Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 juillet
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-11543
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Favre.
Avocat général : Me Feuillard.
Avocats : Me Brouchot, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier
1998), que la société Eco Emballages bénéficie d'un agrément
interministériel du 12 novembre 1992, pris en application de
l'article 6 du décret n° 92/377 du 1er avril 1992 portant
application, pour les déchets résultant de l'abandon des
emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
que les articles 5 et 10 du décret précité obligent tout
producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer
ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de
la consommation des ménages soit à recourir aux services d'un
organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un
contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges prévus à
l'article 6 du décret, soit à pourvoir lui-même à l'élimination
des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise
; que la société Sapod Audic, pour satisfaire aux obligations
prévues par le décret, a conclu le 19 septembre 1993 avec la
société Eco Emballages, seule société agréée pour l'ensemble des
emballages des produits destinées à la consommation des ménages,
un contrat par lequel, moyennant une contrepartie financière
convenue, Eco Emballages concède à ses cocontractants un droit
d'utilisation leur permettant d'apposer un logo, symbole
d'identification des emballages concernés et fournissant la
preuve, auprès des autorités compétentes, de l'adhésion du
cocontractant au système agréé et de sa contribution à
l'élimination des déchets d'emballage ; que la société Sapod
Audic a cessé de payer les "éco-redevances" convenues à partir
du quatrième trimestre de l'année 1994 ; que la société Eco
Emballages l'a assignée devant le président du tribunal de
commerce de Paris statuant en référé pour obtenir le paiement
des redevances dues pour la période du 1er octobre 1994 au 30
septembre 1996 ; que la société Sapod Audic a fait valoir que le
contrat du 19 septembre 1993 était nul au regard tant du droit
interne que du droit communautaire ; qu'elle a notamment fait
valoir que le décret du 1er avril 1992 constituait une règle
technique au sens de la directive 83/189/CE du Conseil, du 28
mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques, laquelle n'a pas été
notifiée à la Commission et se trouvait dès lors inopposable aux
tiers, et que l'obligation d'adhésion au système agréé
constituait une mesure d'effet équivalent incompatible avec
l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne,
devenu l'article 28 ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Sapod Audic fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Eco Emballages
la somme de 60 791,22 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la compétence du juge des référés suppose
l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce il est
constant que la société Eco Emballages a notifié à la Commission
ses contrats par application des dispositions de l'article 85 du
traité de Rome et du règlement 17 du 6 février 1962 ; qu'il
résulte du formulaire adressé à ladite Commission que la société
Eco Emballages demandait "une attestation négative tout en
notifiant l'entente en vue d'obtenir une exemption pour le cas
où la Commission refuserait l'attestation négative" ;
que la Commission n'a toujours pas statué sur la
compatibilité des contrats avec le droit communautaire ; qu'il
s'en déduisait une contestation sérieuse de nature à tenir en
échec la demande tendant à sa condamnation au paiement d'une
provision ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de la réponse de la Commission
que si les conséquences de la nullité sur les autres éléments de
l'accord et les obligations de paiement qui en découlent ne
relèvent pas du droit communautaire et sont à apprécier par la
juridiction nationale, la nullité est totale si les éléments
frappés par l'interdiction ne sont pas séparables de l'accord
lui-même ; qu'en estimant dès lors que selon la Commission,
l'éventuelle nullité ne pouvait pas affecter les autres éléments
de l'accord et les obligations à paiement qui en découlent -ce
qui était l'objet du litige-, pour en déduire l'absence de
contestation sérieuse, la cour d'appel a dénaturé par amputation
les termes de la réponse de la Commission et a violé l'article
1134 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a constaté que la société
Eco Emballages était actuellement la seule société agréée en
dehors de deux sociétés spécialisées pour les médicaments et les
spiritueux, ce qui résultait tant de la publicité éditée par
cette société que de son rapport pour l'année 1994 ; qu'en
déclarant dès lors que le contrat proposé par la société Eco
Emballages n'était pas de nature exclusive pour dénier
l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé
l'article 85 du Traité CEE et l'article 873 du nouveau Code de
procédure civile ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, elle avait
fait valoir qu'en raison de l'insuffisance de la réglementation,
