Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 décembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-11923
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles,
29 mars 2001), que, par lettre du 6 juillet 1992, la société
Europcar a confié à Mme Y... X..., "en tant qu'agent
commercial indépendant", le développement commercial de son
activité auprès des hôtels parisiens, moyennant une rémunération
de 10 000 francs HT outre une commission de 5 % sur le chiffre
d'affaires net réalisé auprès de l'hôtellerie parisienne par
la société, versée à compter d'un seuil minimal de soixante
contrats par mois ; que, par lettre du 28 octobre 1998, la société
Europcar a informé Mme Y... X... de sa décision de mettre fin au
contrat à compter du 31 janvier 1999 ; que celle-ci l'a assignée
en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de
rupture prévue par les articles 11 et 12 de la loi du 25 juin
1991, ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... X... reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté ses demandes découlant du statut d'agent
commercial et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen, que lorsque les parties sont convenues, pour déterminer
les obligations co-respectives qu'elles se doivent l'une à
l'autre, d'une qualification contractuelle à laquelle correspond
un statut légal, les juges du fond ne peuvent procéder à la
disqualification du contrat pour faire échapper le mandant à ses
obligations découlant du statut légal ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt que les parties avaient
contractuellement qualifié le contrat les liant de "contrat
d'agent commercial non exclusif" ; qu'une telle qualification
imposait l'application entre les parties du statut légal de la
loi du 25 juin 1991 ; qu'en décidant cependant qu'il y avait lieu
de rechercher suivant quelles modalités précises s'exécutait le
contrat pour procéder à sa disqualification, la cour d'appel a
violé les articles 1134 du Code civil et 1er et suivants de la
loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que l'application
du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles
ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans
lesquelles l'activité est effectivement exercée ;
qu'ayant énoncé exactement que la qualification donnée par les
parties étant contestée, le juge doit rechercher suivant quelles
modalités précises l'intéressée a exercé ses fonctions, l'arrêt
relève, par des motifs non critiqués, d'un côté que Mme Y...
X... n'exerce pas ses activités de manière indépendante, et,
d'un autre côté, qu'il n'est pas établi qu'elle avait pouvoir
de négocier, voire de contracter au nom et pour le compte de la
société Europcar ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit
que Mme Y... X... ne pouvait prétendre bénéficier du statut
d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne Mme Y... X... à payer à la société Europcar
la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix décembre deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre,
section 2) 2001-03-29
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