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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
27 mars 2001
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Cassation.
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N° de pourvoi : 98-22828
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code
civil, ensemble l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu
l'article L. 221-4 du
Code de commerce ;
Attendu que même
si un " pool " bancaire peut être assimilé à une société
en participation, le chef de file, sauf disposition
conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs,
consentir, sans leur accord, un abandon de créance engageant les
membres du " pool ", sauf à établir le caractère
abusif de leur refus d'y consentir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que, par lettre du 28 février 1990, la Banque industrielle et
commerciale (BIC), aux droits de laquelle s'est trouvée la Société
financière immobilière (SFI) et se trouve aujourd'hui la Banque
régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a donné son accord
au Crédit industriel et commercial (CIC), pour " participer
à hauteur de 5 % en risque et trésorerie " dans le crédit
que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la
SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier ; que
reprochant au CIC d'avoir dépassé son mandat, en concluant,
malgré son opposition, un accord comportant abandon partiel de créance,
dans le cadre d'une procédure de règlement amiable instituée
par la loi du 1er mars 1984, la BIC a demandé judiciairement la résolution
du contrat de participation conclu avec le CIC, le paiement du
capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts
;
Attendu que pour rejeter ces
demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est reconnu par
les parties qu'une société en participation avait été constituée,
dont seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant,
retient que les pouvoirs du gérant n'avaient pas été clairement
délimités, qu'il n'est pas établi que le CIC avait dépassé
son mandat de gérant ou agi dans son intérêt personnel, que le
protocole de règlement amiable avait été conclu dans l'intérêt
de toutes les parties et qu'un associé ne saurait, sans abus,
faire échec à une décision prise dans l'intérêt commun ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors que la signature du protocole du 18 juillet 1994 excédait,
à défaut de disposition contractuelle l'y autorisant, les
pouvoirs de gestion que le CIC tenait de sa qualité de chef de
file du " pool " bancaire et que la seule considération
que les règlements amiables sont pris dans l'intérêt commun et
qu'ils seraient tous voués à l'échec s'il était reconnu à une
banque, membre d'un " pool " bancaire, le pouvoir de s'y
opposer était inopérante à cet égard, sans rechercher si le
refus de la BIC de consentir à ce protocole portant règlement
amiable constituait un abus, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 66 p. 62
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2002, n° 4,
chroniques, p. 805-809, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 2001-01-16, Bulletin 2001, IV, n° 10, p. 7 (rejet).
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