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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

PROTOCOLES DE REGLEMENT AMIABLE

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Cour de Cassation
Avis

Audience publique du 20 octobre 2000

 


N° de pourvoi : 02-00013
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée, le 20 juillet 2000, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, reçue le 27 juillet 2000, dans une instance opposant la SARL Le Bonheur du Jour à la SA Casino, Guichard, Perrachon, et ainsi libellée :

" 1° Une mesure d'expulsion relative à un local commercial peut-elle être opérée en vertu d'un protocole d'accord rendu exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance agissant en application de l'article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, qu'un tel titre juridictionnel, obtenu dans le cadre d'une procédure non contradictoire, n'apparaît pas constituer une décision de justice au sens de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ni être assimilable à un procès-verbal de conciliation exécutoire et que, d'autre part, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999, qui a certes pour objectif de favoriser le règlement amiable des différends et de développer le recours à la transaction, si elle a inclu parmi les titres exécutoires ouvrant droit à exécution forcée, énumérés par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, les "transactions soumises au président du tribunal de grande instance", n'a toutefois pas modifié les dispositions de l'article 61 de cette même loi ?

" 2° Pour le cas où une telle mesure d'expulsion serait irrégulière, le juge de l'exécution peut-il en annuler les actes sans enfreindre l'interdiction qui lui est faite d'apprécier la régularité ou la validité des titres exécutoires alors que le président du tribunal de grande instance aurait pu être saisi d'une demande de rétractation ? "

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE :

1° L'expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ce titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° Dès lors, le deuxième aspect de la question est sans objet.



Publication : Bulletin 2000 AVIS N° 9 p. 9

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, 2000-07-20

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 27 mars 2001

Cassation.


N° de pourvoi : 98-22828
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado.


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ;

Attendu que même si un " pool " bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, consentir, sans leur accord, un abandon de créance engageant les membres du " pool ", sauf à établir le caractère abusif de leur refus d'y consentir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 28 février 1990, la Banque industrielle et commerciale (BIC), aux droits de laquelle s'est trouvée la Société financière immobilière (SFI) et se trouve aujourd'hui la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC), pour " participer à hauteur de 5 % en risque et trésorerie " dans le crédit que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier ; que reprochant au CIC d'avoir dépassé son mandat, en concluant, malgré son opposition, un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, la BIC a demandé judiciairement la résolution du contrat de participation conclu avec le CIC, le paiement du capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est reconnu par les parties qu'une société en participation avait été constituée, dont seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant, retient que les pouvoirs du gérant n'avaient pas été clairement délimités, qu'il n'est pas établi que le CIC avait dépassé son mandat de gérant ou agi dans son intérêt personnel, que le protocole de règlement amiable avait été conclu dans l'intérêt de toutes les parties et qu'un associé ne saurait, sans abus, faire échec à une décision prise dans l'intérêt commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la signature du protocole du 18 juillet 1994 excédait, à défaut de disposition contractuelle l'y autorisant, les pouvoirs de gestion que le CIC tenait de sa qualité de chef de file du " pool " bancaire et que la seule considération que les règlements amiables sont pris dans l'intérêt commun et qu'ils seraient tous voués à l'échec s'il était reconnu à une banque, membre d'un " pool " bancaire, le pouvoir de s'y opposer était inopérante à cet égard, sans rechercher si le refus de la BIC de consentir à ce protocole portant règlement amiable constituait un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

 



Publication : Bulletin 2001 IV N° 66 p. 62
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2002, n° 4, chroniques, p. 805-809, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.




Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-01-16, Bulletin 2001, IV, n° 10, p. 7 (rejet).

 


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