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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 avril 1999 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 97-12776
Publié au bulletin
Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et
Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1997), que la
société Office d'annonces (société ODA), filiale de France
Télécom, alors personne morale de droit public, et de la société
Havas, est le régisseur exclusif de France Télécom pour la
publicité insérée dans les annuaires du téléphone, notamment
l'annuaire des professionnels dénommé Les Pages Jaunes ; que
France Télécom et la société ODA qui disposaient jusqu'en 1990
du monopole, pour la première, de l'édition des listes
officielles d'abonnés et, pour la seconde, des espaces
publicitaires dans les annuaires officiels, se sont trouvées en
1991 en concurrence avec la société Communication media services
(société CMS), qui a lancé sur le marché un annuaire comparable
aux pages jaunes départementales mais concurrent des annuaires
traditionnels, " l'annuaire soleil ", représentant l'ensemble
des professionnels installés dans une zone géographique plus
restreinte que le département, en l'espèce, la région de
Versailles ; que concomitamment France Télécom a édité dans ce
secteur un annuaire professionnel local reprenant, pour ce
secteur, partie des pages jaunes incluses dans l'annuaire
départemental ; que cette entreprise a confié à la société ODA
la mise en place de la commercialisation des espaces
publicitaires dans le nouvel annuaire des pages jaunes locales
sur la zone de Versailles ; que cette société a, alors, décidé
d'offrir aux annonceurs souscrivant simultanément dans les pages
départementales et dans les pages locales des remises de
couplage, permettant une réduction de 50 % sur le prix de
souscription dans les pages jaunes locales en 1992 et 1993 ; que
la société CMS estimant qu'une telle pratique était constitutive
d'abus de position dominante, au sens de l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, a saisi le Conseil de la
concurrence qui a enjoint, par décision n° 96-D-10 du 20 février
1996, à la société ODA de mettre fin à ces pratiques de
couplage, et lui a infligé une sanction pécuniaire de dix
millions de francs, et ordonné la publication intégrale de sa
décision dans deux journaux quotidiens ; que le Conseil n'a
toutefois pas retenu le grief d'abus de position dominante, en
ce qui concerne France Télécom, au motif que le fait de " lancer
un nouvel annuaire dans la zone de Versailles " n'était pas en
soi répréhensible ; que la société ODA a formé un recours contre
cette décision devant la cour d'appel de Paris ; que la société
CMS a formé un recours incident en ce qui concerne, notamment,
la mise hors de cause de France Télécom ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société ODA fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
quand bien même une pratique serait anticoncurrentielle, elle
n'est susceptible d'aucune sanction pécuniaire si elle n'est pas
fautive ; qu'ODA a justifié la remise de couplage par le fait
que le même annonceur acceptait de publier la même annonce dans
les annuaires départementaux et locaux ; que faute d'expliciter
en quoi cette justification économique était insuffisante, la
cour d'appel n'a pas caractérisé la nature fautive de la remise
de couplage et a laissé sa décision sans base légale au regard
des articles 8 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et
alors, d'autre part, qu'une sanction pécuniaire ne peut être
prononcée lorsque l'effet prétendument anticoncurrentiel n'est
que potentiel ; que tant le Conseil de la concurrence que la
cour d'appel ont relevé le caractère seulement potentiel de
l'effet restrictif de la remise de couplage pratiquée par ODA
pendant les années 1992 et 1993 ; qu'ainsi, faute d'avoir
constaté un préjudice certain à l'économie, la cour d'appel ne
pouvait condamner ODA à une sanction pécuniaire sans priver sa
décision de base légale au regard des articles 8 et 13 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir
relevé que les remises de couplage consenties par la société ODA
dans le secteur concerné, étaient destinées à faire barrière à
l'accès au marché d'un concurrent indésirable, a constaté que
cette pratique qui consistait à proposer à une clientèle faisant
le choix simultané de souscrire sur les deux supports, local et
départemental, une réduction de 50 % sur le prix des pages
jaunes locales, ne laissait aucune possibilité à la société CMS
de se maintenir sur le marché et de dégager, en s'alignant sur
une semblable base de prix pour rester concurrentielle, la
moindre marge brute ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans
encourir les griefs du moyen, que ce procédé " adopté par l'ODA
pour éliminer toute concurrence sur le produit des annuaires
locaux avait une finalité anticoncurrentielle " ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen pris en ses deux
branches :
Attendu que la société ODA fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à une sanction pécuniaire de 10 millions de
francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel
doit apprécier de façon concrète s'il existe une
proportionnalité entre la peine prononcée, la gravité des faits
relevés et de dommages portés à l'économie du marché de
référence ; que la cour d'appel a retenu ses effets seulement
potentiels de la pratique poursuivie et a constaté qu'ils ne se
reflétaient pas dans le chiffre d'affaires de la société CMS ;
qu'en prononçant une sanction pécuniaire dans ces circonstances,
et au seul vu du chiffre d'affaires de la société ODA, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et du principe
de proportionnalité qui s'impose en matière disciplinaire, et
alors, d'autre part, que le principe de proportionnalité
applicable aux sanctions pécuniaires impose aux juges du fond de
tenir compte de la durée qui s'est écoulée entre la date à
laquelle la pratique a cessé et celle à laquelle ils statuent ;
que l'arrêt attaqué, du 18 février 1997, n'a statué que sur des
pratiques qui se sont déroulées en 1992 et 1993, dont il est
tenu compte qu'elles ont cessé depuis cette date ; qu'en
condamnant la société ODA à une sanction pécuniaire de 10 000
000 francs, sans avoir recherché la proportionnalité de cette
sanction au regard de l'ancienneté des faits poursuivis, la cour
d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les
éléments de fait soumis à son examen, a relevé que les
agissements anticoncurrentiels commis ont revêtu une gravité
particulière pour renforcer les barrières à l'entrée sur les
marchés de l'édition des annuaires et de la vente des espaces
publicitaires toujours très protégés au moment des faits, le
dommage porté à l'économie résultant de la mise en oeuvre de ces
agissements " alors que le législateur avait décidé de
l'ouverture de ces marchés à la concurrence des entreprises
privées " ; que prenant en considération les deux années où la
pratique du " couplage " était intervenue et le montant du
chiffre d'affaires de la société ODA, au cours de l'exercice
1994, année où cette entreprise venait de mettre fin à la
pratique dénoncée, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du
moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 79 p. 64
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-02-18
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