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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre, 3ème section
Assignation du : 27 Juillet 2001
JUGEMENT rendu le 25 Février 2003
DEMANDERESSE
S.A. SVP
DEFENDEUR
Monsieur Nicolas R.
Prononcé en audience publique, par décision contradictoire et en premier
ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président
Mme V ALLET, Vice-Président
Madame DESMURE, Vice-présidente
assistée de Catherine MAIN, Greffier.
DEBATS
A l'audience du 11 Octobre 2002 tenue publiquement devant Mme BELFORT,
juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule
l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au
Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
JUGEMENT
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société SVP, société créée en 1935 ,a développé une activité
d'informations et de conseils relatives à l'activité-économique,
financière, culturelle et juridique par téléphone en utilisant le sigle
SVP qu'elle a déposé comme marques.
Par acte du 17 juillet 2001, la société SVP assigne M. Nicolas R. en
contrefaçon de marques, atteinte à sa marque renommée et en concurrence
déloyale pour la réservation du nom de domaine "allosvp.com".
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2002, la
société SVP demande au tribunal de:
dire qu'en réservant le nom de domaine "allosvp.com", M. R. a -
commis des actes de contrefaçon des marques SVP dont elle est titulaire,
porté atteinte à la renommée de sa marque SVP et a commis des actes de
concurrence déloyale et parasitaires son encontre,
-interdire la poursuite de ces actes illicites.
-ordonner le transfert du nom de domaine contrefaisant à son profit, sous
astreinte,
-condamner M. R. à lui payer la somme de 20.000 Euros à titre de
dommages et intérêts et celle de 10.000 Euros en application de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la publication
de la décision à intervenir .
M. R. conclut que:
* il a modifié l'adresse de son site qui est désormais: "allosvp.ifrance.com
" mais qui n'est toujours pas opérationnel, son intention étant de
proposer en ligne un service de négociation de tarifs pour des
prestations diverses tels que le voyage, l'achat et la location de
voitures, la réservation de billets de spectacles...;
*le choix du nom de son site a été guidé par les critères suivants:
universalité de l'appellation, attirance marketing, simplicité d'écriture;
l'extension utilisée ".com" s'imposait dès lors qu'étant étudiant,
il ne pouvait pas prétendre à une extension ".fr" qui nécessite
la présentation d'un Kbis;
*il est de bonne foi et n'a pas cherché à s'approprier une quelconque
notoriété attachée à la marque SVP; il a simplement bénéficié de la
règle d'attribution des noms de domaine: "premier arrivé, premier
servi";
*la contrefaçon n'est pas constituée, les signes et les activités désignées
étant différentes, la sienne étant la négociation de tarifs préférentiels
pour diverses prestations de services;
*la société SVP ne prouve pas le caractère notoire de ses marques;
*l'action en concurrence déloyale ne se fondant pas sur des griefs
distincts de ceux développés au titre de la contrefaçon de marque est
irrecevable;
*en tout état de cause, il n'a commis aucune faute et la société SVP
n'a subi aucun préjudice .
Estimant que la société SVP est de mauvaise foi et que son intention est
de s'approprier le nom de domaine "allosvp.com", M. R. réclame
, outre le débouté des demandes, l'allocation d'une somme de 23.000
Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .
SUR CE,
*sur les droits de la société SVP:
La société SVP justifie par la production des certificats d'identité
correspondants être titulaire:
*d'une marque dénominative SVP déposée initialement le 27 novembre 1935
et objet d'un nouveau dépôt le 19 mai 1980, enregistré sous le n°
1135065 pour désigner différents produits et services des classes 1 à
42 de la classification internationale; le dernier renouvellement
ayant été effectué le 26 juin 1998;
*d'une marque dénominative SVP déposée le 26 juin 1998 et enregistrée
sous le n° 98/739024 pour désigner différents services de la classe 38
de la classification internationale;
*d'une marque semi-figurative SVP déposée le 30 novembre 1993 et
enregistrée sous le n° 93/494463 pour désigner différents produits des
classes 35à 42 de la classification internationale.
La société SVP ne produit en revanche aucun document pour justifier de
l'exploitation qu'elle prétend faire de deux sites internet aux adresses
"svp.com" et "svp.fr".
*sur les faits:
Il ressort
*du procès-verbal de constat de Maître BUNEL, huissier de justice, en
date du 13 juin 2001 que M. R. a réservé le nom de domaine
"allosvp.com" pour exploiter un site qui ne comprend qu'une page
d'accueil sur laquelle figure les mentions "allosvp.com, le site des
particuliers Bonjour à tous dans quelques jours le site qui va faire du
bruit";
*de la copie d'écran du site "allosvp.ifrance.com" en date du
1er février 2002 que l'accès au site en cause était momentanément
interrompu en raison de la présente procédure judiciaire.
*sur la contrefaçon:
La dénomination arguée de contrefaçon n' étant pas la reproduction à
l' identique des trois marques précitées c'est au regard de l'article L.
713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un
risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et
l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou
similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s' apprécier
les faits de contrefaçon allégués.