que pour des motifs sanitaires, économiques, techniques et
écologiques, il était impossible pour les sociétés, telles
qu'elle-même, de mettre en oeuvre un système propre
d'élimination des emballages ; qu'en s'abstenant de répondre à
ces conclusions pertinentes de nature à établir que la société
Eco Emballages jouissait d'une exclusivité totale constitutive
d'une entrave à la concurrence et d'une affectation du commerce
entre les Etats membres, la cour d'appel a violé l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que l'article 86 du traité de Rome vise les
entreprises dominantes qui utilisent le pouvoir économique dont
elles disposent sur le marché pour imposer de façon directe ou
indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions
inéquitables ; que, dans ses conclusions d'appel, elle avait
fait valoir qu'il résulte du contrat d'adhésion que la société
Eco Emballages "se réserve la possibilité de modifier son barème
au plus une fois par an, après accord du comité de barème", que
l'avenant à ce contrat prévoit la possibilité qu'une
augmentation du barème ligne à ligne ne saurait excéder 30 % par
an sauf si les évaluations économiques, techniques et
écologiques n'imposaient une augmentation plus rapide ; que
selon la demande d'agrément, "au cas où Eco Emballages aurait
appelé des cotisations initialement trop fortes par rapport aux
dépenses, il serait moralement inconvenant de payer l'impôt sur
les bénéfices et très inopportun de perturber la collecte
délicate des contributions auprès de la population très diverse
des producteurs en infléchissant brutalement les taux", que la
société Eco Emballages prétendait avoir fixé ses prix en
ignorant ses coûts réels ; qu'en s'abstenant de répondre
précisément à ces écritures de nature à établir l'abus de
position dominante de la société Eco Emballages, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève
que le fait, pour la société Eco Emballages, d'avoir notifié à
la Commission le système de contrats établi par elle en
application du décret du 1er avril 1992 ne constitue nullement
un aveu d'entente prohibée au sens de l'article 85 du Traité, la
notification consistant seulement à demander à la Commission
d'examiner la conformité d'un accord ou d'un système de contrats
aux règles communautaires de libre concurrence et de délivrer
une attestation négative ou une exemption ; qu'il retient
encore, sans dénaturation, qu'il ressort de la réponse adressée
par la Commission au directeur général de la DGCCRF, le 28 mars
1996, que seuls les accords interdits en vertu de l'article 85,
paragraphe 1er du Traité de Rome sont nuls de plein droit, mais
que cette nullité de plein droit ne vise que les dispositions
contractuelles incompatibles avec cet article, les autres
éléments de l'accord et les obligations de paiement qui en
découlent ne relevant pas du droit communautaire et étant à
apprécier par la juridiction nationale selon son propre droit ;
qu'en l'état de ces énonciations et appréciations et dès lors
qu'aucune règle communautaire ne s'oppose à ce qu'une
juridiction judiciaire nationale statue sur la validité d'un
accord, au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe
1er, du Traité, devenu l'article 81, paragraphe 1, lorsque cet
accord a fait l'objet d'une notification en vertu de l'article
85, paragraphe 3, devenu l'article 81, paragraphe 3, ni même
lorsqu'une procédure a été engagée par la Commission, la cour
d'appel a pu estimer que le seul fait que la société Eco
Emballages ait notifié le contrat litigieux à la Commission ne
constituait pas une contestation sérieuse de nature à priver le
juge des référés de son pouvoir d'accorder une provision au
créancier ;
Attendu, en second lieu, qu'il importe peu de
savoir si Eco Emballages bénéficie ou non d'une exclusivité
absolue dès lors que, si une entreprise est considérée comme
titulaire de droits exclusifs au sens de l'article 90 du Traité,
devenu l'article 86, l'interdiction qui lui est faite est
d'abuser de sa position dominante ; que l'arrêt constate que le
barème auquel se réfère le tarif des contributions prévues au
contrat d'adhésion à Eco Emballages, établi sur proposition d'un
comité ad hoc comprenant, aux côtés des conditionneurs, des
représentants des filières de matériaux, est fixé par le conseil
d'administration de la société en concertation avec les pouvoirs
publics et sous leur contrôle en ce qui concerne le maintien ou
le renouvellement de l'agrément ; que la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, et
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième
branche, a pu estimer que l'abus de position dominante allégué
n'était pas établi ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième
branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches
:
Attendu que la société Sapod Audic fait grief à
l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Eco
Emballages alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation d'apposer des signes
distinctifs sur les produits soumis à une taxe qui les frappe en
raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer
constitue une spécification technique au sens de la directive
83/189 ; que le contrat litigieux imposait au cocontractant
