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[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS COLLECTIVES ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ] [ LICENCIEMENT ] [ REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ] [ CONGE SABBATIQUE ] [ COMPETENCE ] [ REPRESENTATIVITE SYNDICALE ] [ REPRESENTATION SYNDICALE DE GROUPE ] [ PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITE DE L'EMPLOYEUR ] [ TEMPS DE PAUSE ] [ ANNULATION D'UN PLAN SOCIAL ET REPARATION DU PREJUDICE DES SALARIES ] [ NULLITE DU PLAN SOCIAL ] [ ENTRETIEN ANNUEL D'EVALUATION DEPRESSION NERVEUSE ET ACCIDENT DU TRAVAIL ] [ INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ] [ PRIMES ET DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM ] [ PRIME DE RENDEMENT ET DUREE DU TRAVAIL ] [ CONCLUSION D'UN ACCORD COLLECTIF ET PARTICIPATION A LA NEGOCIATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ] [ INSTANCES PRUD'HOMALES EN COURS ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ HORAIRES DU TEMPS PARTIEL ] [ TEMPS DE TRAJET ] [ VARIATIONS D'HORAIRES ] [ CANDIDATURE AUX ELECTIONS ET PERIODE DE PROTECTION ] [ EXAMEN MEDICAL ET APTITUDE DU SALARIE A REPRENDRE LE TRAVAIL ] [ POUVOIR REGLEMENTAIRE ET FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ CARACTERISATION DU MARCHANDAGE ] [ MARCHANDAGE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ] [ APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ] [ DELEGATION A LA PRESIDENCE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELIT D'ENTRAVE ] [ SALARIE INTERIMAIRE ET RUPTURE DU CONTRAT PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE ] [ CONTRAT INITIATIVE EMPLOI ] [ INAPTITUDE PHYSIQUE ET CONTRAT A DUREE DETERMINEE ] [ APPARTENANCE DE CONSEILLERS PRUD'HOMAUX A LA MEME ORGANISATION SYNDICALE ET IMPARTIALITE ] [ RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMAL ] [ CLAUSE DE GARANTIE D'EMPLOI ET EXPATRIES ] [ MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ET DELAI DE REFLEXION ] [ REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE ] [ GREVE ] [ MODIFICATION DES HORAIRES PRIVANT LE SALAIRE DU REPOS HEBDOMADAIRE ] [ DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF ] [ CHSCT ] [ COMITE D'ENTREPRISE ] [ FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET CHOSE JUGEE AU PENAL ] [ INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULE ] [ LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE ] [ MANQUEMENT DU SALARIE A SON OBLIGATION DE LOYAUTE ET FAUTE GRAVE ] [ OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DU SALARIE ET VIE PRIVEE ] [ FAUTE INEXCUSABLET ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR L'ACTION DE LA VICTIME ] [ RACHAT D'UNE CONCESSION PORTUAIRE ET TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL ] [ ENGAGEMENT DE LIMITATION DU NOMBRE DES LICENCIEMENTS ]
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 26
février 2003 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 01-43027
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin
1998, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été
engagée, le 18 mai 1989, par la société L'Impeccable en qualité
d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps
partiel de 65 heures par mois ; que la salariée a été élue membre
titulaire du comité d'entreprise le 30 octobre 1998 ; qu'en application
d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 avril 1999
applicable au 1er juillet 1999, l'employeur a diminué unilatéralement le
temps de travail de la salariée à 58 heures 50 par mois avec maintien de
la rémunération antérieure en conséquence de la revalorisation de
11,43 % du taux horaire ; que la salariée a refusé la réduction de son
nombre d'heures de travail et a saisi la juridiction prud'homale, statuant
en la formation de référé, de demande en rappel de salaires ;
Attendu que pour condamner
l'employeur à verser à la salariée, à titre de provision, une somme à
titre de rappel de salaire portant sur 65 heures par mois à compter du
1er juillet 1999, les congés payés afférents, une somme à titre de
complément de 13e mois 1999, de lui avoir ordonné de remettre à la
salariée des bulletins de paie conformes à 65 heures par mois à compter
de juillet 1999, sous astreinte, et de lui avoir ordonné de verser à
l'union locale des syndicats CGT une provision sur dommages-intérêts,
l'arrêt retient notamment que Mme X..., qui travaille à temps partiel et
qui, de surcroît, est salariée protégée, ne peut se voir imposer une réduction
du nombre d'heures de travail stipulé à son contrat, qu'elle est donc
fondée en sa demande tendant à se voir appliquer un rappel de salaire
sur la base des 65 heures par mois contractuellement prévues ;
Attendu, cependant, que la
réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant
d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la
