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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 10 septembre 2002

Cassation


N° de pourvoi : 01-87573
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. Launay.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CASSATION sur le pourvoi formé par X... Irène, X... Catherine, X... Sophie, partie intervenante, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Pierre-Joseph Y... et autres, pour, notamment, fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux et commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution.


LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel de cette convention, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant à Irène, Catherine et Sophie X... la restitution de leurs effets personnels et la mainlevée des scellés apposés le 7 décembre 2000 sur l'appartement, propriété d'Irène X... ;

" aux motifs que, le 7 décembre 2000, les juges d'instruction, qui procédaient à une perquisition dans l'appartement situé au 47, avenue Foch à Paris (16e), occupé par Arcadi X..., lequel était visé dans une plainte pour fraude fiscale à titre personnel par l'administration des Impôts, ont constaté que l'appartement était déserté ; qu'il résulte de l'information que l'appartement du 47, avenue Foch à Paris est occupé par Arcadi X... lors de ses séjours en France ; que cette adresse a d'ailleurs été donnée à l'administration fiscale qui a procédé à la vérification de la situation personnelle d'Arcadi X... en matière d'impôt sur le revenu, laquelle a donné lieu à redressement fiscal et à une plainte préalable du ministre des Finances avant saisine des juges d'instruction par le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il serait d'ailleurs, selon les propres écrits des conseils d'Irène X..., sous inscriptions hypothécaires du Trésor public ; que l'un des principaux objets de l'instruction en cours est de mettre à jour le financement des biens, notamment immobiliers, des différents mis en cause ; que, si Irène X... justifie de la propriété de cet appartement, elle ne justifie pas de son financement, et ce d'autant que l'appartement aurait été acheté en 1995 alors que le redressement fiscal mis à la charge d'Arcadi X... concerne les revenus de l'année 1994 ; que la mesure querellée n'est pas incompatible avec les dispositions de droit de niveau national et international ; qu'en effet c'est à juste titre que les magistrats instructeurs ont rejeté la demande de mainlevée des scellés ;

 

" alors, d'une part, qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant de lever les scellés apposés sur l'appartement au motif que, si Irène X... justifiait bien être propriétaire de cet appartement, elle ne justifiait pas de son financement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié en quoi la levée des scellés et donc la possibilité pour les requérantes de reprendre possession de leur domicile plus de 10 mois après l'apposition des scellés constituerait un obstacle à la manifestation de la vérité et empêcherait le magistrat instructeur d'investiguer sur les conditions dans lesquelles cet appartement avait été financé ;

" et aux motifs qu'en toute hypothèse, la restitution, uniquement d'objets personnels, aux jeunes filles X... ne pourrait se faire qu'en présence du propriétaire ;

" alors, d'autre part, qu'en se prononçant par un motif inopérant, étranger aux motifs pour lesquels la restitution peut être légalement refusée, la chambre de l'instruction a privé de base légale sa décision de refus de restitution des effets personnels des requérantes " ;

Vu l'article 99 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article susvisé ;

Attendu que, dans une information suivie, notamment, pour fraude fiscale, les juges d'instruction ont procédé à une perquisition dans un appartement où avait résidé Arcadi X..., visé par une plainte de l'administration des Impôts du chef précité et à l'encontre duquel avait été délivré un mandat d'arrêt ; qu'à la suite de cette perquisition, les magistrats ont fait placer l'appartement sous scellés ; que l'épouse d'Arcadi X..., Irène X..., et ses filles Catherine et Sophie ont demandé la levée des scellés aux fins de restitution de l'appartement et d'objets personnels s'y trouvant, notamment un ordinateur et du matériel scolaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que l'un des principaux objets de l'information est de mettre à jour le financement des biens, notamment immobiliers, des différents " mis en cause ", retient que, s'il est vrai qu'Irène X... justifie être propriétaire de l'appartement placé sous scellés, l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de ce bien demeure incertaine, Arcadi X... ayant fait l'objet d'un redressement fiscal pour l'année antérieure à celle de l'achat ; que les juges en déduisent que la mainlevée des scellés est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, la restitution à Catherine et Sophie X..., d'objets personnels, ne pourrait se faire " qu'en présence du propriétaire " ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement était de nature à entraver les investigations relatives au financement de ce bien et alors qu'au surplus, aucune disposition légale n'imposait que la restitution des objets personnels, s'effectuât en la présence du propriétaire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté par ailleurs que la restitution était de nature à compromettre les droits d'une partie ou que les biens placés sous main de justice étaient susceptibles de confiscation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.

 



Publication : Bulletin criminel 2002 N° 159 p. 589

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2001-10-19


Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-05, Bulletin crim 1999, n° 209, p. 660 (cassation).

 

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