[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS COLLECTIVES ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ] [ LICENCIEMENT ] [ REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ] [ CONGE SABBATIQUE ] [ COMPETENCE ] [ REPRESENTATIVITE SYNDICALE ] [ REPRESENTATION SYNDICALE DE GROUPE ] [ PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITE DE L'EMPLOYEUR ] [ TEMPS DE PAUSE ] [ ANNULATION D'UN PLAN SOCIAL ET REPARATION DU PREJUDICE DES SALARIES ] [ NULLITE DU PLAN SOCIAL ] [ ENTRETIEN ANNUEL D'EVALUATION DEPRESSION NERVEUSE ET ACCIDENT DU TRAVAIL ] [ INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIES ] [ PRIMES ET DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM ] [ PRIME DE RENDEMENT ET DUREE DU TRAVAIL ] [ CONCLUSION D'UN ACCORD COLLECTIF ET PARTICIPATION A LA NEGOCIATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ] [ INSTANCES PRUD'HOMALES EN COURS ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ HORAIRES DU TEMPS PARTIEL ] [ TEMPS DE TRAJET ] [ VARIATIONS D'HORAIRES ] [ CANDIDATURE AUX ELECTIONS ET PERIODE DE PROTECTION ] [ EXAMEN MEDICAL ET APTITUDE DU SALARIE A REPRENDRE LE TRAVAIL ] [ POUVOIR REGLEMENTAIRE ET FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ CARACTERISATION DU MARCHANDAGE ] [ MARCHANDAGE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ] [ APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ] [ DELEGATION A LA PRESIDENCE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELIT D'ENTRAVE ] [ SALARIE INTERIMAIRE ET RUPTURE DU CONTRAT PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE ] [ CONTRAT INITIATIVE EMPLOI ] [ INAPTITUDE PHYSIQUE ET CONTRAT A DUREE DETERMINEE ] [ APPARTENANCE DE CONSEILLERS PRUD'HOMAUX A LA MEME ORGANISATION SYNDICALE ET IMPARTIALITE ] [ RECUSATION D'UN CONSEILLER PRUD'HOMAL ] [ CLAUSE DE GARANTIE D'EMPLOI ET EXPATRIES ] [ MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ET DELAI DE REFLEXION ] [ REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE ] [ GREVE ] [ MODIFICATION DES HORAIRES PRIVANT LE SALAIRE DU REPOS HEBDOMADAIRE ] [ DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF ] [ CHSCT ] [ COMITE D'ENTREPRISE ] [ FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET CHOSE JUGEE AU PENAL ] [ INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULE ] [ LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE ] [ MANQUEMENT DU SALARIE A SON OBLIGATION DE LOYAUTE ET FAUTE GRAVE ] [ OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DU SALARIE ET VIE PRIVEE ] [ FAUTE INEXCUSABLET ET INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR L'ACTION DE LA VICTIME ] [ RACHAT D'UNE CONCESSION PORTUAIRE ET TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL ] [ ENGAGEMENT DE LIMITATION DU NOMBRE DES LICENCIEMENTS ]
01-10.027
Arrêt n° 1283 du 30 avril 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Fédération
des employés et cadres CGT-Force ouvrière et autres
Défendeur(s) à la cassation : Société Axa France assurances SA et
autres
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 31 janvier 2001), qu'à la suite de l'absorption de la
société UAP par la société Axa France assurances, plusieurs
entreprises du groupe ainsi constitué ont conclu, le 28 avril 1998,
en exécution d'un accord de méthode du 10 octobre 1997, avec
des organisations syndicales représentatives, un accord instituant une
représentation syndicale de groupe à laquelle il donnait compétence
pour négocier sur des thèmes communs à ces entreprises ; qu'une
contestation s'est élevée sur la participation aux négociations de la
Fédération des employés et cadres CGT-FO, organisation syndicale non
signataire de l'accord dont la délégation n'était pas constituée
conformément aux dispositions de l'accord ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que, par des moyens tirés
d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-2,
dernier alinéa, L. 135-1, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-27,
L. 412-1, L. 412-2, L. 412-11, L. 412-17, L. 412-21
du Code du travail, il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération
des employés et cadres CGT-FO et M. X... de leur demande
d'annulation de l'accord collectif du 28 avril 1998 conclu
avec 27 sociétés du groupe AXA-UAP, dit que cet accord était
opposable à la Fédération des employés et cadres CGT-FO, et en conséquence,
dit que, dans l'hypothèse où la CGT-FO, la Fédération ou M. X...,
délégué syndical CGT-FO, entendraient participer aux travaux de la
Représentation syndicale de groupe, ils devraient se conformer aux
dispositions de l'accord du 28 avril 1998, notamment en ce qui
concerne la désignation du coordinateur syndical national et l'établissement
de la liste des membres de la délégation syndicale, et qu'à défaut
de respecter ces procédures, il leur est fait interdiction de se prévaloir
des attributions et des moyens relatifs à l'accord, et à M. X...
notamment, de se prévaloir du titre de coordinateur syndical national ;
Mais attendu que des employeurs et des
syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d’accord
collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets
d’intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du
groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués
choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies,
dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence
ne se substituent pas à la négociation d’entreprise ; qu’un
tel accord, qui ne requiert pas l’unanimité des organisations
syndicales représentatives, est opposable aux organisations non
signataires en sorte que, si elles entendent participer aux négociations
de groupe qu’il prévoit, elles sont tenues de désigner leurs représentants
conformément à ses dispositions ;
Et attendu que la cour d’appel a
retenu que l’accord de groupe du 28 avril 1998 instituait
une représentation syndicale de groupe composée de délégations des
organisations syndicales représentatives dont les membres étaient désignés
par elles selon les règles fixées par l’accord et lui conférait le
pouvoir de négocier, sur des thèmes intéressant les salariés
d’entreprises de différents secteurs d’activité du groupe, des
accords ne faisant pas obstacle à la conclusion d'accords
d’entreprise ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était
saisie et abstraction faite du motif surabondant argué de dénaturation,
elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont
pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Chauviré, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Gatineau