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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
28 mai 2003
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Rejet
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N° de pourvoi : 02-82717
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller CHALLE, les observations de la société civile
professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour
;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés
par :
- X... Jacques,
- Y... François,
- L'ASSOCIATION UFDCAM-1789,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui,
pour recel de trafic d'influence, les a condamnés chacun à 1 an
d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de l'association
UFDCAM-1789 ;
Joignant les pourvois en
raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en
demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire
de l'association UFDCAM-1789 ;
Attendu que ce mémoire, déposé
au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2002, soit plus de dix
jours après la déclaration de pourvoi, faite le 20 mars 2002, ne
remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de
procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des
moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de
cassation proposé pour François Y..., pris de la violation de
l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme,
de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des
articles 184, 385,388, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale,
violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée
par François Y... ;
"aux motifs que reprenant
devant la Cour le moyen soulevé "in limine litis"
devant les premiers juges, François Y... argue de nullité
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 22 février
1999 ; qu'il fait valoir que ce magistrat instructeur a ordonné
son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic
d'influence et de recel de trafic d'influence alors qu'en adoptant
les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République,
ce magistrat avait, dans son réquisitoire, requalifié les faits
qui lui sont reprochés en seul délit de trafic d'influence et
que cette contradiction entre les motifs et le dispositif lui fait
grief en ce sens qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître
avec certitude les faits déférés à la juridiction
correctionnelle ; que l'ordonnance de renvoi a énoncé avec précision
les éléments constitutifs du délit de recel et notamment a détaillé
chacune des factures dont le paiement par la Sages est incriminé
; qu'en outre, au cours de l'information, François Y... a été
interrogé et s'est expliqué sur la prise en charge desdites
factures par la Sages (D 661) ; que dès lors la preuve d'une
atteinte portée aux intérêts de François Y... n'est pas
rapportée et le moyen doit être rejeté ;
"alors qu'il résulte des
dispositions combinées des article 184, 385 et 388 du Code de
procédure pénale que les ordonnances de renvoi, qui déterminent
la saisine du tribunal doivent indiquer la qualification légale
des faits imputés et de façon précise les motifs pour lesquels
il existe ou non des charges suffisantes contre le prévenu, toute
atteinte à ces dispositions, qui engendre une incertitude sur l'étendue
de la saisine du tribunal et ne permet pas au prévenu d'être
informé précisément des faits qui lui sont reprochés,
constituant une violation des droits de la défense consacrés par
l'article 6-3 a) de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
"qu'en l'espèce, ainsi
que l'avait fait valoir François Y... dans ses écritures,
l'ordonnance de renvoi tout en déclarant expressément adopter
les motifs du réquisitoire définitif demandant la
requalification des faits de recel de trafic d'influence en trafic
d'influence, ayant cependant renvoyé le demandeur sous ces deux
chefs de prévention, a introduit une incertitude sur les faits
reprochés à François Y... préjudiciable à l'organisation de
sa défense, de sorte que la Cour, qui, saisie de l'exception de
nullité de ladite ordonnance, se devait à tout le moins en
application de l'article 184 du Code de procédure pénale de
renvoyer la procédure au ministère public pour permettre la régularisation
de la procédure, l'a rejetée en se bornant à constater que les
faits y étaient suffisamment détaillés, a omis de statuer sur
les conséquences qu'il convenait de tirer de la contradiction des
termes de cette ordonnance, entachant sa décision de défaut de réponse
à conclusions et de violation des droits de la défense" ;
Attendu qu'en prononçant par
les motifs repris au moyen la cour d'appel a justifié sa décision
