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V° ATTRIBUTION DU NOM DE DOMAINE

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 

4ème CHAMBRE 

A L'AUDIENCE DU 24 Avri12003, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT 

Affaire N° 20001 F 575 

par le Tribunal composé de 

MR FRANCOIS, Président, 

MR PAJOT, MR ESTRADE 
MR HOUEL, MME DHOURY, juges, 

Assisté de ME DE FOUCAUD, greffier, 

PARTIES A L'INSTANCE 

DEMANDEUR(S) . 

SARL FAMILLE 130 Rue DE COURCELLES 75017 PARIS 


DEFENDEURR(S) 

SA INTERNET FR 



*********************************** 

Les explications ont été fournies le 4 Novembre 2002 par ME SARFATI pour SARL FAMILLE ME ELLUL pour SA INTERNET FR. 
A Mr AMIRAMESA, juge rapporteur qui en a rendu compte au Tribunal en son délibéré. 
Etaient présents lors des débats à l'audience publique du 14 Novembre 2002 et du délibéré 

Président : M. ANSART

Juges M. MALDANT-FARGUE M. BONIN M .KRAL 
          M. HOUEL 
          M. AMIRAMESA 
          M. FRANCOIS 

Minute signée par MR HOUEL, juge du délibéré pour le Président empêché, et par ME DE FOUCAUD. Greffier 

Demandeur: 
S.A.R.L FAMILLE 
130 rue de Courcelles 75017 PARIS 

Défendeur: 
S.A INTERNET FR 
2-12 Chemin des femmes-Immeuble Odyssée 91300 MASSY 

1/ EXPOSE DES FAITS 

La SARL MARBEA, devenue SARL FAMILLE, a par un bon de commande web, en date du 31 mars 2000 passée ordre à la société INTERNET FR, pour la réservation d'un nom de domaine: « famille.fr » sur le réseau internet, pour un montant de 870 Francs H .T. La S.A INTERNET FR émettait une facture No2604 le 6 avril 2000 pour un montant de 1.026,56 Francs TTC en contre partie de cette prestation. 
Par la suite, la SARL FAMILLE découvrait 7 mois après avoir réglé la facture, que le nom de domaine famille.fr avait été attribué à la société MICROSCOMES. La S.A INTERNET FR proposait l'établissement d'un avoir et le remboursement des sommes encaissées. 
La SARL FAMILLE estimant avoir subi un préjudice face aux agissements de la société INTERNET FR, s'adresse à justice pour obtenir réparation. 

2/ PROCEDURE 

Par exploit en date du 18 juillet la SARL FAMILLE a assigné la SA INTERNET FR, devant le Tribunal de Commerce d'Evry afin de l'entendre : 
.Ordonner à la société INTERNET FR, sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'obtenir l'installation dans la zone Fr du nom de domaine « famille.fr » au bénéfice de la SARL FAMILLE ; 
.Ou bien de condamner la société INTERNET FR à payer à la société FAMILLE une somme de 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts compensatoires ; 
.Ordonner la publication aux frais de la société INTERNET FR du jugement à intervenir dans un journal, au choix de la société FAMILLE, et de dire que la dite publication ne devra pas excéder le coût maximum de 10.000 Francs ; 
.Condamner la société INTERNET FR à payer à la société FAMILLE la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC; 
.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
.Condamner la société INTERNET FR aux entiers dépens. 

