lexinter.net  

 

    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

RACHAT D'UNE CONCESSION PORTUAIRE ET TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL

Accueil Remonter CONTRAT DE TRAVAIL CONVENTIONS COLLECTIVES REPRESENTATION DES SALARIES LICENCIEMENT REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONGE SABBATIQUE COMPETENCE REPRESENTATIVITE SYNDICALE REPRESENTATION SYNDICALE DE GROUPE PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITE DE L'EMPLOYEUR TEMPS DE PAUSE ANNULATION D'UN PLAN SOCIAL ET REPARATION DU PREJUDICE DES SALARIES NULLITE DU PLAN SOCIAL ENTRETIEN ANNUEL D'EVALUATION DEPRESSION NERVEUSE ET ACCIDENT DU TRAVAIL INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES PRIMES ET DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM PRIME DE RENDEMENT ET DUREE DU TRAVAIL CONCLUSION D'UN ACCORD COLLECTIF ET PARTICIPATION A LA NEGOCIATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES INSTANCES PRUD'HOMALES EN COURS ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE HORAIRES DU TEMPS PARTIEL TEMPS DE TRAJET VARIATIONS D'HORAIRES CANDIDATURE AUX ELECTIONS ET PERIODE DE PROTECTION EXAMEN MEDICAL ET APTITUDE DU SALARIE A REPRENDRE LE TRAVAIL POUVOIR REGLEMENTAIRE ET FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES CARACTERISATION DU MARCHANDAGE MARCHANDAGE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT DELEGATION A LA PRESIDENCE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELIT D'ENTRAVE SALARIE INTERIMAIRE ET RUPTURE DU CONTRAT PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE CONTRAT INITIATIVE EMPLOI INAPTITUDE PHYSIQUE ET CONTRAT A DUREE DETERMINEE APPARTENANCE DE CONSEILLERS PRUD'HOMAUX A LA MEME ORGANISATION SYNDICALE ET IMPARTIALITE RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMAL CLAUSE DE GARANTIE D'EMPLOI ET EXPATRIES MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ET DELAI DE REFLEXION REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE GREVE MODIFICATION DES HORAIRES PRIVANT LE SALAIRE DU REPOS HEBDOMADAIRE DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF CHSCT COMITE D'ENTREPRISE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET CHOSE JUGEE AU PENAL INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULE LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE MANQUEMENT DU SALARIE A SON OBLIGATION DE LOYAUTE ET FAUTE GRAVE OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DU SALARIE ET VIE PRIVEE FAUTE INEXCUSABLET ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR L'ACTION DE LA VICTIME RACHAT D'UNE CONCESSION PORTUAIRE ET TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL ENGAGEMENT DE LIMITATION DU NOMBRE DES LICENCIEMENTS


Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 14 janvier 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 01-43676
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Duplat.
Avocat : la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la commune de Théoule-sur-Mer a décidé d'exploiter en régie directe, à compter du 1er mars 2000, le port de plaisance de la Figeirette à Miramar, jusque là concédée à la société civile immobilière du Port de Miramar ; que Mme X..., salariée de ladite société en qualité de secrétaire de direction, a saisi le juge prud'homal des référés pour avoir paiement, par la commune, d'une provision sur ses salaires dus à compter du 1er mars 2000 ;

 


 

 

Attendu que la commune de Théoule-sur-Mer fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la responsabilité du contrat de travail de Mme X... lui était échue et qu'elle devait satisfaire à ses obligations d'employeur, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la commune de Théoule-sur-Mer déniait la compétence du juge des référés prud'homaux en raison d'une contestation sérieuse sur l'application au litige des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la reprise en régie directe par une commune d'une activité relevant d'un service public administratif ; qu'en faisant application de ces dispositions, au seul motif qu'en procédant au rachat anticipé de la concession accordée à la SCI du port de Miramar, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris "le port de plaisance, ses installations et sa gestion", qui constituaient une "activité économique", sans s'expliquer sur le caractère du service public concédé, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

 

 

2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise en régie directe du service public par la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

 

 

3 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction, avant le rachat anticipé de la concession, ne relevait pas d'un service public à caractère administratif, comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

 


 

 

4 / que, subsidiairement, à l'appui de ses conclusions, la commune de Théoule-sur-Mer avait produit le jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Nice, lequel avait relevé que "l'activité reprise sous forme ultérieure de régie directe par la commune correspondant à la police, l'aménagement du port et sa sécurité ainsi qu'au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au titre d'un service public administratif" ; que, "les activités proprement industrielles et commerciales liées à l'exploitation de l'outillage public avaient fait l'objet de contrats d'amodiation ; que, dès lors, la commune n'avait pas l'obligation de reprise des salariés au sens de l'article L. 122-12-2 du Code du travail lequel n'inclut dans son champ d'application que le personnel dont l'activité relève d'un établissement ou d'un service public industriel ou commercial" ; que "le rachat de la concession du port de La Figeirette par la commune de Théoule-sur-Mer est bien intervenu dans un intérêt général" ; que "l'activité reprise en régie directe est celle d'un service public administratif, et non un service public industriel et commercial" et qu'il "ressort des pièces du dossier que le port va pouvoir devenir un pôle d'animation avec l'organisation, notamment d'activités nautiques hors saison, que la présence physique en continu du personnel municipal devrait permettre d'implanter d'autres services municipaux en dehors de l'enceinte du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la normalisation des interventions communales sera effective tant en matière de sécurité du fait de la participation d'un agent du port de plaisance à l'armement de la vedette de la police nautique municipale qu'en matière de financement des travaux, notamment de voirie, que la commune finançait déjà..." ; qu'en omettant de s'en expliquer, à l'effet de rechercher si, eu égard au but d'intérêt général poursuivi par le rachat anticipé de la concession, à l'objet du service public tel qu'exploité désormais en régie directe par la commune de Théoule-sur-Mer, à l'origine de ses ressources et aux modalités de son fonctionnement, l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction ne relevait pas désormais d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

 

 


 

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette entité ;

 

 

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu'alors assurée par la société du port de Miramar ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l'intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la commune de Théoule-sur-Mer aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 V N° 3 p. 2
Le droit ouvrier, juin 2003, n° 659, p. 253-255, note Yves SAINT-JOURS.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-10
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Modification - Exclusion - Cas .

 

 



Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Il est indifférent, pour l'application de ces textes, que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous celle d'un établissement public industriel ou commercial..

 

 

Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite du rachat de la concession d'un port de plaisance par une commune, celle-ci avait repris à son compte les installations portuaires et leur gestion jusqu'alors assurée par une société civile immobilière, a pu en déduire que le contrat du salarié, s'était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l'intéressé une provision sur les salaires qui lui étaient dus.

 



CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

 

 


COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Transfert d'entreprise - Directive n° 77/187 du 14 février 1977 - Domaine d'application - Etendue

 

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-06-25, Bulletin 2002, V, n° 209, p. 202 (cassation).

 

      RECHERCHE