RECOURS A UN EXPERT PAR LE CHSCT
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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 juin 2001 N° de pourvoi : 99-11563 Publié au bulletin Rejet Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : M. Lanquetin., conseiller rapporteur Avocat général : Mme Barrairon., avocat général Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, (arrêts nos 1, 2, 3)., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique :
Attendu que, lors d'une réunion tenue le 29 mai 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'agence Alfort Rives de Seine de l'unité commune Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), informé d'un projet d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des agences clientèle grand public, a désigné en qualité d'expert l'association Emergences pour une mission d'expertise ; que, le 2 juillet 1998, le président du CHSCT a informé le secrétaire du comité qu'il lançait un appel d'offres auprès de quatre cabinets d'expertise ; que, le 29 juillet 1998, le comité, au vu des offres faites par les quatre cabinets, a maintenu sa décision de confier à l'association Emergences la mission définie lors de sa précédente réunion ; que l'employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir rejeté ses prétentions tendant notamment à ce que le cabinet Apave soit déclaré le mieux-disant des cabinets d'expertise ayant proposé de mener à bien l'expertise sollicitée par le CHSCT, à l'annulation de la décision, votée par celui-ci lors de la réunion du 29 juillet 1998, de désigner le cabinet Emergences et à la désignation du cabinet Apave pour réaliser la mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1° qu'en énonçant que la loi remettait à la discrétion du CHSCT le choix de l'expert et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi d'une contestation quant à la désignation de l'expert, de substituer à l'expert agréé choisi par le CHSCT un autre expert agréé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 236-9 du Code du travail, ainsi que l'article 4 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré avoir le seul pouvoir d'annuler la décision du CHSCT et a constaté que la contestation tendant notamment à l'annulation de la décision prise le 29 juillet 1998 par le CHSCT, ne pouvait, sans s'en expliquer, infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 236-9 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 20 502 francs :
Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;
Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 231 p. 183 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 19 janvier 1999 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 juin 2001 N° de pourvoi : 99-18249 Publié au bulletin Cassation partielle Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : M. Lanquetin., conseiller rapporteur Avocat général : Mme Barrairon., avocat général Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, (arrêts nos 1, 2, 3)., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que la société Electricité de France (EDF) a assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance thermique (AMT) de La Maxe, pour voir ordonner que la mission d'expertise décidée par le CHSCT lors de sa réunion du 17 juillet 1997 soit effectuée par le cabinet Alpha Conseil aux conditions de son offre du 7 octobre 1997 et non par le cabinet d'expertise Emergences choisi par le CHSCT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision prise lors de sa réunion du 17 juillet désignant comme expert X... Emergences, alors, selon le moyen :
1° que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul CHSCT, sans que l'employeur ni le président du comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ;
2° qu'il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas partie au contrat passé par le comité et l'expert ; qu'en estimant que la procédure d'appel d'offres prévue par le Code des marchés publics était susceptible de s'appliquer à la convention passée entre le CHSCT de l'AMT de La Maxe et un expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés pubtics et l'article 1165 du Code civil ;
3° que les dispositions du Livre II prévoyant l'organisation de procédure d'appel d'offres sont applicables pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; qu'EDF étant un établissement public industriel et commercial, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 39 et suivants du Code des marchés publics ;
Mais attendu qu'en retenant que le coût de l'expertise était manifestement surévalué, la cour d'appel a fait ressortir l'abus de la désignation ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;
Attendu que pour rejeter la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition ne précise que les frais de la procédure de contestation prévue à l'article L. 236-9 du Code du travail sont à la charge de l'employeur et qu'il n'existe aucun motif légitime à faire supporter à l'EDF les honoraires et les frais des avocats du CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 24 120 francs :
Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;
Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 2001 V N° 231 p. 183 Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 25 mai 1999
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