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RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMAL

 

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01-46-265
Arrêt n° 2765 du 19 décembre 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Irrecevabilité


Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Société EDF CNPE Creys Malville


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre ;

Attendu que M. Michel X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Grenoble, 3 septembre 2001) ayant accueilli une demande en récusation formée contre lui ;

Attendu, cependant, qu'un conseiller prud’homme dont la récusation est demandée ne devient pas partie à l’instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu’il s’ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Collomp
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis

 

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