au regard des prescriptions de l'article 184 du Code de procédure
pénale ;
D'où il suit que le moyen
doit être écarté ;
Sur le premier moyen de
cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des
articles 177, 178, 460 anciens, 321-1, 433-2 du Code pénal, 8,
203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action
publique soulevée par Jacques X... ;
"aux motifs que les trois
prévenus appelants soutiennent que les faits antérieurs au 29
septembre 1989 seraient prescrits ; que pour écarter ce moyen,
les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la perquisition
opérée le 24 février 1992 au siège de la société Sages par
le conseiller de la cour d'appel de Rennes dans une procédure
connexe, est un acte interruptif de prescription ; qu'ils en ont
exactement déduit que seuls les faits antérieurs au 24 février
1985 étaient prescrits ;
"alors qu'un acte
interruptif de prescription concernant une infraction n'a d'effet
interruptif à l'égard d'une autre infraction que si celles-ci
sont connexes, soit pour avoir été commises en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit pour avoir été commises par
différentes personnes, même en différents temps et en divers
lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles,
soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer
les moyens de commettre les autres ; que la cour d'appel ne
pouvait donc considérer sans violer les textes susvisés qu'une
perquisition effectuée le 24 février 1992 dans les locaux de la
société Sages ayant révélé des faits de corruption, faux et
usage de faux commis dans le département de la Sarthe, avait
valablement interrompu la prescription de l'action publique
relative aux faits différents de trafic d'influence et recel de
trafic d'influence reprochés à Jacques X..., sans caractériser
aucune des hypothèses de l'article 203 précité" ;
Sur le deuxième moyen de
cassation proposé pour François Y..., pris de la violation des
articles 7, 8, 80, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, défaut de
réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt
attaqué, après avoir rejeté l'exception de prescription, a
confirmé le jugement entrepris sur les déclaration de culpabilité
et les peines prononcées à l'encontre de François Y... ;
"aux motifs que les
premiers juges ont exactement rappelé la procédure et exposé
les faits, que la Cour se réfère à cet égard aux énonciations
du jugement ; que le conseiller à la cour d'appel de Rennes chargé
d'enquêter sur les faits liés à la passation des marchés
publics dans le département de la Sarthe a saisi, lors des
perquisitions opérées les 14 janvier et 24 février 1992 dans le
bureaux des sociétés Sages et Aravis dont Michel Rxxx était le
président directeur général ou l'animateur, des documents
comptables révélant le versement de commissions à ces sociétés
par des entreprises qui ont bénéficié de marchés passés avec
l'autorité publique dans le département de l'Essonne ; que le
procureur de la République d'Evry, destinataire de ces pièces, a
saisi le 29 septembre 1992 le directeur central de la police
judiciaire d'une enquête en la forme préliminaire, puis a ouvert
une information le 18 novembre 1993 ; qu'il résulte de la procédure
et des débats devant le tribunal qu'en 1989, 1990, et 1991, les
sociétés Sages et Aravis ont proposé à des entreprises de les
aider à obtenir des marchés en leur servant d'intermédiaire
auprès des collectivités publiques du département de l'Essonne
à majorité socialiste et notamment du syndicat d'agglomération
nouvelle d'Evry ( SAN) ; que les entreprises ayant accepté cette
assistance et dont la candidature a été retenue ont versé aux
intermédiaires, sans aucune prestation en contrepartie une rémunération
d'un montant convenu à l'avance de 1,5 % à 3% du prix du marché,
après avoir signé une convention d'assistance commerciale et reçu
une facture de prestation d'assistance ; que le total des fonds
ainsi collectés par
les intermédiaires s'élevait à environ 9 MF ; qu'il est également
établi qu'une partie de ces fonds a été utilisée au
financement de l'activité des partis politiques et des frais
engagés lors de campagne électorales ; que, par le jugement déféré,
Michel Rxxx, dirigeant de droit et de fait des sociétés Sages et Aravis,
A,B, C, D? E , dirigeants
d'entreprise ayant cédé aux sollicitations des sociétés Sages
et Aravis ont été définitivement déclarés coupables du délit
de trafic d'influence par la passation de huit marchés visés à
la prévention ; que les prévenus susvisés et les autres
personnes poursuivies ont été définitivement relaxées pour le
surplus de la prévention aux motifs que les faits étaient
prescrits, que l'antériorité de l'accord entre la Sages et