Par conclusions déposées à l'audience du 20 novembre 2001, la société INTERNET FR demande au Tribunal de céans de : 
.Débouter la SARL FAMILLE de l'ensemble de ses demandes ; 
.Condamner la SARL FAMILLE à verser à la société INTERNET FR la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC; 

3/ LES MOYENS DES PARTIES 

La SARL FAMILLE demanderesse, expose : 
.qu'elle a bien rempli le formulaire d'enregistrement auprès de la société INTERNET FR en date du 31 mars 2000 pour la réservation du nom de domaine « famille.fr » 
.qu'elle a réglé en contrepartie la somme de 1.028,56 Francs suite à la facture du 6 avril 2000 ; 
.qu'elle croyait légitimement être devenue titulaire du nom de domaine ; .qu'elle a pris des initiatives pour lancer son commerce électronique sous cette 
appellation ; 
.qu'elle a changé de dénomination sociale en s'appelant FAMILLE, ce qui lui a occasionné des frais pour un montant de 1.295,96 Francs ; 
.qu'elle a déposé le nom FAMILLE comme marque, pour lequel elle a exposé des frais d'un montant de 2.050 Francs ; 
.qu'elle s'est attachée à concevoir et à faire réaliser son site web à la société AREA, qui lui a facturé cette prestation 59.800 Francs TTC ; 

.que le libellé de la facture est univoque, et laisse clairement entendre que l'enregistrement du nom de domaine en litige était bel et bien acquis ; 
. que jamais la société INTERNET FR ne l'avait avisée que sa demande n'avait pu aboutir; 
. que cette dernière avait conservé la somme d'argent versée ; 
. que le formulaire ne mentionne aucune réserve tenant à l'acceptation de la demande par l'AFNIC, et pas d'avantage il ne met en garde contre les demandes intempestives de l'abonné ; 
. qu'il est de jurisprudence constante que le mandataire lorsqu'il est salarié, est tenu à la diligence du bon père de famille et qu'il doit réparer le dommage causé au mandant par l'exécution défectueuse de ce mandat ; 
. que la SA INTERNET FR a engagé sa responsabilité civile, ce qui l'oblige à réparer le préjudice ; 
. que rien ne permet de conclure que la société MICROSCOMES ait devancé la SARL FAMILLE ; 
. que son extrait K-BIS démontre qu'elle a été constituée 4 mois après la demande de réservation ; 

La SA INTERNET FR défenderesse, rétorque : 

. qu'il n'est pas contesté que la SARL MARBEA a fait enregistrer un certain nombre de nom de domaine ; 
. que pour chaque nom de domaine disponible, il a été lancé un formulaire d'enregistrement qui a donné lieu à une facturation adressée au client directement ; 
. que le formulaire rempli par la SARL MARBEA était incomplet ; 
. que ceci a laissé le temps à un autre demandeur de procéder à la réservation de ce nom de domaine ; 
. que la SARL MARBEA devenue FAMILLE douze mois plus tard a délivré une assignation; 
. que seul l'AFNIC est compétente pour l'attribution des noms de domaines en «.fr» ; 
. qu'il appartient au demandeur d'apporter les précisions nécessaires sur les formulaires pour que sa réservation soit enregistrée ; 
. qu'en l'espèce tel n'a pas été le cas ; 
. qu'il ne peut y avoir matière à responsabilité ; 
. qu'elle ne conteste pas avoir facturé une réservation qui n'a pu être opérationnelle ; 
. que cette erreur n'est qu'une erreur comptable ; 
. que la SARL FAMILLE est de mauvaise foi ; 
. qu'aucun message de confirmation ne lui a été adressé ; 
. que l'attribution n'était pas visible dans la base AFNIC, laquelle est visible par tous et à plus forte raison pour les professionnels d'internet ; 
. que nul ne peut monopoliser pour son propre compte des noms communs tels que famille ; 
. qu'il ne peut y avoir préjudice dans le fait de ne pas être parvenu à cette monopolisation ; 
. qu'il est parfaitement indiqué sur la charte AFNIC qu'aucune démarche administrative ne peut être lancée avant que le nom de domaine soit visible sur la base AFNIC ; 
. que les frais engagés par la SARL FAMILLE qui restent à démontrer l'ont été sans vérifier que le nom de domaine était effectivement attribué; 
. que la facture de prestation de 50.000 Francs correspondrait à une prestation effectuée sur family.com et non sur famille.fr; 
. que les noms de domaines déposés par MARBEA n'ont presque jamais été exploités ; 
. qu'ils n'ont servi qu'à participer à une logique de pure spéculation ; 