d'apposer le logo de la société Eco Emballages sur les
emballages des produits ; qu'en vertu de cette directive, les
Etats membres doivent transmettre à la Commission tout projet de
réglementation technique, à peine d'inopposabilité qu'il est
possible d'invoquer devant la juridiction nationale ; que la
cour d'appel a constaté que cette transmission n'avait pas été
effectuée mais a estimé que la société Sapod Audic, qui ne
serait pas un tiers vis-à-vis d'Eco Emballages, ne pourrait s'en
prévaloir et qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse ;
qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne soit prévu aucune
distinction entre les tiers et les cocontractants, la cour
d'appel a violé les articles 4 et 8 de la directive précitée et
873 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que par la directive modificative du 23 mars
1994, les Etats se sont engagés à harmoniser leur législation
nationale au plus tard le 1er juillet 1995 ; qu'il est constant
que le décret du 1er avril 1992 n'a pas été modifié de sorte
qu'il comporte des dispositions qui ne sont plus compatibles
avec le droit communautaire ; qu'en déclarant dès lors que ce
décret ne contenait pas de dispositions contraires aux
directives communautaires pour en déduire l'absence de
contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
3 / que l'extension aux produits importés
d'utiliser un système technique en vigueur dans un Etat membre
peut rendre leur commercialisation plus difficile et est donc
susceptible d'entraver les échanges entre Etats membres ; qu'en
déclarant que le commerce entre Etats membres n'était pas
affecté aux motifs que les produits nationaux et les produits
importés n'étaient pas traités différemment, la cour d'appel a
formulé un motif inopérant et a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 86 du Traité et 873 du nouveau Code de
procédure civile ;
4 / que constitue une mesure d'effet équivalent à
une restriction quantitative à l'importation la réglementation
imposant l'apposition de mentions ou de marques sur les produits
commercialisés dans un Etat membre dans la mesure où cette
obligation est susceptible d'entraver directement ou
indirectement actuellement ou potentiellement le commerce
intracommunautaire ; qu'une mesure indistinctement applicable à
tous les produits est susceptible d'avoir un effet restrictif
sur les importations ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir
que le système obligatoire de marquage des emballages imposé par
le décret du 1er avril 1992 constituait une mesure d'effet
équivalent à une restriction quantitative dès lors que, sans
proportion avec le but visé, il est de nature à rendre plus
difficile ou plus onéreuse la commercialisation des produits
originaires des autres Etats membres soit en fermant à ces
produits tout ou partie des circuits de distribution soit en
imposant aux importateurs des procédures et des frais
supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation d'identifier
leurs emballages et par celle de conclure un contrat avec
l'organisme agréé chargé de prendre en charge les emballages à
éliminer ; qu'en déclarant dès lors que le système
d'identification des emballages ne constitue pas une mesure
d'effet équivalent à une restriction quantitative aux motifs que
le système français s'inscrirait "dans la ligne" des directives
européennes et donc qu'il n'y avait pas de contestation
sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 3, 5 et 30 du Traité de la Communauté
économique européenne ;
5 / que, dans ses conclusions d'appel, elle avait
fait valoir qu'en imposant le marquage des emballages, le décret
du 1er avril 1992 entraînait un cloisonnement des marchés
inévitable dès lors que les produits fabriqués et conditionnés
dans les autres Etats membres ne pourront plus être
commercialisés en France tels qu'ils le sont dans leur pays
d'origine et que les produits français soumis à l'obligation de
marquage pourront être l'objet d'une discrimination sur le
marché des autres Etats membres et en déduisait qu'il y avait un
risque potentiel de refus sans justification légitime et donc un
risque de discrimination ; qu'en s'abstenant de répondre à ce
moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de
justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel
par arrêt de cette chambre du 18 avril 2000, a dit pour droit
(arrêt Sapod Audic/Eco Emballages du 6 juin 2002) qu'une
disposition nationale telle que l'article 4, second alinéa, du
décret n° 92-377, du 1er avril 1992, portant application pour
les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°
75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux, ne pourrait
constituer une règle technique au sens de la directive
83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du
Conseil, du 22 mars 1988, et sans qu'il y ait lieu de tenir
compte des modifications ultérieures apportées par la directive
94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994,
portant deuxième modification substantielle de la directive
83/189, qu'au cas où le juge national déciderait qu'elle doit
être interprétée comme comportant une obligation de marquage ou