l'entreprise n'était pas établie, que l'imputabilité des faits
aux prévenus n'était pas démontrée ; qu'enfin le marché était
passé avec une société d'économie mixte ayant le statut de
personne morale de droit privé et n'entrait pas dans les prévisions
de l'article 433-25 du Code pénal ; que Jacques X..., député-maire
d'Evry et vice- président du San, et François Y...,
maire-adjoint d'Evry chargé des travaux et président du San
depuis 1985, ont été relaxés du chef de trafic d'influence au
motif que leur intervention auprès des entreprises ayant signé
avec la Sages une convention n'était pas démontrée avec
certitude ; qu'ils ont en revanche été déclarés coupables du délit
de recel de trafic d'influence pour avoir accepté, en ayant
connaissance du caractère frauduleux du mécanisme de collecte
des fonds, que des dépenses afférentes à leur activité
politique soient réglées par la Sages ; que Jacques X..., François
Y... et Michel B, seuls prévenus appelants, sollicitent leur
relaxe de tous les chefs de prévention ; que les trois prévenus
soutiennent que les faits antérieurs au 29 septembre 1989
seraient prescrits ; que pour écarter ce moyen, les premiers
juges ont à juste titre retenu que la perquisition opérée le 24
février 1992 au siège de la société Sages à Rennes par le
conseiller de la cour d'appel de Rennes dans une procédure
connexe est un acte interruptif de prescription ; qu'ils en ont
exactement déduit que seuls les faits antérieurs au 24 février
1985 étaient prescrits ; que s'agissant du trafic d'influence, il
convient en outre de rappeler qu'il se consomme à chaque nouvelle
manifestation de la volonté de son auteur ;
"alors que, d'une part,
seuls étant interruptifs de prescription au sens de l'article 7
du Code de procédure pénale les actes de poursuites ou
d'instruction effectués, pour ces derniers, dans le cadre d'une
saisine régulière, tout magistrat instructeur qui a connaissance
de faits nouveaux hors de sa saisine, doit aux termes de l'article
80 du Code de procédure pénale les porter à la connaissance du
parquet, seul compétent pour décider de la suite à leur donner
;
"qu'en l'espèce, de
surcroît, les faits nouveaux ont été découverts au cours d'une
perquisition faite à Rennes le 24 février 1992, dans le cadre
d'une procédure ouverte sur désignation spéciale de la chambre
criminelle en application de l'article 681 du Code de procédure pénale
alors en vigueur, qui interdisait au conseiller chargé de
l'instruction de procéder à un quelconque acte d'instruction
relatif à des faits forcément non compris dans cette désignation,
ce d'autant plus que les faits nouveaux découverts au cours de la
perquisition du 24 février 1992, mettant en cause des élus de
l'Essonne, exigeaient également, sous peine de nullité de toute
la procédure, une désignation spécifique de la chambre
criminelle, en application du même article 681 du Code de procédure
pénale ;
"que dès lors, la
perquisition du 24 février 1992 ne pouvait avoir aucun caractère
interruptif quant aux faits nouveaux découverts, de sorte que le
premier acte de poursuite effectué dans la présente affaire ne
pouvant s'entendre que de l'enquête préliminaire ordonnée par
le parquet d'Evry le 29 septembre 1992, la prescription était
acquise pour tous les faits antérieurs au 29 septembre 1989 ;
"et alors, que d'autre
part, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article
681 de l'ancien Code de procédure pénale, applicable aussi bien
à l'instruction menée à Rennes qu'aux faits nouveaux découverts
dans ce cadre, exigeant à peine de nullité une procédure spécifique
pour l'instruction des affaires pouvant concerner des personnes
visées à l'ancien article 679, excluait toute connexité entre
des opérations ne pouvant être menées qu'à la suite de décisions
spéciales de la chambre criminelle désignant la ou les chambres
d'accusation compétentes pour en connaître et qui n'avait pas été
sollicitée pour les faits découverts au cours de la perquisition
du 24 février 1992, de sorte que la seule présence dans le cadre
des deux poursuites distinctes de Michel Rxxx, impliqué en même
temps que d'autres personnes étant notoirement insuffisante pour
caractériser la connexité entre ces deux affaires, la Cour qui a
retenu, par un motif de pure affirmation, un lien de connexité
suffisant entre les deux affaires, nonobstant les procédures spécifiques
dont elles relevaient, a entaché sa décision d'illégalité"
;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors de
perquisitions effectuées les 14 janvier et 24 février 1992, dans
les locaux de la société auxiliaire d'études et de services
(SAGES) et de la société Aravis, dont Michel Rxxx était le
