Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 25 novembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-14176
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
:
Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du
travail ;
Attendu qu'après
avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise
de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux
du comité d'entreprise, la cour d'appel statuant en référé, a
dit qu'un huissier de justice au choix du chef d'entreprise
assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser
matériellement les procès-verbaux ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que l'huissier ne pouvait être désigné
par l'employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal
de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité
d'entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre)
2001-03-28
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