4/ MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu qu'il est constant que la société MARBEA a bien signé un bon commande, en date du 31 mars 2000 auprès de la société INTERNET FR ; 
- que ce bon de commande était relatif à la réservation du nom de domaine: « famille.fr » sur le réseau internet ; 

Attendu qu'il est aussi constant que la société INTERNET FR a émis une facture N°2604 le 6 avril 2000 en contrepartie de cette prestation ; 
- qu'elle a encaissé le règlement par prélèvement la somme de 1.026,56 Francs, soit 156,50 ; 

Attendu que cette somme a été remboursée par la société INTERNET FR à la société MARBEA devenue FAMILLE ; 
- que ceci n'est pas contesté ; 

Attendu que les noms de domaine en « .fr » sont des prérogatives expresses de l'AFNIC, l'organisme français chargé de gérer les noms de domaines sur le réseau français; 

- que la société MARBEA, au moment de la réservation, ne pouvait ignorer 


- qu'elle ne pouvait réserver un nom de domaine sans que celui-ci ne soit mentionné sur son extrait K-BIS ; 
- qu'elle ne pouvait effectuer cette réservation directement auprès de l'AFNIC et qu'elle était obligée de passer par une société agréée; 
- que les noms de domaines réservés sont visibles sur la base de l'AFNIC, elle-même en accès libre sur le réseau internet ; 
- que la société MARBEA pouvait vérifier si sa réservation était alors effective, avant d'effectuer les démarches administratives pour devenir la société FAMILLE; 

Le Tribunal en conséquence déboutera la société FAMILLE de sa demande d'obtention de l'installation dans la zone «Fr» du nom de domaine « famille.fr», ainsi que sa demande de paiement de 5.000 Francs, soit 762,24 par jour de retard à compter de la date du jugement. 

Attendu que d'après les pièces versées aux débats il n'est nullement constaté un réel préjudice subi par la société MARBEA, devenue FAMILLE, et sans qu11 soit nécessaire d'examiner d'autres moyens ; 
que selon les dispositions de l'article 9 du NCPC : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; 
- que la société FAMILLE n'apporte pas la preuve du paiement d'une quelconque prestation, mais fournit seulement une facture de prestation; 
- que sa demande de dommages et intérêts n'est qu'une évaluation ; 
Le Tribunal en conséquence déboutera la société FAMILLE de sa demande en paiement de la somme de 500.000 Francs, soit 76.224,51 au titre de dommages et intérêts compensatoires. 

Attendu que la société FAMILLE sollicite l'exécution provisoire; 
-que suivant les développements qui précèdent, elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; 
Qu'en conséquence le Tribunal déboutera la société FAMILLE de sa demande d'exécution provisoire. 

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société INTERNET FR a dû exposer des frais irrépétibles ; 
- qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; 
Le Tribunal condamnera la société FAMILLE à payer à la société INTERNET FR la somme de 762,24 au titre de l'article 700 du NCPC; 

Attendu que la société FAMILLE succombe à l'instance ; Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. 

5/ DECISION 

Par ces motifs, 
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort 
Déboute la société FAMILLE de sa demande d'obtention de l'installation dans la zone « Fr » du nom de domaine «famille.fr», ainsi que sa demande de paiement de 762,24 par jour de retard à compter de la date du jugement 
Déboute la société FAMILLE de sa demande en paiement de la somme de 76.224,51 au titre de dommages et intérêts compensatoires 
Déboute la société FAMILLE de sa demande d'exécution provisoire 
Condamne la société FAMILLE à payer à la société INTERNET FR la somme de 762,24 au titre de l'article 700 du NCPC 
Condamne la société FAMILLE aux entiers dépens.

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