dirigeant, par le conseiller de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes chargé d'instruire des faits de corruption,
faux et usage liés à la passation de marchés publics dans le département
de la Sarthe, ont été saisis des documents révélant le
versement de commissions à cette société par des entreprises
ayant été attributaires de marchés publics dans le département
de l'Essonne ; que ces pièces ont été transmises au procureur
de la république d'Evry qui a ordonné une enquête préliminaire,
le 29 septembre 1992, puis requis l'ouverture d'une information,
le 18 novembre 1993, des chefs de trafic d'influence et recel ;
Attendu que, pour écarter les
conclusions des prévenus qui soutenaient que la perquisition
effectuée dans les locaux de la Sages n'ayant pu interrompre la
prescription de l'action publique, les faits antérieurs au 29
septembre 1989 étaient prescrits, l'arrêt, par motifs propres et
adoptés, relève que les faits instruits par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes et ceux dénoncés au
procureur de la République d'Evry ont été révélés dans le
cadre d'une procédure unique impliquant les mêmes sociétés,
dirigées par la même personne, et constate un lien étroit
constitutif de la connexité entre ces deux séries de faits ;
Attendu qu'en cet état, et dès
lors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué par le
conseiller de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes
quant aux faits nouveaux mettant en cause des élus du département
de l'Essonne, pour lesquels la mise en oeuvre de la procédure prévue
par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur,
ne s'imposait pas tant qu'une information n'était pas ouverte, la
cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 203 du Code
de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas
limitatives ;
Qu'ainsi les moyens doivent être
écartés ;
Sur le second moyen de
cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des
articles 177, 178, 460 anciens, 111-3, 321-1, 433-2 du Code pénal,
6, 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34, 37 de la
Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Jacques Guyart coupable de recel de trafic
d'influence et, en répression, l'a condamné à un an
d'emprisonnement assorti du sursis ainsi qu'à 100 000 francs
d'amende ;
"aux motifs que les
premiers juges ont justement énoncé qu'il était établi par les
témoignages recueillis au cours de l'information, par les aveux
de Michel Rxxx et par ceux de Jacques X... lui-même que ce
dernier, député-maire d'Evry et ami personnel de Michel Rxxx,
avait donné des instructions, directement ou par l'intermédiaire
de collaborateurs placés sous son autorité, pour que des
factures afférentes à son activité politique, et en particulier
des frais de campagne électorale, soient réglées directement
par la Sages dont il connaissait le rôle illicite de collecteur
de fonds auprès des entreprises ; qu'en utilisant des fonds dont
il connaissait l'origine frauduleuse, Jacques X... a commis le délit
de recel de trafic d'influence ; que les premiers juges ont retenu
la culpabilité de Jacques X... pour les seules factures ayant un
lien certain avec sa qualité d'élu du parti socialiste ou d'élu
de la collectivité locale d'Evry ; qu'en conséquence, la Cour,
adoptant les motifs du tribunal, déclarera Jacques X... coupable,
dans les limites précisées, du délit de recel de trafic
d'influence, étant observé que le texte visé dans l'acte de
poursuite, l'article 460 ancien du Code pénal, critiqué par le
prévenu dans ses écritures d'appel, était le texte applicable
à la date des faits et que ses éléments d'incrimination,
retenus en l'espèce, ont été repris par l'article 321-1 du
nouveau Code pénal ;
"alors, d'une part, que
toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis
pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître
exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre
lui ; que, préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau Code
pénal, l'article 460 dudit code définissait le recel comme le
fait d'avoir sciemment recelé, en tout ou partie, des choses
enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit
; qu'à défaut de préciser l'élément matériel de l'infraction
ainsi réprimée, la formulation de l'article 460 ancien du Code pénal
introduisait une marge d'appréciation subjective rendant aléatoire
l'interprétation de cet élément constitutif faite par le juge répressif
selon les cas d'espèce ; que la rédaction de l'article 460
ancien du Code pénal visé à la prévention n'offrant donc pas
de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites,
