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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 5 juin 2002

Rejet


N° de pourvoi : 01-87316
Inédit titré

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mireille, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, détournement d'actifs, corruption, trafic d'influence, complicité et recel de ces délits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 432-11 du Code pénal, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à informer ;

"aux motifs propres que Mireille X..., ex-dirigeante de la société Auteuil Construction anciennement Constructae ayant 11 filiales, a déposé plainte des chefs d'escroquerie, détournements d'actifs, de corruption et/ou trafic d'influence, de complicité et de recel des dites infractions, pour des faits qui auraient été commis avant et durant les procédures commerciales ; que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 22 mai 1992, que la procédure commerciale a abouti à la liquidation judiciaire du groupe et de Mireille X..., à titre personnel, prononcée par un premier jugement du 28 mai 1996 et à la suite de l'arrêt du 16 novembre 1996 qui avait prolongé la période d'observation, par un second jugement du 3 juillet 1987 ; que, durant la procédure commerciale, ouverte en mai 1992 et qui a duré plus de quatre années, la partie civile n'a jamais fait état, y compris devant la cour d'appel, de la moindre infraction, qu'elle a d'ailleurs attendu jusqu'au 20 juin 2000, pour déposer plainte ; qu'en réalité, Mireille X..., par son dépôt de plainte a cherché à donner une suite pénale à des décisions civiles devenues définitives qui lui ont été défavorables, que les différentes opérations immobilières qu'elle a exposées dans ses écritures et le déroulement de la procédure ayant abouti à la liquidation judiciaire de son groupe et d'elle-même constituent une affaire purement commerciale, qu'aucun fait ne peut recevoir une qualification pénale ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; et, aux motifs adoptés que, malgré la longueur de la plainte, il est difficile de déterminer au delà de la complexité de la procédure commerciale et de son issue fatale pour la société Constructae, quels sont les faits précisément visés, et les personnes qui en seraient les auteurs ; que l'on peut supposer que les poursuites pénales visent


les intervenants successifs à la procédure commerciale, créanciers et particulièrement banques, mandataires au cours de la procédure de continuation, notaire ; qu'à l'examen, il n'est allégué, au-delà des qualifications pénales abstraites et de leurs imputations incertaines, aucun fait précis de nature pénale dont la partie civile aurait été directement et personnellement victime ; que les demandes d'explications complémentaires formulées par le doyen des juges d'instruction n'ont pas permis de mieux cerner les éléments constitutifs de quelconques infractions ;

qu'en définitive, les faits allégués apparaissent de nature purement commerciale, et ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;

1 )"alors qu'en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à consignation régulière et dénonçant des faits constitutifs d'escroquerie reprochés aux organismes de financement qui avaient pris des participations majoritaires dans les trois opérations immobilières "La Condamine", "Alcala de Henares" et "Parcs de Clairefontaine" et au préjudice de la société Auteuil Construction et de Mireille X..., la chambre de l'instruction ne pouvait, sans procéder à la moindre analyse ni effectuer ou faire effectuer des investigations préalables, se borner à affirmer qu'aucune qualification pénale ne pouvait être envisagée ;

2 )"alors qu'étaient exposés dans la plainte déposée par Mireille X... le 20 juin 2000, des faits constitutifs de détournement d'actifs, trafic actif et passif d'influence imputables aux organismes de financement qui avaient pris des participations majoritaires dans les différentes opérations immobilières initiées par la société Auteuil Construction, notamment l'opération portant sur un ensemble immobilier situé rue d'Auteuil à Paris, et également imputables au notaire chargé des actes de cette opération ainsi qu'aux différents organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Auteuil Construction et Mireille X... à titre personnel ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, sans procéder à la moindre analyse ni effectuer ou faire effectuer des investigations préalables, se borner à affirmer qu'aucune qualification pénale ne pouvait être envisagée" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 2001-09-19





Codes cités : Code de procédure pénale 86.

 

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