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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
5 juin 2002
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Rejet
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N° de pourvoi : 01-87316
Inédit titré
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS,
avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au
Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X... Mireille, partie
civile,
contre l'arrêt de la chambre
de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19
septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer
rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte, contre personne
non dénommée, des chefs d'escroquerie, détournement d'actifs,
corruption, trafic d'influence, complicité et recel de ces délits
;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1
, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 313-1 et 432-11 du Code pénal,
86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
confirmatif attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à informer ;
"aux motifs propres que
Mireille X..., ex-dirigeante de la société Auteuil Construction
anciennement Constructae ayant 11 filiales, a déposé plainte des
chefs d'escroquerie, détournements d'actifs, de corruption et/ou
trafic d'influence, de complicité et de recel des dites
infractions, pour des faits qui auraient été commis avant et
durant les procédures commerciales ; que la déclaration de
cessation des paiements a été effectuée le 22 mai 1992, que la
procédure commerciale a abouti à la liquidation judiciaire du
groupe et de Mireille X..., à titre personnel, prononcée par un
premier jugement du 28 mai 1996 et à la suite de l'arrêt du 16
novembre 1996 qui avait prolongé la période d'observation, par
un second jugement du 3 juillet 1987 ; que, durant la procédure
commerciale, ouverte en mai 1992 et qui a duré plus de quatre années,
la partie civile n'a jamais fait état, y compris devant la cour
d'appel, de la moindre infraction, qu'elle a d'ailleurs attendu
jusqu'au 20 juin 2000, pour déposer plainte ; qu'en réalité,
Mireille X..., par son dépôt de plainte a cherché à donner une
suite pénale à des décisions civiles devenues définitives qui
lui ont été défavorables, que les différentes opérations
immobilières qu'elle a exposées dans ses écritures et le déroulement
de la procédure ayant abouti à la liquidation judiciaire de son
groupe et d'elle-même constituent une affaire purement
commerciale, qu'aucun fait ne peut recevoir une qualification pénale
; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
et, aux motifs adoptés que, malgré la longueur de la plainte, il
est difficile de déterminer au delà de la complexité de la procédure
commerciale et de son issue fatale pour la société Constructae,
quels sont les faits précisément visés, et les personnes qui en
seraient les auteurs ; que l'on peut supposer que les poursuites pénales
visent
les intervenants successifs à la procédure commerciale, créanciers
et particulièrement banques, mandataires au cours de la procédure
de continuation, notaire ; qu'à l'examen, il n'est allégué,
au-delà des qualifications pénales abstraites et de leurs
imputations incertaines, aucun fait précis de nature pénale dont
la partie civile aurait été directement et personnellement
victime ; que les demandes d'explications complémentaires formulées
par le doyen des juges d'instruction n'ont pas permis de mieux
cerner les éléments constitutifs de quelconques infractions ;
qu'en définitive, les faits
allégués apparaissent de nature purement commerciale, et ne
peuvent recevoir aucune qualification pénale ;
1 )"alors qu'en l'état
d'une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu
à consignation régulière et dénonçant des faits constitutifs
d'escroquerie reprochés aux organismes de financement qui avaient
pris des participations majoritaires dans les trois opérations
immobilières "La Condamine", "Alcala de Henares"
et "Parcs de Clairefontaine" et au préjudice de la société
Auteuil Construction et de Mireille X..., la chambre de
l'instruction ne pouvait, sans procéder à la moindre analyse ni
effectuer ou faire effectuer des investigations préalables, se
borner à affirmer qu'aucune qualification pénale ne pouvait être
envisagée ;
2 )"alors qu'étaient
exposés dans la plainte déposée par Mireille X... le 20 juin
2000, des faits constitutifs de détournement d'actifs, trafic
actif et passif d'influence imputables aux organismes de
financement qui avaient pris des participations majoritaires dans
les différentes opérations immobilières initiées par la société
Auteuil Construction, notamment l'opération portant sur un
ensemble immobilier situé rue d'Auteuil à Paris, et également
imputables au notaire chargé des actes de cette opération ainsi
qu'aux différents organes de la procédure collective ouverte à
l'encontre de la société Auteuil Construction et Mireille X...
à titre personnel ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès
lors, sans procéder à la moindre analyse ni effectuer ou faire
effectuer des investigations préalables, se borner à affirmer
qu'aucune qualification pénale ne pouvait être envisagée"
;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction
portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie
civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé
l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne
pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne
peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS 2001-09-19
Codes cités : Code de procédure pénale 86.
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