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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

REMPLACEMENT D'UN SALARIE ABSENT

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 mai 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-40809
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y..., absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y... aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 


 

Condamne les défendeurs aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre B) 2000-01-04

 

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