qualité de salariés protégés ;
D'où il suit qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu
à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant
donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627
du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord d'entreprise du
15 avril 1999 s'impose à Mme X... ;
La déboute en conséquence de
toutes ses demandes ;
Déboute l'union locale des
syndicats CGT de leur demande en provision sur dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... et l'Union
locale CGT du 17e aux dépens ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C)
2001-03-22
Cour
de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 17 septembre 2002 |
Rabat d'arrêt et rejet |
N° de pourvoi : 01-41062
Inédit titré
Tourreil, Jean-Emmanuel,
Jurisprudence sociale Lamy, n° 110, 24/10/2002, pp. 15-17
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois D
01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064 et Z 01-41.403 ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée
par la société Air France :
Attendu que la société Air France a sollicité
le rabat de l'arrêt n° 1727 F-D du 22 mai 2002, qui a cassé et
annulé dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 22
décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues ;
Attendu qu'il a été statué sur un moyen relevé
d'office sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la
transmission aux parties de l'avis de ce moyen ait été faite ;
qu'il y a donc lieu, d'une part, de rabattre l'arrêt en raison de
cette erreur, d'autre part de statuer sur le pourvoi, les parties
ayant eu connaissance du moyen susceptible d'être relevé
d'office ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 22
mai 2002 et de statuer à nouveau ;
Et sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er
octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol,
applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures
hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le
règlement précédent, la durée effective de travail était de
38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et
trois autres membres du personnel au sol de la compagnie Air
France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant,
notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de
salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, motif
pris du non-paiement depuis le 1er octobre 1994 de la 39e heure de
travail hebdomadaire ;
Attendu que les salariés font grief aux
jugements attaqués (tribunal d'instance de Martigues, 22 décembre
2000) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le
moyen, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce
qu'un règlement puisse unilatéralement modifier la rémunération
des salariés ; qu'ainsi que le faisaient valoir les salariés
dans leurs conclusions, le règlement du personnel n° 3 d'Air
France augmentant la durée du travail, qui ne prévoyait pas
expressément que cette augmentation du temps de travail
interviendrait sans compensation financière, devait nécessairement
être interprété comme augmentant corrélativement le salaire
forfaitaire, le niveau de rémunération horaire devant rester
inchangé ; qu'en jugeant que l'augmentation du temps de travail
ne s'accompagnait pas, aux termes de ce règlement, d'une hausse
corrélative du salaire mensuel permettant au personnel de
conserver une rémunération horaire inchangée, et que ce règlement
permettait ainsi d'affecter la rémunération des agents, le
tribunal d'instance, en lui faisant produire un effet contraire au
principe de sécurité juridique, a violé le règlement du
personnel au sol n° 3 ;
Mais attendu que la
transformation du statut collectif résultant des modifications
apportées au règlement du personnel n'emporte pas, en soi,
modification des contrats de travail ;
Et attendu que la
réduction à 38 heures de la durée effective du travail
hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une
durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau
règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération
contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel
forfaitaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 1727 rendu par la Chambre
sociale de la Cour de Cassation le 22 mai 2002 ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-sept septembre deux mille deux.
Décision attaquée : Cour de Cassation, chambre sociale,
2002-05-22
Titrages et résumés TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail -
Durée hebdomadaire - Réduction de 39 à 38 heures - Aviation
civile.
TRAVAIL REGLEMENTATION - Aviation - Durée du travail - Réduction
à 38 heures par semaine.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Généralités -
Transformation d'un statut collectif.
Codes cités : Code du travail L121-1.
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