Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 octobre 1998 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 96-16577
Publié au bulletin
Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : Mme Tric.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M.
Bouthors.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prétendant créancière
de la société CED Viandes (société CED) de factures impayées
pour un montant total de 141 502 francs, la société SGN a obtenu
une ordonnance portant injonction de lui payer cette somme ; que
la cour d'appel a débouté la société CED de son opposition à
cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CED fait grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, malgré la survenance d'un règlement
amiable dont elle a fait l'objet en 1995, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que l'ordonnance instituant le règlement amiable de
la situation financière de la société CED ainsi que l'accord
intervenu entre cette dernière et la société SGN au titre de ce
règlement amiable ne comportaient aucune réserve ; qu'en se
bornant à se référer à une évidence, sans justifier son appréciation
par des constatations de fait ou de droit de nature à en établir
le caractère partiel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement
sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code
civil, 35 et 36 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, d'autre
part, que l'arrêt ne tient aucun compte, malgré les conclusions
dont la cour d'appel était saisie, du caractère général de la
procédure de règlement amiable qui concerne l'ensemble de la
situation financière du débiteur et du fait que la somme, sur
laquelle avait été rendu l'accord des parties, avait été déclarée
par la société SGN sans faire de réserve quant à l'étendue de
cette déclaration et sans faire état d'autres créances ; d'où
il suit que la cour d'appel, en se bornant à faire état d'une évidence
sans tenir compte des circonstances de droit et de fait ainsi énoncées,
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions des articles 1134 du Code civil, 35 et 36 de la loi
du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que la
loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement
amiable des difficultés des entreprises n'impose pas que
l'ensemble des dettes du débiteur fasse l'objet d'un tel règlement,
le créancier restant libre de s'engager dans les liens d'un règlement
amiable pour partie seulement de ses créances ; que loin
de se borner à se référer à l'évidence pour limiter aux
seules créances non litigieuses la portée du règlement amiable
intervenu en 1995, la cour d'appel a relevé que le propre décompte
de la société CED aboutissait à la somme de 333 594,04 francs,
représentant ses dettes incontestées pour l'année 1994, et que
l'arrêté officiel de la créance de la société SGN ne
reprenait pas, dans le cadre de la procédure de règlement
amiable, la somme litigieuse de 141 502,48 francs concernée par
les factures litigieuses de 1987, 1988 et 1991 ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société CED à
payer des dommages-intérêts à la société SGN pour résistance
abusive, l'arrêt retient que la société CED a contraint le
service comptable de la société SGN, par sa demande de
communication des pièces, à effectuer un travail considérable
de recherche ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels
motifs, impropres à caractériser l'abus commis par la société
CED dans sa résistance à la demande dirigée contre elle, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société CED à payer à la société SGN la somme
de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 235 p. 196
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-01-30
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