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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 28 mai 2003

Rejet


N° de pourvoi : 02-82717
Inédit

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... François,

- L'ASSOCIATION UFDCAM-1789, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui, pour recel de trafic d'influence, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association UFDCAM-1789 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de l'association UFDCAM-1789 ;

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2002, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 20 mars 2002, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour François Y..., pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 184, 385,388, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par François Y... ;

"aux motifs que reprenant devant la Cour le moyen soulevé "in limine litis" devant les premiers juges, François Y... argue de nullité l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 22 février 1999 ; qu'il fait valoir que ce magistrat instructeur a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic d'influence et de recel de trafic d'influence alors qu'en adoptant les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, ce magistrat avait, dans son réquisitoire, requalifié les faits qui lui sont reprochés en seul délit de trafic d'influence et que cette contradiction entre les motifs et le dispositif lui fait grief en ce sens qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître avec certitude les faits déférés à la juridiction correctionnelle ; que l'ordonnance de renvoi a énoncé avec précision les éléments constitutifs du délit de recel et notamment a détaillé chacune des factures dont le paiement par la Sages est incriminé ; qu'en outre, au cours de l'information, François Y... a été interrogé et s'est expliqué sur la prise en charge desdites factures par la Sages (D 661) ; que dès lors la preuve d'une atteinte portée aux intérêts de François Y... n'est pas rapportée et le moyen doit être rejeté ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des article 184, 385 et 388 du Code de procédure pénale que les ordonnances de renvoi, qui déterminent la saisine du tribunal doivent indiquer la qualification légale des faits imputés et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre le prévenu, toute atteinte à ces dispositions, qui engendre une incertitude sur l'étendue de la saisine du tribunal et ne permet pas au prévenu d'être informé précisément des faits qui lui sont reprochés, constituant une violation des droits de la défense consacrés par l'article 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

"qu'en l'espèce, ainsi que l'avait fait valoir François Y... dans ses écritures, l'ordonnance de renvoi tout en déclarant expressément adopter les motifs du réquisitoire définitif demandant la requalification des faits de recel de trafic d'influence en trafic d'influence, ayant cependant renvoyé le demandeur sous ces deux chefs de prévention, a introduit une incertitude sur les faits reprochés à François Y... préjudiciable à l'organisation de sa défense, de sorte que la Cour, qui, saisie de l'exception de nullité de ladite ordonnance, se devait à tout le moins en application de l'article 184 du Code de procédure pénale de renvoyer la procédure au ministère public pour permettre la régularisation de la procédure, l'a rejetée en se bornant à constater que les faits y étaient suffisamment détaillés, a omis de statuer sur les conséquences qu'il convenait de tirer de la contradiction des termes de cette ordonnance, entachant sa décision de défaut de réponse à conclusions et de violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen la cour d'appel a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 177, 178, 460 anciens, 321-1, 433-2 du Code pénal, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jacques X... ;

"aux motifs que les trois prévenus appelants soutiennent que les faits antérieurs au 29 septembre 1989 seraient prescrits ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la perquisition opérée le 24 février 1992 au siège de la société Sages par le conseiller de la cour d'appel de Rennes dans une procédure connexe, est un acte interruptif de prescription ; qu'ils en ont exactement déduit que seuls les faits antérieurs au 24 février 1985 étaient prescrits ;

 

"alors qu'un acte interruptif de prescription concernant une infraction n'a d'effet interruptif à l'égard d'une autre infraction que si celles-ci sont connexes, soit pour avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit pour avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer sans violer les textes susvisés qu'une perquisition effectuée le 24 février 1992 dans les locaux de la société Sages ayant révélé des faits de corruption, faux et usage de faux commis dans le département de la Sarthe, avait valablement interrompu la prescription de l'action publique relative aux faits différents de trafic d'influence et recel de trafic d'influence reprochés à Jacques X..., sans caractériser aucune des hypothèses de l'article 203 précité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François Y..., pris de la violation des articles 7, 8, 80, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de prescription, a confirmé le jugement entrepris sur les déclaration de culpabilité et les peines prononcées à l'encontre de François Y... ;

