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REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 26 février 2003 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-43027
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 mai 1989, par la société L'Impeccable en qualité d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 65 heures par mois ; que la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise le 30 octobre 1998 ; qu'en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 applicable au 1er juillet 1999, l'employeur a diminué unilatéralement le temps de travail de la salariée à 58 heures 50 par mois avec maintien de la rémunération antérieure en conséquence de la revalorisation de 11,43 % du taux horaire ; que la salariée a refusé la réduction de son nombre d'heures de travail et a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, de demande en rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, à titre de provision, une somme à titre de rappel de salaire portant sur 65 heures par mois à compter du 1er juillet 1999, les congés payés afférents, une somme à titre de complément de 13e mois 1999, de lui avoir ordonné de remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à 65 heures par mois à compter de juillet 1999, sous astreinte, et de lui avoir ordonné de verser à l'union locale des syndicats CGT une provision sur dommages-intérêts, l'arrêt retient notamment que Mme X..., qui travaille à temps partiel et qui, de surcroît, est salariée protégée, ne peut se voir imposer une réduction du nombre d'heures de travail stipulé à son contrat, qu'elle est donc fondée en sa demande tendant à se voir appliquer un rappel de salaire sur la base des 65 heures par mois contractuellement prévues ;

Attendu, cependant, que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la qualité de salariés protégés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 s'impose à Mme X... ;

La déboute en conséquence de toutes ses demandes ;

Déboute l'union locale des syndicats CGT de leur demande en provision sur dommages-intérêts ;

Condamne Mme X... et l'Union locale CGT du 17e aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) 2001-03-22

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 septembre 2002 Rabat d'arrêt et rejet

N° de pourvoi : 01-41062
Inédit titré

Tourreil, Jean-Emmanuel,  Jurisprudence sociale Lamy, n° 110,  24/10/2002, pp. 15-17



Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064 et Z 01-41.403 ;

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Air France :

Attendu que la société Air France a sollicité le rabat de l'arrêt n° 1727 F-D du 22 mai 2002, qui a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les jugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues ;

Attendu qu'il a été statué sur un moyen relevé d'office sans que, par suite d'une erreur purement matérielle, la transmission aux parties de l'avis de ce moyen ait été faite ; qu'il y a donc lieu, d'une part, de rabattre l'arrêt en raison de cette erreur, d'autre part de statuer sur le pourvoi, les parties ayant eu connaissance du moyen susceptible d'être relevé d'office ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 22 mai 2002 et de statuer à nouveau ;

Et sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu qu'à la suite de l'adoption, le 1er octobre 1994, d'un nouveau règlement du personnel au sol, applicable aux agents d'Air France, qui a fixé à 39 heures hebdomadaires la durée effective de travail, alors que, selon le règlement précédent, la durée effective de travail était de 38 heures par semaine pour 39 heures rémunérées, M. X... et trois autres membres du personnel au sol de la compagnie Air France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, motif pris du non-paiement depuis le 1er octobre 1994 de la 39e heure de travail hebdomadaire ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Martigues, 22 décembre 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement puisse unilatéralement modifier la rémunération des salariés ; qu'ainsi que le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions, le règlement du personnel n° 3 d'Air France augmentant la durée du travail, qui ne prévoyait pas expressément que cette augmentation du temps de travail interviendrait sans compensation financière, devait nécessairement être interprété comme augmentant corrélativement le salaire forfaitaire, le niveau de rémunération horaire devant rester inchangé ; qu'en jugeant que l'augmentation du temps de travail ne s'accompagnait pas, aux termes de ce règlement, d'une hausse corrélative du salaire mensuel permettant au personnel de conserver une rémunération horaire inchangée, et que ce règlement permettait ainsi d'affecter la rémunération des agents, le tribunal d'instance, en lui faisant produire un effet contraire au principe de sécurité juridique, a violé le règlement du personnel au sol n° 3 ;

Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas, en soi, modification des contrats de travail ;

Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 1727 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 22 mai 2002 ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : Cour de Cassation, chambre sociale, 2002-05-22
Titrages et résumés TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction de 39 à 38 heures - Aviation civile.

 

 




TRAVAIL REGLEMENTATION - Aviation - Durée du travail - Réduction à 38 heures par semaine.

 

 



CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Généralités - Transformation d'un statut collectif.

 

 





Codes cités : Code du travail L121-1.

 

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