|
| |
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 janvier
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-43676
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Duplat.
Avocat : la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la commune de Théoule-sur-Mer
a décidé d'exploiter en régie directe, à compter du 1er mars
2000, le port de plaisance de la Figeirette à Miramar, jusque là
concédée à la société civile immobilière du Port de Miramar ;
que Mme X..., salariée de ladite société en qualité de
secrétaire de direction, a saisi le juge prud'homal des référés
pour avoir paiement, par la commune, d'une provision sur ses
salaires dus à compter du 1er mars 2000 ;
Attendu que la commune de Théoule-sur-Mer fait
grief à l'arrêt d'avoir jugé que la responsabilité du contrat de
travail de Mme X... lui était échue et qu'elle devait satisfaire
à ses obligations d'employeur, alors, selon le moyen :
1 / que la commune de Théoule-sur-Mer déniait la
compétence du juge des référés prud'homaux en raison d'une
contestation sérieuse sur l'application au litige des
dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du
travail, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la
reprise en régie directe par une commune d'une activité relevant
d'un service public administratif ; qu'en faisant application de
ces dispositions, au seul motif qu'en procédant au rachat
anticipé de la concession accordée à la SCI du port de Miramar,
la commune de Théoule-sur-Mer avait repris "le port de
plaisance, ses installations et sa gestion", qui constituaient
une "activité économique", sans s'expliquer sur le caractère du
service public concédé, compte tenu de son objet, de l'origine
de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la
cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de
l'article R. 516-30 du Code du travail ;
2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans
rechercher si la reprise en régie directe du service public par
la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas entraîné, compte tenu
de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des
modalités de son fonctionnement, la création d'un service public
à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de
base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail
;
3 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans
rechercher si l'activité à laquelle était affectée la secrétaire
de direction, avant le rachat anticipé de la concession, ne
relevait pas d'un service public à caractère administratif,
comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer, la cour
d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
R. 516-30 du Code du travail ;
4 / que, subsidiairement, à l'appui de ses
conclusions, la commune de Théoule-sur-Mer avait produit le
jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000 par le tribunal
administratif de Nice, lequel avait relevé que "l'activité
reprise sous forme ultérieure de régie directe par la commune
correspondant à la police, l'aménagement du port et sa sécurité
ainsi qu'au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au
titre d'un service public administratif" ; que, "les activités
proprement industrielles et commerciales liées à l'exploitation
de l'outillage public avaient fait l'objet de contrats
d'amodiation ; que, dès lors, la commune n'avait pas
l'obligation de reprise des salariés au sens de l'article L.
122-12-2 du Code du travail lequel n'inclut dans son champ
d'application que le personnel dont l'activité relève d'un
établissement ou d'un service public industriel ou commercial" ;
que "le rachat de la concession du port de La Figeirette par la
commune de Théoule-sur-Mer est bien intervenu dans un intérêt
général" ; que "l'activité reprise en régie directe est celle
d'un service public administratif, et non un service public
industriel et commercial" et qu'il "ressort des pièces du
dossier que le port va pouvoir devenir un pôle d'animation avec
l'organisation, notamment d'activités nautiques hors saison, que
la présence physique en continu du personnel municipal devrait
permettre d'implanter d'autres services municipaux en dehors de
l'enceinte du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la
normalisation des interventions communales sera effective tant
en matière de sécurité du fait de la participation d'un agent du
port de plaisance à l'armement de la vedette de la police
nautique municipale qu'en matière de financement des travaux,
notamment de voirie, que la commune finançait déjà..." ; qu'en
omettant de s'en expliquer, à l'effet de rechercher si, eu égard
au but d'intérêt général poursuivi par le rachat anticipé de la
concession, à l'objet du service public tel qu'exploité
désormais en régie directe par la commune de Théoule-sur-Mer, à
l'origine de ses ressources et aux modalités de son
fonctionnement, l'activité à laquelle était affectée la
secrétaire de direction ne relevait pas désormais d'un service
public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son
arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la
directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les
contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert
d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité
est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le
cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son
personnel par des rapports de droit public et que l'entité
économique transférée soit un établissement public administratif
ou un établissement public industriel ou commercial ne peut
suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette
entité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la
suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer
avait repris à son compte les installations portuaires et la
gestion du port de plaisance jusqu'alors assurée par la société
du port de Miramar ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de
travail de Mme X... s'était poursuivi de plein droit avec la
commune, quel que soit le caractère du service public et, par
voie de conséquence, allouer à l'intéressée une provision sur
les salaires qui lui étaient dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Théoule-sur-Mer aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze janvier deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 3 p. 2
Le droit ouvrier, juin 2003, n° 659, p. 253-255, note Yves
SAINT-JOURS.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-10
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur -
Modification dans la situation juridique de l'employeur -
Définition - Transfert d'une entité économique autonome
conservant son identité - Entité économique - Modification -
Exclusion - Cas .
Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail
interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du
14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont
maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique
conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou
reprise. Il est indifférent, pour l'application de ces textes,
que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale
de droit public liée à son personnel par des rapports de droit
public et que l'entité économique transférée soit exploitée sous
la forme juridique d'un service public administratif ou sous
celle d'un établissement public industriel ou commercial..
Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la
suite du rachat de la concession d'un port de plaisance par une
commune, celle-ci avait repris à son compte les installations
portuaires et leur gestion jusqu'alors assurée par une société
civile immobilière, a pu en déduire que le contrat du salarié,
s'était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit
le caractère du service public et, par voie de conséquence,
allouer à l'intéressé une provision sur les salaires qui lui
étaient dus.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la
situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de
travail - Domaine d'application
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail - Transfert d'entreprise -
Directive n° 77/187 du 14 février 1977 - Domaine d'application -
Etendue
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
2002-06-25, Bulletin 2002, V, n° 209, p. 202 (cassation).
|
|
|