l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'incompatibilité
de ces dispositions au regard des articles 6 et 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre
1958 ;
"alors, d'autre part, que
le délit de recel n'est constitué qu'autant que les choses enlevées,
détournées ou obtenues l'ont été à l'aide d'un crime ou d'un
délit ; qu'en l'espèce, les sommes versées à l'occasion des
interventions de la société Sages, pour lesquelles Michel Rxxx a
été relaxé par jugement du 9 mai 2000, doivent être considérées
comme régulièrement acquises par celle-ci ; que, dans ces
conditions, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de
condamnation du chef de recel de trafic d'influence à l'encontre
de Jacques X... motif pris que des factures afférentes à son
activité politique auraient été réglées directement par la
société Sages sans établir, comme elle y était pourtant invitée,
que les fonds ainsi versés étaient de ceux au regard desquels la
culpabilité de Michel Rxxx a été retenue ; qu'en s'en
abstenant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de
recel en tous ses éléments constitutifs ;
"alors, encore, que
l'article 460 ancien du Code pénal atteint tous ceux qui, en
connaissance de cause, ont par un moyen quelconque bénéficié
personnellement du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce,
le prévenu arguait précisément dans ses écritures de ce que
les factures litigieuses ayant été réglées par la société
Sages pour le compte soit de la fédération du parti socialiste
de l'Essonne, soit de la section du parti socialiste d'Evry, soit
enfin de la mairie d'Evry, il ne pouvait avoir personnellement bénéficié
du produit du trafic d'influence reproché à Michel Rxxx ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions
d'appel de Jacques X... et en se bornant à évoquer sans autre précision
le règlement par la société Sages des frais ayant un lien avec
sa qualité d'élu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
nouveau défaut de base légale ;
"alors, enfin, que pour déclarer
Jacques X... coupable du chef de recel de trafic d'influence
s'agissant de la facture réglée à la société Carrel Voyages,
la cour d'appel s'est bornée, par motifs adoptés des premiers
juges, à relever les propos tenus par Michel Rxxx, lequel aurait
indiqué que le prévenu ne pouvait pas ignorer que la société
Sages réglerait le coût du voyage litigieux ; que ce motif
hypothétique étant à l'évidence insuffisant pour établir que
Jacques X... aurait, en connaissance de cause, bénéficié du
produit du trafic d'influence reproché à Michel Rxxx, l'arrêt
attaqué se trouve entaché d'un ultime défaut de base légale"
;
Sur le troisième moyen de
cassation proposé pour François Y..., pris de la violation des
460 ancien, 321-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de
culpabilité et les peines prononcées à l'encontre de François
Y... ;
"aux motifs que sur le délit
de recel de trafic d'influence, les premiers juges ont justement
énoncé qu'il était établi par les témoignages recueillis au
cours de l'information, par les aveux de Michel Rxxx et par ceux
de Jacques X... lui-même, que ce dernier, député-maire d'Evry
et ami personnel de Michel Rxxx, avait donné des instructions,
directement ou par l'intermédiaire de collaborateurs placés sous
son autorité, pour que des factures afférentes à son activité
politique, et en particulier des frais de campagne électorale,
soient réglés directement par la Sages dont il connaissait le rôle
illicite de collecteur de fonds auprès des entreprises ; qu'en
utilisant des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse,
Jacques X... a commis le délit de recel de trafic d'influence ;
que François Y..., élu du parti socialiste, adjoint au maire
chargé des travaux et président depuis 1985 de la commission des
marchés du SAN, était informé du rôle de "caissier"
du parti socialiste, dans le département de l'Essonne, de la
Sages ;
qu'il a, à cet égard, déclaré
"je savais que la Sages intervenait à Evry et percevait des
commissions soit à titre de travail commercial, soit à titre de
contribution au financement politique" ; qu'il a également
reconnu ( D 661) : "je savais que ma campagne électorale
pour les cantonales et les municipales étaient partiellement
financées par la Sages" ; qu'en ouartre, Mme de Jomaron,
attachée commerciale de la Sages (D 130) a affirmé : "François
Y... m'a demandé à certaines reprises si la Sages pouvait
prendre en charge telle ou telle facture ponctuellement" ;
qu'ainsi, les propres déclarations du prévenu, qui viennent
conforter celles de Jacques X... et de Mme de Jomaron le mettant
en cause rendent inopérantes les dénégations de François Y...
