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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
10 septembre 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 01-87573
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. Launay.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Irène, X... Catherine, X... Sophie, partie intervenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Paris, en date du 19 octobre 2001, qui, dans l'information
suivie contre Pierre-Joseph Y... et autres, pour, notamment,
fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de
biens sociaux et commerce illicite d'armes, a confirmé
l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de
restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation des articles 97, 99, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel
de cette convention, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant
à Irène, Catherine et Sophie X... la restitution de leurs effets
personnels et la mainlevée des scellés apposés le 7 décembre
2000 sur l'appartement, propriété d'Irène X... ;
" aux motifs que, le 7 décembre
2000, les juges d'instruction, qui procédaient à une
perquisition dans l'appartement situé au 47, avenue Foch à Paris
(16e), occupé par Arcadi X..., lequel était visé dans une
plainte pour fraude fiscale à titre personnel par
l'administration des Impôts, ont constaté que l'appartement était
déserté ; qu'il résulte de l'information que l'appartement du
47, avenue Foch à Paris est occupé par Arcadi X... lors de ses séjours
en France ; que cette adresse a d'ailleurs été donnée à
l'administration fiscale qui a procédé à la vérification de la
situation personnelle d'Arcadi X... en matière d'impôt sur le
revenu, laquelle a donné lieu à redressement fiscal et à une
plainte préalable du ministre des Finances avant saisine des
juges d'instruction par le réquisitoire supplétif du 10 juillet
2000 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris ; qu'il serait d'ailleurs, selon les propres écrits
des conseils d'Irène X..., sous inscriptions hypothécaires du Trésor
public ; que l'un des principaux objets de l'instruction en cours
est de mettre à jour le financement des biens, notamment
immobiliers, des différents mis en cause ; que, si Irène X...
justifie de la propriété de cet appartement, elle ne justifie
pas de son financement, et ce d'autant que l'appartement aurait été
acheté en 1995 alors que le redressement fiscal mis à la charge
d'Arcadi X... concerne les revenus de l'année 1994 ; que la
mesure querellée n'est pas incompatible avec les dispositions de
droit de niveau national et international ; qu'en effet c'est à
juste titre que les magistrats instructeurs ont rejeté la demande
de mainlevée des scellés ;
" alors, d'une part,
qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut
refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour
l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale
; qu'en refusant de lever les scellés apposés sur l'appartement
au motif que, si Irène X... justifiait bien être propriétaire
de cet appartement, elle ne justifiait pas de son financement, la
chambre de l'instruction n'a pas justifié en quoi la levée des
scellés et donc la possibilité pour les requérantes de
reprendre possession de leur domicile plus de 10 mois après
l'apposition des scellés constituerait un obstacle à la
manifestation de la vérité et empêcherait le magistrat
instructeur d'investiguer sur les conditions dans lesquelles cet
appartement avait été financé ;
" et aux motifs qu'en
toute hypothèse, la restitution, uniquement d'objets personnels,
aux jeunes filles X... ne pourrait se faire qu'en présence du
propriétaire ;
" alors, d'autre part,
qu'en se prononçant par un motif inopérant, étranger aux motifs
pour lesquels la restitution peut être légalement refusée, la
chambre de l'instruction a privé de base légale sa décision de
refus de restitution des effets personnels des requérantes "
;
Vu l'article 99 du Code de
procédure pénale ;
Attendu qu'au cours de
l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de
restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des
motifs prévus par l'article susvisé ;
Attendu que, dans une
information suivie, notamment, pour fraude fiscale, les juges
d'instruction ont procédé à une perquisition dans un
appartement où avait résidé Arcadi X..., visé par une plainte
de l'administration des Impôts du chef précité et à l'encontre
duquel avait été délivré un mandat d'arrêt ; qu'à la suite
de cette perquisition, les magistrats ont fait placer
l'appartement sous scellés ; que l'épouse d'Arcadi X..., Irène
X..., et ses filles Catherine et Sophie ont demandé la levée des
scellés aux fins de restitution de l'appartement et d'objets
personnels s'y trouvant, notamment un ordinateur et du matériel
scolaire ;
Attendu que, pour confirmer
l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la
chambre de l'instruction, après avoir énoncé que l'un des
principaux objets de l'information est de mettre à jour le
financement des biens, notamment immobiliers, des différents
" mis en cause ", retient que, s'il est vrai qu'Irène
X... justifie être propriétaire de l'appartement placé sous
scellés, l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de ce
bien demeure incertaine, Arcadi X... ayant fait l'objet d'un
redressement fiscal pour l'année antérieure à celle de l'achat
; que les juges en déduisent que la mainlevée des scellés est
de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, la restitution à
Catherine et Sophie X..., d'objets personnels, ne pourrait se
faire " qu'en présence du propriétaire " ;
Mais attendu qu'en
prononçant ainsi, sans préciser en quoi la mainlevée des scellés
apposés sur l'appartement était de nature à entraver les
investigations relatives au financement de ce bien et alors qu'au
surplus, aucune disposition légale n'imposait que la restitution
des objets personnels, s'effectuât en la présence du propriétaire,
la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté par ailleurs
que la restitution était de nature à compromettre les droits
d'une partie ou que les biens placés sous main de justice étaient
susceptibles de confiscation, n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
D'où il suit que la cassation
est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour
qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les
parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris autrement composée.
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 159 p. 589
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de
l'instruction), 2001-10-19
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
criminelle, 1999-10-05, Bulletin crim 1999, n° 209, p. 660
(cassation).
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