d'étiquetage ; que l'article 4, second alinéa, du décret n°
92-377 impose à tout producteur ou tout importateur, tenu de
contribuer ou pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses
déchets d'emballage, d'identifier les emballages qu'il fait
prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréé, mais
n'impose pas l'apposition d'un signe sur le produit ou son
emballage ; que l'article 5 du décret prévoit que la nature de
l'identification est précisée dans les contrats entre les
organismes ou les entreprises agréées et les producteurs, ce
dont il ressort que ce n'est que dans ces contrats, tel que
celui passé entre Sapod Audic et Eco Emballages, que
l'obligation générale d'identification, édictée par l'article 4,
second alinéa, a été concrétisée en une obligation particulière
de marquage, moyennant l'apposition du logo Point vert ;
qu'ainsi l'obligation d'identification des emballages prévue à
l'article 4, second alinéa, du décret n° 92-377 n'entraîne pas,
par elle-même, une obligation de marquage ou d'étiquetage des
emballages et, ne se référant pas nécessairement au produit ou à
son emballage en tant que tel, ne constitue pas une règle
technique au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28
mars 1983 ; qu'il s'ensuit qu'au regard de cette disposition,
les articles 4 et 8 de cette directive n'étaient pas applicables
au décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;
Attendu, en second lieu, qu'il découle du libellé
de l'article 6, quatrième alinéa, du décret, que c'est sur les
organismes ou entreprises chargés de la collecte des déchets
d'emballages que cette disposition fait peser une obligation et
qu'elle est consacrée aux prescriptions techniques minimales
auxquelles doivent répondre les déchets d'emballages pour qu'ils
puissent être admis dans les filières de traitement ; que cette
disposition ne peut donc être interprétée comme comportant, pour
les producteurs et les importateurs dont les produits sont
commercialisés dans des emballages, une obligation de veiller à
ce que ces emballages répondent à certaines prescriptions
techniques ;
qu'en conséquence les articles 4 et 8 de la
directive 83/189/CEE du Conseil n'étaient pas applicables au
décret du 1er avril 1992 ;
Attendu, en troisième lieu, que l'article 6,
alinéa 4, du décret ne pouvant être interprété comme comportant,
pour les producteurs et les importateurs dont les produits sont
commercialisés dans des emballages une obligation de veiller à
ce que ces emballages répondent à certaines prescriptions
techniques, l'allégation d'une entrave aux échanges entre Etats
membres en raison de l'extension aux produits importés de
l'obligation d'utiliser un système technique est dépourvue de
fondement ;
Attendu, enfin, que la Cour de justice des
Communautés européennes a dit pour droit (même arrêt) qu'une
disposition nationale telle que l'article 4, second alinéa, du
décret n° 92-377, dans l'hypothèse où elle se limiterait à
imposer une obligation générale d'identifier les emballages pris
en charge par une entreprise agréée aux fins de leur
élimination, est susceptible d'être qualifiée de modalité de
vente, et qu'il incombe alors de vérifier si les conditions
définies à ce titre par la jurisprudence de la Cour sont réunies
pour exclure une telle obligation du champ d'application de
l'article 30 du Traité CE (devenu, après modification, l'article
28 CE), à savoir que la disposition en cause s'applique à tous
les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le
territoire national et qu'elle affecte de la même manière, en
droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux
et de ceux en provenance d'autres Etats membres ; qu'il est
constant que l'obligation d'identifier les emballages s'impose,
aux termes de l'article 4, alinéa 1er, du décret du 1er avril
1992, à tout producteur ainsi qu'à tout importateur et que
l'arrêt relève qu'aucune discrimination n'est faite dans le
système français entre produits nationaux et produits importés ;
qu'il en résulte qu'au regard des éléments de preuve fournis au
juge des référés la disposition en cause affectait de la même
manière, en droit comme en fait, la commercialisation des
produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats
membres ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès
lors qu'aucune obligation de marquage n'était imposée par
l'article 4 du décret, a dit que la disposition litigieuse ne
pouvait être qualifiée d'entrave au sens de l'article 30 du
Traité CE, devenu l'article 28 CE ;
D'où il suit qu'inopérant en ses première,
deuxième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le
surplus ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq
branches :
Attendu que la société Sapod Audic fait toujours
le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'absence de dénonciation du contrat pour
défaut d'objet le 1er janvier 1996 ne valait pas renonciation à
son droit de faire valoir qu'il était dépourvu d'objet ; qu'en
déclarant dès lors qu'elle ne pourrait invoquer l'absence
d'objet de ce contrat aux motifs inopérants de ce qu'elle ne
l'aurait pas dénoncé à son échéance pour en déduire l'absence de
contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1126
