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[ CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE ] [ CONTRATS INITIATIVE EMPLOI ET CDD ] [ REMPLACEMENT D'UN SALARIE ABSENT ] [ REMPLACEMENTS SUCCESSIFS DE DIVERS SALARIES ] [ REQUALIFICATION POUR IRREGULARITE DE L'UTILISATION DU CDD ]
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 mai 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-40809
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail,
ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été employée en qualité
d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique
chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée
motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés
absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat
du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y...,
absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994,
l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la
relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que
le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses
demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette
dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y...
aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la
fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ;
qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein
droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée
;
Attendu, cependant, que lorsqu'un
contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis,
pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de
rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa
date ;
D'où il suit qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de
prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize mai deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (9e Chambre B) 2000-01-04
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