Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 24 septembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-13931
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-1, L. 511-1 du Code de la
propriété intellectuelle, ensemble les articles 496 et 497 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière
de référé, que la société Constructions mécaniques de Normandie
(société CMN), cessionnaire de certains éléments d'actifs de
la société France marine offshore (société FMO) en liquidation
judiciaire, et notamment des "études réalisées par les
différents architectes intervenus sur demande de la société FMO,
appartenant à celle-ci, ainsi que des droits intellectuels,
consistant aussi bien en des droits de reproduction, qui sont la
propriété de la société FMO et portant sur les bateaux Force
10 et Force 70", a été autorisée par ordonnance sur requête
à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de
la société Union France marine (société UFM), créée à
l'initiative de M. X..., ancien président du conseil
d'administration de la société FMO ; que cette société et M.
X... ont saisi le président du tribunal de grande instance en rétractation
de cette ordonnance ;
Attendu que pour faire droit à cette demande,
l'arrêt retient que la société CMN ne justifie pas être détentrice
de la propriété intellectuelle des dessins et modèles de ces
bateaux, dès lors qu'il n'est pas établi que les plans de ces
modèles, contrairement aux moules, ont été physiquement
inventoriés au nombre des éléments d'actif de la société FMO
et que M. X... verse aux débats divers documents de nature à établir
qu'il était le concepteur de ces modèles ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accord de coopération
conclu le 2 mai 1991, en vue de la fabrication, du développement
et de la commercialisation des vedettes, entre la société FMO,
représentée par M. X..., la société SAMT et la société CMN,
"que le savoir-faire, les modèles et les marques, ainsi que
tous éléments de propriété intellectuelle relatifs aux
vedettes appartiennent exclusivement à FMO", ce dont il résultait
que la société CMN, cessionnaire des éléments d'actifs de la
société FMO, avait acquis les droits sur les modèles litigieux,
justifiant ainsi la saisie-contrefaçon sollicitée, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société CMN ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre septembre
deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 2000-01-27
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