pas en situation de concurrence. Dès lors,
quand bien même ces entreprises se seraient-elles accordées pour "pratiquer
une politique tarifaire identique", une telle pratique ne
saurait, faute d'objet et d'effet anticoncurrentiel, être qualifiée
d'entente sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce.
73. Il résulte, en conclusion, de l'ensemble de ce
qui précède qu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la
concurrence n'est, en l'espèce, établie et il convient, dès lors, de
faire application des dispositions de l'article L. 464-6 du code de
commerce précitées.
DÉCISION
Article unique : Il n'y a pas lieu de
poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport de Mme Luc, par Mme Pasturel,
vice-présidente, présidant la séance, M. Nasse, vice-président et
M. Flichy, membre, en remplacement de M. Jenny, vice-président
empêché.
| Le secrétaire de séance, |
La vice-présidente, présidant la séance, |
| Thierry Poncelet |
Micheline Pasturel |
|