et 1134 du Code civil ;
2 / qu'elle avait fait valoir que le contrat
était privé d'objet dès lors que les emballages étaient
insusceptibles de faire l'objet d'un tri sélectif dans la
perspective d'un recyclage ou d'une réutilisation pour des
raisons techniques ou sanitaires ; qu'en écartant ce moyen aux
motifs inopérants qu'elle n'avait qu'à éliminer elle-même ses
déchets pour en déduire l'absence de contestation sérieuse, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1126 du Code civil ;
3 / qu'elle avait fait valoir que si selon le
contrat d'adhésion, Eco Emballages s'engage à libérer le
cocontractant de ses obligations en matière d'élimination de tri
et de récupération des déchets d'emballages, il résultait d'une
part du rapport annuel de cette société que les adhérents lui
permettaient d'accompagner la montée en puissance des opérations
de collecte sélective et de tri dans les collectivités publiques
et d'autre part d'une note du directeur de la DGCCCRF que la
société Eco Emballages ne finançait pas la collecte qui reste de
la seule responsabilité des collectivités et que la réalité du
service rendu aux adhérents ne peut s'apprécier directement
puisqu'il s'agit d'un système de mutualisation des contributions
versées par les producteurs à des organismes agréés et de leur
redistribution à des collectivités qui contractent avec ces
organismes ;
qu'elle en déduisait qu'il s'agissait d'assurer
la couverture globale de l'activité de la société Eco Emballages
et que le mécanisme de la mutualisation était incompatible avec
le principe du "pollueur payeur" posé par la directive du 15
juillet 1975 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions
pertinentes de manière précise, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que si le contrat prévoyait un barème, il
était également stipulé que la société Eco Emballages se
réservait la possibilité de le modifier au plus une fois par an,
que l'augmentation ne pourrait dépasser 30 % par an sauf si les
évaluations économiques, techniques et écologiques et/ou si une
accélération de la mise en oeuvre de la mission n'imposait une
augmentation plus rapide ; qu'en se bornant pour estimer que le
prix était déterminé à relever qu'un tarif était prévu sans
prendre les autres stipulations en considération, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1129 du Code civil ;
5 / qu'il résultait des termes mêmes du contrat
que le montant de la redevance était susceptible de varier dans
la limite de 30 % avec possibilité de dépassement ; qu'ainsi la
variation de 30 % était laissée à l'entière discrétion de la
société Eco Emballages ; qu'en refusant de considérer qu'il
s'agissait d'une clause potestative, la cour d'appel a violé les
articles 1170 et 1174 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève
que l'obligation de la société Sapod Audic d'éliminer ou de
faire éliminer les déchets, même si ceux-ci étaient des films de
plastique transparents se réduisant chacun à une quantité infime
de plastique impropre à toute réutilisation, demeurait au regard
du décret du 1er avril 1992 quelle que soit la forme et la
particularité de ces déchets ; qu'il retient encore qu'Eco
Emballages assume, à la place des sociétés qui contractent avec
elle, l'obligation légale de valorisation des emballages usagés,
en relation avec les collectivités locales et les filières de
matériaux qui recyclent les déchets ; qu'en l'état de ces
énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu
aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'article 1129 du
Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que
le tarif était déterminé dès lors qu'il était prévu au contrat
et appliqué aux quantités d'emballages émises par la société
Sapod Audic et déclarées par elle, peu important à cet égard que
la société Eco Emballages se soit réservé la possibilité de le
modifier au plus une fois par an, l'augmentation ne pouvant
dépasser 30 % par an sauf si les évaluations économiques,
techniques et écologiques ou si une accélération de la mise en
oeuvre de la mission n'imposait une augmentation plus rapide ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate que
l'augmentation du barème prévue une fois par an est soumise à
l'agrément des actionnaires, sous le contrôle des pouvoirs
publics ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a
justement retenu que le tarif des redevances n'avait pas de
caractère potestatif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sapod Audic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la condamne à payer à la société Eco Emballages la somme
de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du premier juillet deux
mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 114 p. 126
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-01-23
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). C.J.C.E.,
2002-06-06, aff. C-159/00, Sapod Audic S.A c/Eco-Emballages
S.A., Rec. C.J.C.E., 2002, p. I-5031, disp. 1. A RAPPROCHER :
(4°). C.J.C.E., 2002-06-06, aff. C-159/00, Sapod Audic S.A.
c/Eco-Emballages S.A., Rec. C.J.C.E., 2002, p. I-5031, disp.
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