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PREUVE DU TERME D'UN CDD

 

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ABSENCE D'ECRIT ET PERIODE D'ESSAI ] [ PREUVE DU TERME D'UN CDD ] REGULARISATION PAR AVENANT PRECISANT LE MOTIF DE L'EMBAUCHE ]

TERME D'UN CDD DE REMPLACEMENT

01-40.809
Arrêt n° 1356 du 13 mai 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme Solange X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y..., es qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Fallen, et autres


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Z..., absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Z... aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Leprieur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : Me de Nervo

 
Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 18 février 2003 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-40470
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Merlin.
Avocat général : M. Duplat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été embauché du 8 janvier au 10 avril 1997 par la société Alp'express, en qualité de chauffeur routier, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que M. X..., victime d'un accident du travail le 15 mars 1997, n'a pas repris son emploi ; que par lettre du 20 mars 1997, la société Alp'express a confirmé à M. X... que son contrat de travail venait à échéance le 10 avril 1997, et qu'à compter de cette date il n'appartiendrait plus au personnel de l'entreprise ; que le salarié, contestant le motif de recours au contrat à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

 


 

 

qu'en cause d'appel, il a présenté une demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail relatives au travail dissimulé ; que la société Alp'express a été déclarée en liquidation judiciaire le 2 décembre 1998, et la société Belluard et Gomis désignée en qualité de liquidateur ;

 

 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il soutenait avoir travaillé pour tous les clients de la société Alpe'express, et avoir ainsi participé à la marche normale de l'entreprise, et non pour la réalisation de la seule commande exceptionnelle invoquée par l'employeur pour justifier de l'accroissement temporaire de son activité ; qu'ainsi, la cour d'appel, en n'exerçant aucun contrôle sur la nature des tâches accomplies par le salarié, n'a pu vérifier que son embauche correspondait bien à un accroissement temporaire d'activité lié à une commande urgente ;

 

 

Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2 du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ;

 

 

D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait d'une commande exceptionnelle occasionnant un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, a, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

 

Mais sur le premier moyen :

 

 

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6 et R. 517-9 du Code du travail ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées lors de l'audience et que dans la mesure où une partie contre laquelle une demande est présentée n'est pas comparante, ni représentée, le juge, pour respecter le principe de contradiction, doit renvoyer l'affaire à une autre audience afin que la demande soit portée à la connaissance de cette partie ;

 


 

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. X... en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne justifie pas avoir porté cette demande nouvelle formulée oralement à l'audience à la connaissance de la Selafa Belluard et Gomis, ès qualités de liquidateur de la société Alp'Express, partie défaillante devant la cour d'appel,

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. X... en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

 

 

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa Belluard-Gomis, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 V N° 57 p. 54
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2000-12-14


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-03-20, Bulletin 1996, V, n° 105, p. 72 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-03-17, Bulletin 1998, V, n° 152, p. 112 (cassation) ; Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 221, p. 162 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 2002-01-30, Bulletin 2002, III, n° 16, p. 13 (rejet).
 

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