Il ressort des constatations précitées que le site désigné sous la dénomination
"allosvp.com" est un site destiné à donner des informations à
des étudiants ou à leur permettre d'acquérir au meilleur prix différents
services .
Dès lors que les services désignés par la marque n° 1135065
susceptibles de présenter une similitude à savoir "publicité et
affaires, constructions et réparations, communications, transport et
entrepôt, traitement de matériaux, éducation et divertissement,
divers" présentent un caractère général qui ne permet pas de
circonscrire ceux effectivement protégés, il y a lieu de considérer que
la dénomination "allosvp.com " n'est pas une contrefaçon de
cette marque eu égard à l'absence d'identité ou de similarité des
produits ou services désignés.
S'agissant de la marque n° 98/739024, le tribunal relevant:
-sur les produits:
que les services désignés par les deux signes sont identiques ou à tout
le moins similaires "informations concernant la communication et la
diffusion de données par voie électroniques, transmission de messages et
d'images assistés par ordinateurs",
sur les signes:
que le seul élément commun est la reproduction de l'élément SVP;
sur le risque de confusion:
que si le signe SVP est exploité par la demanderesse depuis 1935 , il
ressort des éléments produits aux débats que cette activité se réalise
exclusivement par voie téléphonique,
que compte-tenu de cette exploitation ancienne et très spécialisée du
signe jointe à l'inexistence de l'exploitation actuelle de celui-ci pour
désigner des sites internet, le public concerné par les services en
cause (services d'informations sur le web) à savoir le grand public doté
d'ordinateurs ne risque pas de se tromper sur l'éditeur du site
"allosvp.com"et ce d'autant que la première page de celui-ci en
précisant qu'il s'agissait d'un site des particuliers ne permettait
aucune confusion; de même à la frappe ou à la recherche du site en
cause, l'adjonction du terme "allo" devant SVP évite toute
erreur
Eu égard à cette absence de risque de confusion, le grief de contrefaçon
n'apparaît pas fondé au regard de la marque en cause.
S'agissant de la marque semi-figurative n° 93/494463, le tribunal relève
que si les services désignés sont similaires par nature (service
d'informations sur le web et transmission de messages), les signes n'ont
en commun que les majuscules SVP. Pour les mêmes motifs que précédemment
étant précisé qu'aucun élément n'est versé aux débats sur
l'exploitation effective de cette marque, il y a lieu de rejeter le grief
de contrefaçon pour absence de risque de confusion.
*sur l'atteinte à la marque renommée:
L'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que
l'emploi d'une marque jouissant d'un renommée pour des produits ou
services non similaires à ceux désignés dans l' enregistrement engage
la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice
au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation
injustifiée de cette dernière, que les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue
au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection
de la propriété industrielle précitée.
Le tribunal constate que le législateur par le texte précité a voulu
instituer un régime de protection des marques réputées et largement
connues des consommateurs contre l'exploitation d'un signe identique pour
désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux
figurant à leur enregistrement.
Ce régime de protection s'applique dès lors que le titulaire de la
marque de renommée, marque enregistrée ou de la marque notoire, marque
non enregistrée, apporte la preuve du préjudice qu'il subi en raison de
l'exploitation en cause ou du caractère injustifié de celle-ci, ces deux
éléments étant alternatifs et non cumulatifs.
Il est constant par ailleurs qu'au regard des dispositions de l'article
5-2 de la Directive européenne d'harmonisation n°89/104 du 21 décembre
1998 en application de laquelle a été pris l'article L 713-5 du Code de
la Propriété Intellectuelle précité que la marque de renommée est
celle connue d 'une partie significative du public concerné par les
produits ou services couverts par elle; que pour apprécier cela, le juge
doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause
à savoir: la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue
géographique et la durée de cet usage ainsi que l'importance des
investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (cf arrêt
de la CJCE du 14 septembre 1999 General Motor Corporation c/Yplon).
En l'espèce, le tribunal constate que la demanderesse ne produit aux débats
aucun élément justifiant de la connaissance aujourd'hui par une partie
significative du grand public de la marque SVP .
Dans ces conditions, la demande sur ce fondement est rejetée.
*sur la demande au titre de la concurrence déloyale:
La société SVP ne formulant aucun grief distinct de ceux fondant ses
demandes en contrefaçon et d'atteinte à la renommée de sa marque au
titre des actes de concurrence déloyale incriminés est débouté de ce
chef de demande.
*sur la demande reconventionnelle:
M. R. fait grief à la société SVP d'avoir cherché par la présente procédure
à s'approprier l'adresse "allosvp.com" et ce, sans faire de réels
efforts pour essayer de régler ce litige à l'amiable et considère ainsi
que la présente procédure est abusive.
Dès lors que la société SVP justifie être titulaire de nombreuses
marques SVP, la présente action qui visait à défendre celles-ci au
regard de l'utilisation du terme SVP n'apparaît pas abusive . La demande
de dommages et intérêts est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société SVP de ses demandes et la condamne aux dépens,
Fait et Jugé à PARIS ,le 25 février 2003,
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