"aux motifs que les premiers juges ont exactement rappelé la procédure et exposé les faits, que la Cour se réfère à cet égard aux énonciations du jugement ; que le conseiller à la cour d'appel de Rennes chargé d'enquêter sur les faits liés à la passation des marchés publics dans le département de la Sarthe a saisi, lors des perquisitions opérées les 14 janvier et 24 février 1992 dans le bureaux des sociétés Sages et Aravis dont Michel Rxxx était le président directeur général ou l'animateur, des documents comptables révélant le versement de commissions à ces sociétés par des entreprises qui ont bénéficié de marchés passés avec l'autorité publique dans le département de l'Essonne ; que le procureur de la République d'Evry, destinataire de ces pièces, a saisi le 29 septembre 1992 le directeur central de la police judiciaire d'une enquête en la forme préliminaire, puis a ouvert une information le 18 novembre 1993 ; qu'il résulte de la procédure et des débats devant le tribunal qu'en 1989, 1990, et 1991, les sociétés Sages et Aravis ont proposé à des entreprises de les aider à obtenir des marchés en leur servant d'intermédiaire auprès des collectivités publiques du département de l'Essonne à majorité socialiste et notamment du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry ( SAN) ; que les entreprises ayant accepté cette assistance et dont la candidature a été retenue ont versé aux intermédiaires, sans aucune prestation en contrepartie une rémunération d'un montant convenu à l'avance de 1,5 % à 3% du prix du marché, après avoir signé une convention d'assistance commerciale et reçu une facture de prestation d'assistance ; que le total des fonds ainsi collectés par


les intermédiaires s'élevait à environ 9 MF ; qu'il est également établi qu'une partie de ces fonds a été utilisée au financement de l'activité des partis politiques et des frais engagés lors de campagne électorales ; que, par le jugement déféré, Michel Rxxx, dirigeant de droit et de fait des sociétés Sages et Aravis, A,B, C, D? E ,  dirigeants d'entreprise ayant cédé aux sollicitations des sociétés Sages et Aravis ont été définitivement déclarés coupables du délit de trafic d'influence par la passation de huit marchés visés à la prévention ; que les prévenus susvisés et les autres personnes poursuivies ont été définitivement relaxées pour le surplus de la prévention aux motifs que les faits étaient prescrits, que l'antériorité de l'accord entre la Sages et l'entreprise n'était pas établie, que l'imputabilité des faits aux prévenus n'était pas démontrée ; qu'enfin le marché était passé avec une société d'économie mixte ayant le statut de personne morale de droit privé et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 433-25 du Code pénal ; que Jacques X..., député-maire d'Evry et vice- président du San, et François Y..., maire-adjoint d'Evry chargé des travaux et président du San depuis 1985, ont été relaxés du chef de trafic d'influence au motif que leur intervention auprès des entreprises ayant signé avec la Sages une convention n'était pas démontrée avec certitude ; qu'ils ont en revanche été déclarés coupables du délit de recel de trafic d'influence pour avoir accepté, en ayant connaissance du caractère frauduleux du mécanisme de collecte des fonds, que des dépenses afférentes à leur activité politique soient réglées par la Sages ; que Jacques X..., François Y... et Michel B, seuls prévenus appelants, sollicitent leur relaxe de tous les chefs de prévention ; que les trois prévenus soutiennent que les faits antérieurs au 29 septembre 1989 seraient prescrits ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont à juste titre retenu que la perquisition opérée le 24 février 1992 au siège de la société Sages à Rennes par le conseiller de la cour d'appel de Rennes dans une procédure connexe est un acte interruptif de prescription ; qu'ils en ont exactement déduit que seuls les faits antérieurs au 24 février 1985 étaient prescrits ; que s'agissant du trafic d'influence, il convient en outre de rappeler qu'il se consomme à chaque nouvelle manifestation de la volonté de son auteur ;

 

