Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 26 novembre 2002 |
Cassation
partielle. |
N° de pourvoi : 00-44517
Publié au bulletin
Haller, Marie-Christine,
Jurisprudence sociale Lamy, n° 117, 11/02/2003, pp. 21-23
Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...,
engagé le 9 avril 1990 par la société Finaref en qualité
d'assistant de trésorerie, a été à diverses reprises en arrêts
de travail pour maladie dont le dernier du 27 janvier 1996 au 5
mai 1996 ; que l'employeur l'informait, les 9 et 22 avril 1996, de
son affectation au service comptable en raison des perturbations
graves apportées au service de trésorerie de l'entreprise du
fait du caractère répété de ses absences ; que le salarié
ayant refusé ce nouveau poste de travail qui entraînait une
baisse de coefficient et une perte de salaire, a été licencié
le 30 septembre 1996 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen,
pris en ses trois branches :
Attendu que l'employeur
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la mutation du
salarié était nulle et de l'avoir en conséquence condamné à
verser au salarié des rappels de salaires pour la période
comprise entre sa mutation et son licenciement, alors, selon le
moyen :
1 / que ne constitue pas
une sanction la modification du contrat de travail décidée par
l'employeur motivée par une cause tenant au fonctionnement de
l'entreprise et non à un comportement du salarié considéré par
l'employeur comme fautif ; qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt attaqué que la mutation du salarié au
service comptabilité avait été décidée par l'employeur en
raison de la perturbation du service de trésorerie apportée par
ses arrêts maladie ; qu'en décidant dès lors que la mutation du
salarié au service comptabilité constituait une sanction
disciplinaire pouvant être annulée, lorsque cette modification
n'avait été décidée que dans l'intérêt de l'entreprise sans
que l'employeur n'ait imputé à faute l'état de santé ou
l'absence du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
122-40 et L. 122-45 du Code du travail ;
2 ) que les juges du fond
ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis
sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis
par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer
la nécessité d'un remplacement définitif de M. X..., la société
versait aux débats les attestations de MM. Y..., directeur
financier, et Z..., responsable de la trésorerie qui témoignaient
des difficultés rencontrées par la société pour faire
effectuer les tâches incombant au salarié par d'autres salariés
de la société compte tenu de la spécificité des fonctions du
salarié ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était nullement démontré
l'impossibilité pour la société de remplacer temporairement le
salarié pour décider que la mutation de ce dernier au service
comptabilité était illégitime, sans examiner ni même viser les
attestations produites par la société, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en l'absence de
dispositions conventionnelles n'autorisant le licenciement du
salarié en arrêt de travail pour maladie qu'en cas de nécessité
de son remplacement effectif, les perturbations engendrées dans
l'entreprise par les absences répétées du salarié constituent
une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à fortiori
l'employeur n'est pas tenu de procéder au remplacement effectif
du salarié pendant ses absences pour établir la nécessité de
la mutation du salarié dans un autre service ; qu'en relevant dès
lors que le salarié n'avait été effectivement remplacé qu'à
partir du mois de septembre 1996 plusieurs mois après son retour
dans l'entreprise pour en déduire que sa mutation au service
comptabilité motivée par la perturbation apportée au bon
fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absences répétées
était illégitime, en l'absence pourtant de toute disposition
conventionnelle soumettant une telle mutation à la nécessité
d'un remplacement effectif, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que
lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de
travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit
tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du
licenciement ; qu'il en résulte que jusqu'au licenciement le
salarié a droit au maintien de son salaire ; que le moyen
est inopérant ;
Mais sur la troisième
branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-45 du
Code du travail ;
Attendu que pour
dire nul le licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que
le refus de la modification des éléments essentiels du contrat,
dès lors que la modification était illégitime, ne pouvait entraîner
le licenciement du salarié, une telle sanction étant contraire
aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du
travail ;
Qu'en
statuant ainsi alors que l'absence de justification par
l'employeur de la nécessité de procéder à la modification du
contrat de travail du salarié en raison de ses absences répétées
pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé en raison du
refus du salarié d'accepter ladite modification nul mais sans
cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du
second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ses dispositions ayant dit nul en application des
dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail le
licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans son
emploi avec maintien de son salaire antérieur du jour du
licenciement au jour de sa réintégration, dans le mois de la
notification du présent arrêt sous astreinte de 500,00 francs
par jour de retard passé ledit délai, à défaut ayant condamné
l'employeur à lui payer 250 000,00 francs à titre de dommages et
intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par
la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie
la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des
parties ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 V N° 353 p. 345
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2000-05-31
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 1997-03-05, Bulletin 1997, V, n° 95, p. 68 (cassation) ;
Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 23 (2), p. 17
(cassation) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre
sociale, 2001-03-27, Bulletin 2001, V, n° 106 (1), p. 82
(cassation partielle) et l'arrêt cité ; Chambre sociale,
2001-06-05, Bulletin 2001, V, n° 209, p. 166 (rejet).
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