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00-19.035
Arrêt n° 1398 du 13 mai 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Union
nationale des syndicats des agents du Crédit agricole mutuel SUD-CAM
Défendeur(s) à la cassation : Fédération nationale du Crédit agricole
FNCA et autres
Sur le moyen relevé d'office après
avis donné aux parties :
Vu l'article L. 439-3 du Code
du travail ;
Attendu qu'un accord du 18 juin 1991
instituant le comité de groupe du Crédit agricole prévoit, outre la présence
de représentants du personnel, la désignation par chaque organisation
syndicale représentative au niveau du groupe d'un représentant syndical;
qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'Union des syndicats de salariés
du Crédit agricole mutuel dite SUD-CAM a désigné deux représentants du
personnel parmi les élus des syndicats qu'elle fédère, ainsi qu’un
représentant syndical, M. Michel X... ; que la Fédération
nationale du Crédit agricole l'a informée qu'elle n'avait pas le pouvoir
d'apprécier sa représentativité et qu'elle saisissait le tribunal ;
Attendu que pour annuler la désignation
du représentant syndical la cour d'appel relève qu'il convient d'apprécier
la représentativité du syndicat SUD- CAM en octobre-novembre 1997
et qu'à cette époque sa représentativité au niveau du groupe n'était
pas établie, l'absence de contestation de la désignation du représentant
syndical étant sans influence sur cette représentativité ;
Attendu cependant que les
syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au
comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux
comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du
groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu’un accord
collectif prévoit une telle désignation ; qu'en statuant comme elle
l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de
droit appropriée, comme le prévoit l’article 627 du nouveau Code
de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la
désignation de M. Michel X... en qualité de représentant syndical
de l'Union des syndicats de salariés du Crédit agricole Mutuel dite
SUD-CAM au comité de groupe du Crédit agricole ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, la SCP
Masse-Dessen et Thouvenin
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