"alors que, d'une part, seuls étant interruptifs de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale les actes de poursuites ou d'instruction effectués, pour ces derniers, dans le cadre d'une saisine régulière, tout magistrat instructeur qui a connaissance de faits nouveaux hors de sa saisine, doit aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale les porter à la connaissance du parquet, seul compétent pour décider de la suite à leur donner ;

"qu'en l'espèce, de surcroît, les faits nouveaux ont été découverts au cours d'une perquisition faite à Rennes le 24 février 1992, dans le cadre d'une procédure ouverte sur désignation spéciale de la chambre criminelle en application de l'article 681 du Code de procédure pénale alors en vigueur, qui interdisait au conseiller chargé de l'instruction de procéder à un quelconque acte d'instruction relatif à des faits forcément non compris dans cette désignation, ce d'autant plus que les faits nouveaux découverts au cours de la perquisition du 24 février 1992, mettant en cause des élus de l'Essonne, exigeaient également, sous peine de nullité de toute la procédure, une désignation spécifique de la chambre criminelle, en application du même article 681 du Code de procédure pénale ;

"que dès lors, la perquisition du 24 février 1992 ne pouvait avoir aucun caractère interruptif quant aux faits nouveaux découverts, de sorte que le premier acte de poursuite effectué dans la présente affaire ne pouvant s'entendre que de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet d'Evry le 29 septembre 1992, la prescription était acquise pour tous les faits antérieurs au 29 septembre 1989 ;

"et alors, que d'autre part, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 681 de l'ancien Code de procédure pénale, applicable aussi bien à l'instruction menée à Rennes qu'aux faits nouveaux découverts dans ce cadre, exigeant à peine de nullité une procédure spécifique pour l'instruction des affaires pouvant concerner des personnes visées à l'ancien article 679, excluait toute connexité entre des opérations ne pouvant être menées qu'à la suite de décisions spéciales de la chambre criminelle désignant la ou les chambres d'accusation compétentes pour en connaître et qui n'avait pas été sollicitée pour les faits découverts au cours de la perquisition du 24 février 1992, de sorte que la seule présence dans le cadre des deux poursuites distinctes de Michel Rxxx, impliqué en même temps que d'autres personnes étant notoirement insuffisante pour caractériser la connexité entre ces deux affaires, la Cour qui a retenu, par un motif de pure affirmation, un lien de connexité suffisant entre les deux affaires, nonobstant les procédures spécifiques dont elles relevaient, a entaché sa décision d'illégalité" ;

 

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors de perquisitions effectuées les 14 janvier et 24 février 1992, dans les locaux de la société auxiliaire d'études et de services (SAGES) et de la société Aravis, dont Michel Rxxx était le dirigeant, par le conseiller de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes chargé d'instruire des faits de corruption, faux et usage liés à la passation de marchés publics dans le département de la Sarthe, ont été saisis des documents révélant le versement de commissions à cette société par des entreprises ayant été attributaires de marchés publics dans le département de l'Essonne ; que ces pièces ont été transmises au procureur de la république d'Evry qui a ordonné une enquête préliminaire, le 29 septembre 1992, puis requis l'ouverture d'une information, le 18 novembre 1993, des chefs de trafic d'influence et recel ;

Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus qui soutenaient que la perquisition effectuée dans les locaux de la Sages n'ayant pu interrompre la prescription de l'action publique, les faits antérieurs au 29 septembre 1989 étaient prescrits, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les faits instruits par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et ceux dénoncés au procureur de la République d'Evry ont été révélés dans le cadre d'une procédure unique impliquant les mêmes sociétés, dirigées par la même personne, et constate un lien étroit constitutif de la connexité entre ces deux séries de faits ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué par le conseiller de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes quant aux faits nouveaux mettant en cause des élus du département de l'Essonne, pour lesquels la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ne s'imposait pas tant qu'une information n'était pas ouverte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 203 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives ;

 

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 177, 178, 460 anciens, 111-3, 321-1, 433-2 du Code pénal, 6, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34, 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Guyart coupable de recel de trafic d'influence et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti du sursis ainsi qu'à 100 000 francs d'amende ;