devant la Cour ; qu'en acceptant en toute connaissance de cause,
que soient financées par les fonds frauduleusement collectés par
la Sages, ses activités politiques, François Y... a commis le délit
de recel de trafic d'influence ;
que, toutefois, et ainsi que
les premiers juges l'ont justement énoncé, sa responsabilité pénale
personnelle n'est engagée que pour les dépenses ayant un lien
direct avec sa qualité d'élu des collectivités locales ; que le
jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité
de François Y... et sur les relaxes partielles ;
"alors, d'une part que,
l'infraction de recel implique nécessairement que soient constatés
sans insuffisance ni contradiction d'une part, à défaut de détention
matérielle, le bénéfice ou le profit direct et personnel que le
prévenu a pu tirer de cette infraction, d'autre part la certitude
de la connaissance par le prévenu de la provenance frauduleuse
des choses recelées ;
"qu'en l'espèce, si
l'arrêt attaqué a souverainement constaté, que François Y...,
qui au demeurant ne le contestait pas, connaissait l'activité de
financement du parti socialiste par la Sages, aucun motif de cette
décision ne vient établir avec certitude la connaissance par le
demandeur, élu de l'Essonne mais dépourvu de fonctions particulières
au sein du parti socialiste, que les factures réglées
provenaient d'un trafic d'influence mettant en cause la Sages ;
qu'il ne résulte pas
davantage des énonciations de l'arrêt que les cinq factures dont
le règlement lui a été reproché au titre du recel lui aient bénéficié
personnellement et directement, étant souligné que le jugement
confirmé a énoncé, pour chacune des factures en cause que le
paiement en avait été demandé par diverses personnes mais
jamais par François Y... lui-même, rejoignant en cela les motifs
du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi ;
"qu'en cet état, l'arrêt
confirmatif, qui, tout en affirmant que le demandeur ne pouvait être
condamné que pour les factures qui lui avaient directement profitées,
n'a pas établi le caractère personnel et direct du paiement de
ces factures en faveur de François Y... et pas davantage la
connaissance de l'origine délictueuse des fonds payés par la
Sages, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité
;
"alors, d'autre part, que
le délit de recel est constitué qu'autant que les choses enlevées,
détournées ou obtenues l'ont été à l'aide d'un crime ou d'un
délit ; qu'en l'espèce, les sommes versées à l'occasion des
interventions de la société Sages pour lesquelles Michel Rxxx a
été relaxé doivent être considérées comme régulièrement
acquises par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait
condamner du chef de recel de trafic d'influence le prévenu, au
motif que des factures afférentes à son activité politique
auraient été réglées directement par la société Sages, sans
établir que les fonds ainsi versés étaient de ceux au regard
desquels la culpabilité de Michel Rxxx avait été retenue ;
qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 460 ancien du Code pénal"
;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni
contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions
dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments,
tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de trafic
d'influence dont elle a déclaré les prévenus coupable, sans méconnaître
les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens,
qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine,
par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause,
ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus,
ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé
;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre
2002-03-18
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