Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 18 décembre 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-11787
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Roger.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1998), que
par acte du 23 janvier 1998, l'Union des coopératives Cooperl
Hunaudaye (l'Union) a assigné en référé la société Le Maïs
angevin ainsi que la coopérative Agralco Coutances, la coopérative
CAM 53 Laval, la coopérative Coopagri Bretagne Landernau (les
coopératives) aux fins de s'entendre décerner acte de qu'elle
passait une commande ferme de semence de maïs à la société Le
Maïs angevin, que cette société soit condamnée, à lui livrer
sous astreinte sa commande et à lui faire connaître ses
conditions de vente, et enfin qu'il lui soit ordonné ainsi qu'aux
" sociétés distributrices " de lui communiquer
l'ensemble des documents contractuels relatifs à la
commercialisation de la semence de maïs établis entre elles ;
que par ordonnance de référé, le président du tribunal de
commerce s'est déclaré incompétent matériellement en ce qui
concerne les coopératives et a déclaré les demandes dirigées
contre la société Le Maïs angevin non fondées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du chef de la compétence,
alors, selon le moyen, que l'article 632, modifié par la loi du
13 juillet 1967, pose une présomption de commercialité, en réputant
acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre,
soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre
; que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître
des contestations relatives aux actes de commerce réalisés par
les sociétés coopératives agricoles avec des tiers non coopérateurs
; qu'en l'espèce, l'Union demandait à la juridiction des référés
commerciaux de voir cesser un trouble manifestement illicite se
manifestant par des pratiques discriminatoires existant entre la
société anonyme Le Maïs angevin et les trois coopératives, bénéficiant
par leur fonction de distributeur d'accords de coopération
commerciale avec l'entreprise commerciale précitée ; qu'ainsi
l'arrêt confirmatif attaqué n'a dénié la compétence
commerciale, au prix d'une division du litige préjudiciable à
l'examen d'ensemble légitimement sollicité par l'Union qu'en
violation par fausse application des articles L. 521-1 et L. 521-5
du Code rural et 873 du nouveau Code de procédure civile, conférant
au président du tribunal de commerce le pouvoir de faire cesser
un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que selon l'article L. 521-1 du
Code rural, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet
l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens
propres à faciliter ou à développer leur activité économique,
à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité
et que selon l'article L. 521-5 du même Code, ces sociétés et
leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles,
ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet
non commercial les faisant échapper à la compétence des
tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels
que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès
lors que ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs
; qu'ayant fait application de ce principe après avoir constaté
que les semences de maïs achetées auprès de la société Le Maïs
angevin par les coopératives assignées étaient destinées à être
revendues à leurs adhérents, la cour d'appel a statué à bon
droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que l'Union fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée
non fondée en ses demandes dirigées contre la société Le Maïs
angevin, alors, selon le moyen :
1° qu'il appartient au juge des référés
commerciaux de faire cesser un trouble manifestement illicite, qui
peut résulter entre autres de manquements aux dispositions de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence ; que l'Union faisait précisément
valoir dans ses conclusions que la société Le Maïs angevin
versait aux autres coopératives, des primes de fin de campagne,
tout en se refusant à communiquer les modalités de calcul de ses
primes de telle sorte que l'Union n'était pas, vu ce défaut de
transparence, en mesure de connaître le prix définitif exact en
fin de campagne, ce qui entraînait à son détriment le risque
anormal soit de vente à perte, soit de s'aliéner des adhérents
susceptibles de profiter de meilleurs cours ; qu'en se bornant à
affirmer que le sort particulier consenti aux distributeurs du Maïs
angevin se justifierait en raison de services prévus à la charte
" Distributeur conseiller Le Maïs angevin ", non
appliquée à l'Union, l'arrêt attaqué, qui a méconnu qu'il
appartenait à la société Le Maïs angevin de justifier de la
licéité des remises de prix qu'elle accordait à certains de ses
clients, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son
contrôle et privé de base légale le débouté de l'Union au
regard des dispositions des articles 7 et 33 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble 873, modifié par le décret
du 17 juin 1987, du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il ne suffisait pas à la société Le Maïs
angevin de refuser la commande du 23 janvier 1998 de l'Union en
affirmant une rupture de stock du produit demandé, la preuve de
la réalité d'une rupture de stock incombant, non à la victime
du refus, mais bien au vendeur qui entend s'en prévaloir ; qu'en
retenant que l'Union n'établissait pas que le motif formulé dans
la lettre de la société Le Maïs angevin du 28 janvier 1998 était
fallacieux, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve
et violé par suite l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate
qu'il n'est pas établi que l'Union se soit heurtée à un refus
de la société Le Maïs angevin de lui communiquer ses conditions
générales de vente pour les campagnes " maïs 1996/1997
" et " maïs 1997/1998 ", et qu'à réception des
pièces communiquées, l'Union n'a pas formulé de demande de
communication complémentaire notamment sur les documents
contractuels établis entre la société Le Maïs angevin et
d'autres coopératives ; que l'arrêt relève que l'Union a obtenu
communication de la charte " Distributeur conseiller Maïs
angevin " mettant en évidence les services exigés du
distributeur conseiller avant la vente, pendant la vente et après
la vente, et que les conditions générales de vente lient la
remise " Distributeur conseiller angevin " à ces
services " tous de rigueur pour prétendre à l'obtention de
remise " ; que l'arrêt constate enfin que pour 1998, l'Union
disposait des informations sur les remises de fin de campagne
faites par la société Le Maïs angevin ; qu'en l'état de ces
constatations dont elle a déduit que le trouble invoqué par
l'Union consistant dans le refus de la société Le Maïs angevin
de lui faire connaître ses conditions commerciales n'était pas
établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations
du moyen, il appartient à
celui qui se prévaut d'un refus de vente, qui ne constitue plus
par lui-même une faute civile depuis l'abrogation de l'article
36, paragraphe 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, d'établir
la réalité de l'éventuel abus de droit que celui-ci peut néanmoins
constituer ; qu'ayant constaté que la commande de maïs
variété Anjou 58 du 23 janvier 1998 effectuée par l'Union n'a
pas été honorée par la société Le Maïs angevin, motif pris
de ce que cette variété n'était plus disponible pour cause de
rupture de stock, la cour d'appel, énonçant qu'il appartenait à
l'Union d'établir le caractère fallacieux de ce motif, n'a pas
inversé la charge de la preuve ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en
aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 201 p. 196
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 1998-11-30
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