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01-13.531
Arrêt n° 973 du 26 juin 2003
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Tréfimétaux, SA
Défendeur(s) à la cassation : M. X... et autres


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit fait observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par la pollution de son site industriel, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X... et autres ; que les défendeurs ayant conclu quelques jours avant l'audience, certains formant appel incident , la société a signifié la veille de l’audience des conclusions et déposé des pièces supplémentaires ; que la cour d’appel, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de l’appelante, a confirmé le jugement sur l’obligation de réparer incombant à celle-ci et a statué sur les prétentions des intimés ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces de la société, l'arrêt retient qu'outre le fait que l'ordonnance du premier président fixant l'affaire pour être plaidée a établi avec l'accord des parties "un échéancier de leurs conclusions qui ne prévoit pas de réponse par l'appelante après les conclusions des intimés", les derniers écrits accompagnés de nombreuses nouvelles pièces de la société ne se bornent pas à "ajouter de simples réponses aux écrits adverses" mais contiennent de "nouveaux développements" qui "formulés la veille de l'audience" ne permettent la réplique ;

Qu'en interdisant à l'appelante de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt, n° 01-00.750, rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Bizot, conseiller
Avocat général : Kessous
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Foussard

 

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