"aux motifs que les premiers juges ont justement énoncé qu'il était établi par les témoignages recueillis au cours de l'information, par les aveux de Michel Rxxx et par ceux de Jacques X... lui-même que ce dernier, député-maire d'Evry et ami personnel de Michel Rxxx, avait donné des instructions, directement ou par l'intermédiaire de collaborateurs placés sous son autorité, pour que des factures afférentes à son activité politique, et en particulier des frais de campagne électorale, soient réglées directement par la Sages dont il connaissait le rôle illicite de collecteur de fonds auprès des entreprises ; qu'en utilisant des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse, Jacques X... a commis le délit de recel de trafic d'influence ; que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques X... pour les seules factures ayant un lien certain avec sa qualité d'élu du parti socialiste ou d'élu de la collectivité locale d'Evry ; qu'en conséquence, la Cour, adoptant les motifs du tribunal, déclarera Jacques X... coupable, dans les limites précisées, du délit de recel de trafic d'influence, étant observé que le texte visé dans l'acte de poursuite, l'article 460 ancien du Code pénal, critiqué par le prévenu dans ses écritures d'appel, était le texte applicable à la date des faits et que ses éléments d'incrimination, retenus en l'espèce, ont été repris par l'article 321-1 du nouveau Code pénal ;

 

"alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que, préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'article 460 dudit code définissait le recel comme le fait d'avoir sciemment recelé, en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'à défaut de préciser l'élément matériel de l'infraction ainsi réprimée, la formulation de l'article 460 ancien du Code pénal introduisait une marge d'appréciation subjective rendant aléatoire l'interprétation de cet élément constitutif faite par le juge répressif selon les cas d'espèce ; que la rédaction de l'article 460 ancien du Code pénal visé à la prévention n'offrant donc pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'incompatibilité de ces dispositions au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

"alors, d'autre part, que le délit de recel n'est constitué qu'autant que les choses enlevées, détournées ou obtenues l'ont été à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, les sommes versées à l'occasion des interventions de la société Sages, pour lesquelles Michel Rxxx a été relaxé par jugement du 9 mai 2000, doivent être considérées comme régulièrement acquises par celle-ci ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de recel de trafic d'influence à l'encontre de Jacques X... motif pris que des factures afférentes à son activité politique auraient été réglées directement par la société Sages sans établir, comme elle y était pourtant invitée, que les fonds ainsi versés étaient de ceux au regard desquels la culpabilité de Michel Rxxx a été retenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de recel en tous ses éléments constitutifs ;

 

"alors, encore, que l'article 460 ancien du Code pénal atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque bénéficié personnellement du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, le prévenu arguait précisément dans ses écritures de ce que les factures litigieuses ayant été réglées par la société Sages pour le compte soit de la fédération du parti socialiste de l'Essonne, soit de la section du parti socialiste d'Evry, soit enfin de la mairie d'Evry, il ne pouvait avoir personnellement bénéficié du produit du trafic d'influence reproché à Michel Rxxx ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Jacques X... et en se bornant à évoquer sans autre précision le règlement par la société Sages des frais ayant un lien avec sa qualité d'élu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale ;

"alors, enfin, que pour déclarer Jacques X... coupable du chef de recel de trafic d'influence s'agissant de la facture réglée à la société Carrel Voyages, la cour d'appel s'est bornée, par motifs adoptés des premiers juges, à relever les propos tenus par Michel Rxxx, lequel aurait indiqué que le prévenu ne pouvait pas ignorer que la société Sages réglerait le coût du voyage litigieux ; que ce motif hypothétique étant à l'évidence insuffisant pour établir que Jacques X... aurait, en connaissance de cause, bénéficié du produit du trafic d'influence reproché à Michel Rxxx, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un ultime défaut de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François Y..., pris de la violation des 460 ancien, 321-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et les peines prononcées à l'encontre de François Y... ;

