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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 17 décembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-44500
Inédit
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la novation ne
se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte
clairement de l'acte ;
Attendu que par contrat en date du 1er novembre
1995, Mme X... a été engagée à temps partiel par la société
Les Muscarelles pour une durée de deux ans en qualité d'employée
de collectivité ;
qu'après cession du fonds de commerce à la société
Vesoli, elle a conclu le 12 août 1997 avec ce nouvel employeur un
avenant à son contrat indiquant qu'elle était employée par la
société Vesoli à compter de cette date et que les conditions
d'exécution de son contrat demeuraient inchangées ; que cet
avenant précisait que son embauche avait été faite dès
l'origine dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée
de deux ans ; que la relation contractuelle a cessé au terme de
cette période, le 30 octobre 1997 ; que soutenant que l'irrégularité
de son contrat initial qui ne mentionnait pas qu'il s'agissait
d'un contrat initiative-emploi, ne pouvait pas être couverte par
la signature de l'avenant en date du 12 août 1997, elle a saisi
le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son
contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
et le paiement de différentes sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses
demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat conclu
initialement avec la société Les Muscarelles le 1er novembre
1995 pour une durée de deux ans ne portait pas la mention d'un
contrat initiative-emploi et contrevenait aux dispositions des
articles L. 122 et suivants du Code du travail, notamment par sa
durée excédant le maximum de dix-huit mois prévu par l'article
L. 122-1-2 du Code du travail ; que ce contrat aurait encouru la
requalification en contrat à durée indéterminée si, par
avenant du 12 août 1997, signé par la salariée à l'occasion du
transfert du fonds de commerce à la société Vesoli et emportant
novation des relations contractuelles, il n'avait été précisé
que la salariée avait été engagée dès l'origine par contrat
initiative-emploi d'une durée de 24 mois, ce qui était établi
par la production de la convention signée en novembre 1995 avec
le directeur de l'agence locale pour l'emploi, toute fraude de
l'employeur étant exclue ; que Mme X... ayant accepté une régularisation
ab initio du contrat effectivement conclu dès l'origine dans le
cadre d'un contrat initiative-emploi, n'est pas recevable à
solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
et à réclamer par voie de conséquence des indemnités de
rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation
par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser
le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune
modification de la nature ni des clauses de ce contrat, était
exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle
à la requalification justifiée par l'irrégularité qu'elle
avait constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne la société Visoli aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre
sociale) 2001-04-10
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