"aux motifs que sur le délit de recel de trafic d'influence, les premiers juges ont justement énoncé qu'il était établi par les témoignages recueillis au cours de l'information, par les aveux de Michel Rxxx et par ceux de Jacques X... lui-même, que ce dernier, député-maire d'Evry et ami personnel de Michel Rxxx, avait donné des instructions, directement ou par l'intermédiaire de collaborateurs placés sous son autorité, pour que des factures afférentes à son activité politique, et en particulier des frais de campagne électorale, soient réglés directement par la Sages dont il connaissait le rôle illicite de collecteur de fonds auprès des entreprises ; qu'en utilisant des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse, Jacques X... a commis le délit de recel de trafic d'influence ; que François Y..., élu du parti socialiste, adjoint au maire chargé des travaux et président depuis 1985 de la commission des marchés du SAN, était informé du rôle de "caissier" du parti socialiste, dans le département de l'Essonne, de la Sages ;

 

qu'il a, à cet égard, déclaré "je savais que la Sages intervenait à Evry et percevait des commissions soit à titre de travail commercial, soit à titre de contribution au financement politique" ; qu'il a également reconnu ( D 661) : "je savais que ma campagne électorale pour les cantonales et les municipales étaient partiellement financées par la Sages" ; qu'en ouartre, Mme de Jomaron, attachée commerciale de la Sages (D 130) a affirmé : "François Y... m'a demandé à certaines reprises si la Sages pouvait prendre en charge telle ou telle facture ponctuellement" ; qu'ainsi, les propres déclarations du prévenu, qui viennent conforter celles de Jacques X... et de Mme de Jomaron le mettant en cause rendent inopérantes les dénégations de François Y... devant la Cour ; qu'en acceptant en toute connaissance de cause, que soient financées par les fonds frauduleusement collectés par la Sages, ses activités politiques, François Y... a commis le délit de recel de trafic d'influence ;

que, toutefois, et ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé, sa responsabilité pénale personnelle n'est engagée que pour les dépenses ayant un lien direct avec sa qualité d'élu des collectivités locales ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de François Y... et sur les relaxes partielles ;

"alors, d'une part que, l'infraction de recel implique nécessairement que soient constatés sans insuffisance ni contradiction d'une part, à défaut de détention matérielle, le bénéfice ou le profit direct et personnel que le prévenu a pu tirer de cette infraction, d'autre part la certitude de la connaissance par le prévenu de la provenance frauduleuse des choses recelées ;

"qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué a souverainement constaté, que François Y..., qui au demeurant ne le contestait pas, connaissait l'activité de financement du parti socialiste par la Sages, aucun motif de cette décision ne vient établir avec certitude la connaissance par le demandeur, élu de l'Essonne mais dépourvu de fonctions particulières au sein du parti socialiste, que les factures réglées provenaient d'un trafic d'influence mettant en cause la Sages ;

 

qu'il ne résulte pas davantage des énonciations de l'arrêt que les cinq factures dont le règlement lui a été reproché au titre du recel lui aient bénéficié personnellement et directement, étant souligné que le jugement confirmé a énoncé, pour chacune des factures en cause que le paiement en avait été demandé par diverses personnes mais jamais par François Y... lui-même, rejoignant en cela les motifs du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi ;

"qu'en cet état, l'arrêt confirmatif, qui, tout en affirmant que le demandeur ne pouvait être condamné que pour les factures qui lui avaient directement profitées, n'a pas établi le caractère personnel et direct du paiement de ces factures en faveur de François Y... et pas davantage la connaissance de l'origine délictueuse des fonds payés par la Sages, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que le délit de recel est constitué qu'autant que les choses enlevées, détournées ou obtenues l'ont été à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, les sommes versées à l'occasion des interventions de la société Sages pour lesquelles Michel Rxxx a été relaxé doivent être considérées comme régulièrement acquises par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner du chef de recel de trafic d'influence le prévenu, au motif que des factures afférentes à son activité politique auraient été réglées directement par la société Sages, sans établir que les fonds ainsi versés étaient de ceux au regard desquels la culpabilité de Michel Rxxx avait été retenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 ancien du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de trafic d'influence dont elle a déclaré les prévenus coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

 

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre 2002-03-18

 

 

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